Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 2e chambre civile cab 2, 4 novembre 2024, n° 23/08917
TJ Strasbourg 4 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Consentement mutuel au divorce

    La cour a constaté l'accord des parties sur le principe du divorce, ce qui justifie le prononcé de celui-ci.

  • Accepté
    Cessation de la cohabitation

    La cour a jugé que le report des effets du divorce à la date de cessation de la cohabitation est conforme aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à l'usage du nom marital

    La cour a reconnu le droit de Madame [B] [C] à conserver l'usage du nom marital, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Intérêt des enfants

    La cour a jugé que la reconduction des mesures provisoires est dans l'intérêt des enfants.

  • Accepté
    Règlement des frais de justice

    La cour a décidé que chaque partie conserve la charge de ses dépens, ce qui implique une compensation des frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le Tribunal judiciaire de Strasbourg prononce le divorce de M. [Z] [K] et Mme [B] [C] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Les questions juridiques posées incluent la fixation des effets du divorce, l'exercice de l'autorité parentale, et la contribution à l'entretien des enfants. Le tribunal constate que les parties ont accepté la rupture du mariage et ordonne le report des effets du divorce à la date de séparation, tout en maintenant l'autorité parentale conjointe. M. [Z] est condamné à verser une pension alimentaire de 480 euros par mois pour l'entretien des enfants. Les mesures provisoires précédemment établies sont reconduites.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 4 nov. 2024, n° 23/08917
Numéro(s) : 23/08917
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce accepté
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
  3. Code civil
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