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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 9 sept. 2025, n° 25/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 09 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00738 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJFB
Minute n° 25/00370
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 2]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [Y] [D]
né le 22 Janvier 2003 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [J] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 8 septembre 2025.
Nous, Julien SIMON DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [Y] [D] est âgé de 22 ans. Il a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, sa mère, le 29 août 2025.
Il présentait alors une souffrance morale avec un sentiment d’échec et des idées noires dans un contexte anxiodépressif réactionnel à une déception sentimentale.
Le certificat des 24 heures rapporte un sentiment de persécution et de trahison, sans critique des idées suicidaires.
Le certificat des 72 heures mentionne une présentation négligée, indique chez un patient méfiant et triste. La perte d’appétit est totale, outre des insomnies. M. [D] est en refus de soins.
Selon l’avis motivé du 4 septembre, le comportement de M. [D] est calme, l’humeur neutre avec des sourires immotivés, des propos flous, des idées de persécution centrées sur l’entourage. La mesure d’hospitalisation complète est à maintenir. M. [D] peut être auditionné.
Maître [R] expose que si l’hospitalisation était initialement nécessaire, elle ne l’est plus compte tenu de l’évolution positive constatée par certificats médicaux.
Au cours de l’audience du 9 septembre, M. [D] s’exprime avec beaucoup de clarté et de sincérité. Il indique vouloir la main-levée de son hospitalisation, qu’il s’est retrouvé « en cage » pour des idées noires, même si l’équipe de psychiatres et d’infirmiers est agréable, et parle même d’une « bonne expérience ». Il s’est senti trahi mais se sent de mieux en mieux et voudrait maintenant sortir de l’EPSM. Il ne pourrait jamais se suicider ce qui est contre ses convictions notamment religieuses. Il ne refuse pas de soins mais veut que ce soit au CMP proche de son domicile où il pourrait notamment prendre son traitement. Il recherche du travail et voudrait revoir ses amis et animaux.
La mesure d’hospitalisation complète de M. [D] n’apparaît plus indispensable, des soins adaptés à l’extérieur de l’établissement – qu’il entend poursuivre- sont de nature à prémunir du risque de passages à l’acte auto-agressif.
La main-levée sera toutefois différée pour permettre de préparer sa sortie.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTONS la requête.
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète avec effet différé à 24 heures dont fait l’objet M. [Y] [D].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 09 Septembre 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Julien SIMON DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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