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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 20 févr. 2025, n° 24/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00171 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOLB
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 20 Février 2025
S.A. AUVERGNE HABITAT, rep/assistant : Me François xavier LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [T] [H], rep/assistant : Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 20 février 2025
A : Me François xavier LHERITIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 20 février 2025
A : Me Frédérique FOUQUES-LABRO
Me François xavier LHERITIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle 63000 CLERMONT-FERRAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me François LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [H]
La Croix Blanche, app 112, bât 11
4, rue de Gergovie
63800 COURNON-D’AUVERGNE
Représenté par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C631132024005748 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 3 mars 2022, la S.A. AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Monsieur [T] [H] et à Madame [P] [W] un logement situé 4, rue de Gergovie, « La Croix Blanche », Bât. 11, apt. 1121 à COURNON D’AUVERGNE (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 447,93 €, provision sur charges comprise.
Fin 2022, Madame [P] [W] quitte le logement conjugal avec l’enfant commun et engage une procédure de divorce. A cette même période, Monsieur [T] [H] adopte un comportement irascible et dangereux, totalement contraire aux obligations du bail.
Après de très nombreux actes d’incivilité, des dégradations, des menaces de mort sur la personne du gardien, deux pétitions des habitants de l’immeuble ; le 14 juin 2023, la S.A. AUVERGNE HABITAT fait délivrer à Monsieur [H] une sommation d’avoir à respecter les dispositions du bail et du règlement intérieur.
Nonobstant ces problèmes, Monsieur [H] ne respecte pas son obligation de payer les loyers.
Le 31 octobre 2023, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.448,37 €.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Monsieur [T] [H] le 28 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, la S.A. AUVERGNE HABITAT a fait assigner Monsieur [T] [H] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis, au 31 décembre 2023,
— prononcer la résiliation du bail à cette date aux torts du locataire tant du fait des manquements à l’obligation de jouissance paisible que du fait du manquement à l’obligation de payer les loyers,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [T] [H] à lui payer les sommes suivantes :
* 2.876,30 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 février 2024, échéance de janvier incluse,
* intérêts au taux d’intérêt légal sur cette somme à compter du 31 octobre 2023,
* 38,41 € au titre du commandement d’avoir à cesser les troubles,
* 129,20 € au titre du procès-verbal de constat des 30 mars et 3 avril 2023,
* 630,00 € au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à complète libération des lieux,
* 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procèdure Civile,
— condamner Monsieur [T] [H] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 29 février 2024.
A l’audience la S.A. AUVERGNE HABITAT maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 16 décembre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6.879,56 €.
Le conseil de Monsieur [T] [H] précise que ce dernier conteste les troubles de voisinage et indique qu’il n’a pas quitté le logement étant actuellement incarcéré.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La S.A. AUVERGNE HABITAT a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [T] [H].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [T] [H] s’étant présenté il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, la S.A. AUVERGNE HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 31 octobre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1.448,37 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 31 décembre 2023.
Monsieur [T] [H] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. AUVERGNE HABITAT, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A. AUVERGNE HABITAT produit un décompte arrêté au 16 décembre 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 6.879,56 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. AUVERGNE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [T] [H] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du 31 octobre 2023 sur la somme de 2.876,30 € et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [T] [H] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A. AUVERGNE HABITAT, soit la somme mensuelle de 630,00 €.
Sur les autres demandes
Monsieur [T] [H], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 500,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 3 mars 2022 entre la S.A. AUVERGNE HABITAT et Monsieur [T] [H] à compter du 31 décembre 2023,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [T] [H] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 4, rue de Gergovie, « La Croix Blanche », Bât. 11, apt. 1121 à COURNON D’AUVERGNE (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à la S.A. AUVERGNE HABITAT la somme de 6.879,56 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 décembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 sur la somme de 2.876,30 € et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [T] [H] à la somme mensuelle de 630,00 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.A. AUVERGNE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à la S.A. AUVERGNE HABITAT la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 31 octobre 2023 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département, le coût de la sommation délivrée le 14 juin 2023, ainsi que le coût du procès-verbal de constat des 31 mars et 3 avril 2023.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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