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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 1er avr. 2026, n° 24/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 1 ] c/ Association Tutélaire des YVELINES ( ATY ) dont le sièce social est [ Adresse 8 ], Association Tutélaire des YVELINES ( ATY ) |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00888 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVCA
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 2] [Localité 1][X]
C/
Madame [V], [C] [T] épouse [F]
Association Tutélaire des YVELINES (ATY)
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société ATRIUM GESTION, société par action simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro
632 018 503, dont le siège social est sis [Adresse 6], elle même prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître David GOLDSTEIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marie-Emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [V], [C] [T] épouse [F] née le 17 Septembre 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7], non comparante, ni représentée
Association Tutélaire des YVELINES (ATY) dont le sièce social est [Adresse 8], représentée à l’audience par Madame [Y] [M], née le 19 septembre 1994 à [Localité 4], en qualité de délégué tutélaire exerçant audit siège de l’association ATY et en qualité de curateur de Madame Madame [V], [C] [T] épouse [F]
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à disposition : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître David GOLDSTEIN
1 copie certifiée conforme à : – Madame [V], [C] [T] épouse [F]
— Association Tutélaire des YVELINES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] LA CELLE [Adresse 10] CLOUD, représenté par son syndic, la SAS ATRIUM GESTION (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), a fait assigner Madame [V] [C] [T] épouse [F], devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, les sommes suivantes :
— 7608,29 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 10 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 ;
— la capitalisation des intérêts ;
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens ;
Madame [V] [C] [T] épouse [F] bénéficiant d’une mesure de curatelle, l’assignation a également été signifiée à sa nouvelle curatrice, l’Association tutélaire des YVELINES (ATY), nommée curatrice par la décision du juge des tutelles de [Localité 5] en date du 19 novembre 2024.
Initialement fixée à l’audience du 21 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 avril 2025 pour que soient fournis le jugement de curatelle et un décompte des charges de copropriété actualisé. A l’audience du 8 avril 2025, un nouveau renvoi a été ordonné à l’audience du 4 novembre 2025 pour permettre la mise en place d’un échéancier.A l’audience du 4 novembre 2025, un nouveau renvoi a été sollicité par le syndicat des copropriétaires, celui-ci ayant indiqué qu’il y avait un problème sur la dette. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 février 2026 pour signification de nouvelles conclusions à Madame [V] [C] [T] épouse [F].
A l’audience du 3 février 2026, le syndicat des copropriétaires remet au tribunal l’assignation en intervention forcée, délivrée à Madame [Y] [M] de l’Association Tutélaire des YVELINES, en qualité de curatrice de Madame [V] [C] [T] épouse [F] et sollicite la jonction du dossier RG 26/42 avec le dossier RG 24/888.
Il fait viser à l’audience des conclusions qu’il a signifiées aux défenderesses et sollicite la condamnation de Madame [T] épouse [F] à lui payer les sommes suivantes :
— 9462,98 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au
25 septembre 2025 ;
— 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens ;
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [V] [C] [T] épouse [F] n’a pas comparu. Par courrier du 27 janvier 2026, Madame [V] [C] [T] épouse [F] a informé le tribunal de son impossibilité de se déplacer pour une certaine durée en raison de son état de santé.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciséer que, conformément à l’article 367 du code de procédure civile, le juge a prononcé sur le siège la jonction des dossiers RG 24/888 et RG 26/42.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale selon laquelle Madame [V] [C] [T] épouse [F] est propriétaire des lots n°161 et 952 au sein de la résidence ;
— le décompte de la dette de charges arrêté au 13 mars 2024 ;
— les procès-verbaux d’assemblée générale suivants :
— le PV du 5 juin 2018
— le PV du 5 septembre 2018
— le PV du 20 juin 2019
— le PV du 16 novembre 2020
— le PV du 11 janvier 2021
— le PV du 17 juin 2021
— le PV du 19 mai 2022
— le PV du 1er juin 2023
— le PV du 25 juin 2024
— le PV du 24 juin 2025
— les certificats de non recours ;
— une mise en demeure du 14 mars 2024 ;
— les soldes de charges 2022, 2023 et 2024;
— le contrat de syndic ;
— le relevé de charges du 29 septembre 2025 ;
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir mis en demeure Madame [V] [C] [T] épouse [F] de payer la somme de 6209,46 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2024.
Le décompte produit par le demandeur laisse apparaître que le solde débiteur, s’agissant des charges de copropriété s’élève à la somme de 7637,34 euros correspondant aux charges de copropriété impayées jusqu’au 1er juillet 2025.
En l’absence de contestation et de recours formé à l’encontre de la décision d’assemblée générale, le syndicat des copropriétaires justifie être créancier de Madame [V] [C] [T] épouse [F] pour la somme de 7637,34 euros correspondant aux charges de copropriété impayées jusqu’au 1er juillet 2025 (appel de charges du 3ème trimestre 2025 inclus).
S’agissant des frais réclamés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le juge peut les réduire ou supprimer en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Ainsi, si les frais de relance, mise en demeure, sommation sont nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et comme tels, dus en principe par le copropriétaire débiteur, le juge a le pouvoir de supprimer ceux qu’il considère abusifs, comme augmentant artificiellement la dette.
En l’espèce, il résulte du décompte, que le montant des frais de recouvrement réclamés par le syndicat des copropriétaires s’élève à la somme de 1248,76, au titre des frais de procédure article 10-1 comprenant les sommes de :
— 41,48 euros de frais de mise en demeure du 26 avril 2023 ;
— 35,28 euros de frais de relance du 26 mai 2023 ;
— 36 euros de frais de mise en demeure du 16 février 2024 ;
— 126 euros de frais de transmission dossier Avocat le 13 mars 2024 ;
— 500 euros d’honoraires de suivi de contentieux 2ème semestre, le 17 décembre 2024 ;
— 510 euros d’honoraires de suvi de contentieux 1er semestre, le 25 juin 2025 ;
Outre :
-576, 88 euros de frais d’assignation du 26 décembre 2024 ;
Le syndicat des copropriétaires impute au débit du compte de la copropriétaire des frais de transmission dossier avocat d’un montant de 126 euros qui doivent s’analyser en frais irrépétibles et des frais non justifiés (500 euros +510 euros pour des honoraires de suivi de contentieux 1er et 2ème semestre).
En effet, les frais de préparation et transmission de dossier de recouvrement à l’huissier et à l’avocat ne s’analysent pas en frais nécessaires au recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Ces frais seront ainsi rejetés.
Le demandeur verse aux débats le courrier de mise en demeure du 14 mars 2024 (36 euros). Le montant de ces frais est conforme aux stipulations du contrat de syndic.
Dès lors, le montant des frais nécessaires au recouvrement doit être fixé à la somme totale de 36 euros.
En conséquence, Madame [V] [C] [T] épouse [F] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 36 euros au titre des frais de recouvrement.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [C] [T] épouse [F] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il est de plus équitable de condamner cette dernière à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RAPPELLE qu’il a été ordonné sur le siège à l’audience du 3 février 2026 la jonction du dossier RG 26/42 avec le dossier RG 24/888 ;
CONDAMNE Madame [V] [C] [T] épouse [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic, la SAS ATRIUM GESTION, les sommes suivantes :
— 7637,34 euros correspondant aux charges de copropriété impayées jusqu’au 1er juillet 2025 (appel de charges du 3ème trimestre 2025 inclus) ;
— 36 euros au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1],
[Adresse 12] [Localité 6] [Adresse 13], représenté par son syndic, la SAS ATRIUM GESTION de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [V] [C] [T] épouse [F] aux dépens ;
DIT que la présente décision est opposable à l’Association Tutélaire des YVELINES en sa qualité de curateur de Madame [V] [C] [T] épouse [F] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 1er avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
La greffière, La juge,
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