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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 20 oct. 2025, n° 25/02409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02409 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOPN
N° de Minute : 25/2306
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 10] QUESNAY
c/
[J] [U]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 20 Octobre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 20 Octobre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 20 Octobre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 20 Octobre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt Octobre
Devant Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 20 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 10] QUESNAY
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [U]
Né le 27 Juin 2007 à [Localité 11] (94)
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [Localité 10] QUESNAY
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [Z] [E] épouse [U], sa mère
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
régulièrement avisée, absente
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [J] [U], né le 27 Juin 2007 à [Localité 11] (94), demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 11 octobre 2025 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 10] QUESNAY, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Madame [Z] [E] épouse [U], sa mère.
Le 16 Octobre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 10] QUESNAY a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [J] [U] était absent, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [P] [I] en date du 17 octobre 2025, et représenté par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen pris de l’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)
Aux termes de l’article L 3212-5 I du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent.
Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L 3211-2-2 soit l’ensemble des certificats médicaux obligatoires.
L’article L3223-1 du code de la santé publique prévoit que la commission départementale des soins psychiatriques :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du code de la santé publique relatifs à l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent et à l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ;
2° Reçoit les réclamations des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation ;
3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat :
a) [Localité 9] de toutes les personnes dont l’admission a été prononcée en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 ;
b) [Localité 9] de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d’une durée d’un an ;
Selon l’article L.3223-1 du Code de la santé publique, la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet.
Selon l’article L. 3212-9 du Code de la santé publique, elle peut demander au directeur de l’établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande.
Par ailleurs, l’article R.3223-8 du Code de la santé publique exige la communication par le directeur d’établissement à la commission départementale des soins psychiatriques des décisions d’admission, maintien et de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète.
En l’espèce, il est constant que le Directeur d’établissement de santé ne justifie pas avoir informé cette commission de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [U] et lui avoir transmis copie des certificats médicaux obligatoires contrairement aux dispositions des articles L. 3212-5 I et L.3223-1 du Code de la santé publique.
Toutefois, le conseil du patient n’allègue, ni ne démontre à l’exercice de quel droit spécifique cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l’article L3216-1 du code de la santé publique. Disposant du droit de saisir la commission départementale des soins psychiatriques directement ce dont il a été informé dans la cadre de la notification de la décision d’admission en hospitalisation complète à la demande d’un tiers et dans le cadre de la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète au vu du certificat médical motivé des 72 heures, il n’a pas exercé ce droit à ce jour.
Il est par ailleurs rappelé que la commission départementale des soins psychiatriques ne doit examiner obligatoirement que la situation des personnes admises en hospitalisation sous contrainte pour péril imminent et celles des personnes dont les soins se prolongent au-delà d’un an.
Le moyen doit donc être rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 11 octobre 2025, par le Docteur [V] [A] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 12 octobre 2025, par le Docteur [D] [F] [N] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 14 octobre 2025, par le Docteur [O] [K] ;
Dans un avis motivé établi le 16 octobre 2025, le Docteur [I] [P] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il y est notamment, relevé que l’état clinique du patient n’est pas stabilisé, que l’échange reste limité avec une dysperception de la réalité, que le patient reste dans l’opposition aux soins et qu’il minimise ses consommation de produits psychoactifs.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [J] [U], né le 27 Juin 2007 à [Localité 11] (94), demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Satuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [U].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025 par Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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