Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 17 nov. 2025, n° 25/04664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/04664
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04664
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 novembre 2025 par le préfet de SEINE-ET-MARNE faisant obligation à M. X se disant [Z] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 novembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. X se disant [Z] [V], notifiée à l’intéressé le 14 novembre 2025 à 16h22 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 16 novembre 2025, reçue et enregistrée le 16 novembre 2025 à 9h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [Z] [V], né le 23 Août 1988 à [Localité 15] (MALI), de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [C] [R], interprète en langue bambara déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Saida DAKHLI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD ( cabinet CENTAURE) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
— M. X se disant [Z] [V] ;
Dossier N° RG 25/04664
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait d’une notification tardive des droits.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
En l’espèce, M. X se disant [Z] [V] a été interpellé le le 13 novembre 2025 à 2h40, puis placé en garde à vue le même jour à 3h14 avec effet à 2h40. A cette date un procès verbal de notification différée des droits va avoir lieu dès lors qu’un procès verbal de souffle éthylométrique indique un taux de 0,77 mg par litre d’air expiré,.
Toutefois, aucun autre relevé de souffle ne va avoir lieu avant la notification des droits à 11h00. Aussi, faute de justification d’un délai de près de 8 heures dans la notification des droits, il conviendra de considérer que la notification des droits n’a nullement été conforme aux disposition de l’article 63-1 du code de procédure pénale.
Aussi, il convient de déclarer la procédure irrégulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention étant toutefois remarqué qu’en l’espèce l’administration ne justifie pas de diligences effectives dès lors que si direction centrale de la police aux frontières en son bureau de l’Unité Centrale d’Identification a été saisies par courriel le 15 novembre 2025 à 13h09, force est de constater qu’aucune preuve d’envoi du courrier de saisine des autorités consulaires maliennes n’est joint.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. X se disant [Z] [V], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. X se disant [Z] [V] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Novembre 2025 à 15h 02 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 17 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 17 novembre 2025 par voie dématérialisée à :
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 17 novembre 2025 par voie dématérialisée à :
L’avocat de la personne retenue,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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