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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 26 févr. 2026, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00287 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EO67
AFFAIRE : [Z] / S.A. AXA FRANCE VIE
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Z]
demeurant 178, allée des pêcheurs, 07800 SAINT-GEORGES LES BAINS
représenté par Me Timothée VIGNAL, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
S.A. AXA FRANCE VIE
ayant son siège 313, Terrasses de l’Arche, 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Julien BESSERMANN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Nous, [W] Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 29 janvier 2026 ;
Après mise en délibéré au 26 février 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [M] [Z] explique qu’il a été institué par testament olographe du 1er février 2011 légataire universel de [W] [O], décédé le 28 décembre 2023, lequel a souscrit deux contrats d’assurance-vie, un contrat dénommé « Modul’Plan » n°80008044785988 et un contrat dénommé « Euractiel » n°80008315720988.
Dès lors qu’il n’a pas reçu le versement du contrat d’assurance « Modul’Plan » et que l’assureur n’a pas souhaité lui transmettre le contrat et la clause bénéficiaire, Monsieur [M] [Z], par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, a fait citer la SA AXA France Vie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 145, 11 et 9 du code de procédure civile et des articles L.132-8, L.132-9-2, L.132-11, L.132-12 et L.132-23-1 du code des assurances, et demande d’enjoindre l’assureur de communiquer à Maître [C] [Q], en sa qualité de conseil de Monsieur [M] [Z], dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’intégralité des documents contractuels relatifs aux contrats d’assurance-vie souscrits par feu Monsieur [W] [O], comprenant notamment le bulletin d’adhésion, les conditions générales et particulières, la clause bénéficiaire applicable au jour du décès, ses avenants et l’historique des désignations, ainsi que le dossier de règlement (correspondances, demandes de pièces et justificatifs des versements), d’assortir cette communication d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti et jusqu’à parfaite exécution, de rappeler que la mesure ordonnée est strictement probatoire et ne préjuge en rien du fond et de condamner la société AXA France Vie aux dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA France Vie propose au juge d’autoriser la communication, dans un délai de 15 jours suivants la signification de la décision, des bulletins d’adhésion aux contrats « Modul’Plan » n°80008044785988 et « Euractiel » n°80008315720988, de leurs conditions générales, des clauses bénéficiaires et de leurs modifications éventuelles, et de la preuve de règlement au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). Elle s’oppose au prononcé d’une astreinte et subsidiairement, demande de la limiter à un montant de 30 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision et pour une période maximale de deux mois. Elle demande d’écarter toutes autres demandes et subsidiairement de l’autoriser la demande de versement du capital décès remplie par le bénéficiaire du contrat « Modul’Plan » n° 809008044785988. Elle s’oppose à toute condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et demande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à des tiers, en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur ;
Cet empêchement qui n’est que le respect d’une obligation de discrétion à laquelle est tenue la SA AXA France Vie ne s’oppose pas néanmoins à la communication de ce document sur autorisation du juge ;
En qualité de légataire universel de [W] [O], habile à se porter légataire pour la totalité de la succession, en l’absence de descendance, susceptible de bénéficier du produit des assurances vie du défunt dès lors qu’il est désigné comme bénéficiaire ou parce qu’il conteste que le bénéficiaire désigné corresponde à la volonté réelle du souscripteur, Monsieur [M] [Z] a initié une démarche qui illustre un litige potentiel et qui caractérise, en complément des observations qui précèdent, le motif légitime pour que le juge autorise la communication requise ;
La communication ne peut être générale mais elle doit porter sur des documents précisément identifiés ;
Elle sera limitée aux pièces qu’énumère la SA AXA France Vie dans ses conclusions qui n’appellent pas de réponse de la part de Monsieur [M] [Z] ;
Par ailleurs, l’assureur ne formule pas d’opposition à une communication auprès du conseil de demandeur ;
Ainsi, la SA AXA France Vie procèdera à la communication des éléments qui sont détaillés dans le dispositif qui suit ;
La nécessité d’assortir la présente décision d’une astreinte n’est pas rapportée ;
Chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent ;
Ordonnons à la SA AXA France Vie de communiquer à Maître Thimothée Vignal, avocat, pour le compte de Monsieur [M] [Z] :
— le bulletin d’adhésion du contrat « Modul’Plan » n°80008044785988 ,
— le bulletin d’adhésion du contrat « Euractiel » n°80008315720988,
— les conditions générales des contrats « Modul’Plan » n°80008044785988 et « Euractiel » n°80008315720988,
— les clauses bénéficiaires et leurs modifications,
— la preuve du règlement aux bénéficiaires désignés ;
Disons n’y avoir lieu à assortir cette communication d’une astreinte ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [M] [Z].
Le greffier Le président
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