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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 11 mars 2025, n° 24/06676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/06676 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOWA
Minute n° 25/ 84
DEMANDEUR
Madame [J] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS
Madame [V] [U] [M]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [Z] [R] [M]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Lucile CATHALO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 28 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 11 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal de proximité d’Arcachon en date du 19 septembre 2023, Monsieur [Z] [M] et Madame [V] [M] ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [J] [F] épouse [Y] par acte en date du 1er juillet 2024, dénoncée par acte du 9 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, Madame [Y] a fait assigner les époux [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 28 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, Madame [Y] sollicite, au visa des articles L111-7 et 121-2, R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la nullité de la saisie-attribution et sa mainlevée. Elle demande la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens incluant l’assignation et les frais de saisie, et à lui payer :
— 4057,45 euros au titre des sommes bloquées sur son compte
— 281,20 euros au titre des sommes à prévoir
— 6000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle conclut au rejet des demandes adverses et sollicite subsidiairement des délais de paiement sur une durée de 24 mois.
Madame [Y] fait valoir qu’elle est âgée et que les actes de la procédure lui ont été signifiés à un logement à [Localité 6] qu’elle n’occupe pas de façon permanente, de telle sorte qu’elle n’est pas avisée de l’évolution du litige l’opposant à ses voisins. Elle soutient que le jugement du 19 février 2023 comporte une erreur de date quant à la délivrance de la grosse qui lui cause grief en raison de la confusion possible des procédures et induit donc la nullité du jugement. Elle soutient que la saisie-attribution a été abusivement pratiquée alors qu’elle a exécuté les travaux ordonnés sous astreinte et que les défendeurs ont délibérément laissés cette dernière courir pour accroitre leur créance. Elle indique avoir subi un préjudice du fait du blocage de son compte bancaire. Elle s’oppose enfin à toute nouvelle liquidation de l’astreinte considérant que celle-ci a été arrêtée à une date précise et qu’une nouvelle décision judiciaire fixant une nouvelle astreinte est nécessaire pour poursuivre la liquidation. Enfin, à titre subsidiaire, elle demande des délais de paiement au regard de sa situation financière, les sommes figurant sur son compte étant destinées à payer ses frais futurs de soins.
A l’audience du 28 janvier 2025 et dans leurs dernières écritures, les époux [M] concluent au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse à leur verser les sommes de 3780 euros et 23.120 euros au titre de la liquidation des astreintes ordonnées par les jugements du tribunal de proximité d’Arcachon en date des 28 avril 2022 et 19 septembre 2023. Ils demandent également sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 6000 euros de dommages et intérêts outre 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs font valoir que plusieurs actes ont été remis à l’adresse de Madame [Y] au cours de la procédure initiée dès 2021, l’huissier l’ayant à cette période rencontrée à son domicile. Ils soulignent que le fait qu’elle réside occasionnellement ailleurs ne l’empêche pas de retirer son courrier et d’être avisée de l’évolution de la procédure. Ils s’opposent à toute déclaration de nullité du jugement du 19 septembre 2023, l’erreur de mention de date de délivrance de la grosse étant une erreur matérielle n’ayant causé aucun grief à Madame [Y]. Ils contestent toute saisie abusive et s’opposent à l’octroi de délai de paiement, soulignant que Madame [Y] dispose des fonds nécessaires pour payer les condamnations mises à sa charge et ne justifie d’aucun préjudice. Tenant compte de l’absence d’arrachage des végétaux pourtant prescrits par deux décisions judiciaires, ils sollicitent la liquidation de l’astreinte dont la partie n’a pas été liquidée. Enfin, ils soutiennent que l’action en contestation de Madame [Y] est abusive et leur cause un préjudice moral.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Madame [Y] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 2 août 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 1er juillet 2024 avec une dénonciation effectuée le 9 juillet 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 10 août 2024.
Elle justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier.
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la nullité de la saisie-attribution et les demandes de dommages et intérêts de Madame [Y]
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »
L’article 658 du Code de procédure civile dispose : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
Le jugement du 19 septembre 2023 fondant la saisie a été signifié par acte du 24 octobre 2023 remis à étude, le commissaire de justice ayant effectué les diligences nécessaires pour s’assurer qu’il s’agissait bien du domicile de Madame [Y], dont le nom figurait sur la boite aux lettres. Cette dernière ne conteste du reste pas que cette adresse constitue son domicile, mais précise seulement qu’elle s’en absente parfois.
La signification du jugement du 19 septembre 2023 sera donc considérée comme valable. L’erreur de date allégué n’étant au surplus pas démontrée et ne causant aucun grief à Madame [Y], à qui a bien été signifiée cette décision, aucun grief de nullité ne saurait davantage être tiré de ce contexte.
Le jugement du 19 septembre 2023 condamne notamment Madame [Y] à payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts outre 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ce sont ces sommes qui sont réclamées, avec leurs intérêts et les frais, dans le cadre de la saisie. Il est donc parfaitement indifférent que Madame [Y] indique avoir accompli les travaux prescrits sous astreinte. Cette condamnation n’a pas fait l’objet d’une voie de recours et a valablement été signifiée de telle sorte qu’elle constitue une créance, liquide, certaine et exigible fondant une saisie-attribution exercée à bon droit.
Madame [Y], dont le litige avec ses voisins a débuté en 2019, ne saurait alléguer tout ignorer de l’instance en cours, alors que les actes relatifs à cette ancienne procédure lui ont pour certains été remis à personne et pour d’autres à domicile ainsi que cela a été démontré. Le fait qu’elle soit âgée est totalement indifférent à l’obligation qui s’impose à elle, comme à tout un chacun d’exécuter les décisions de justice rendues à son encontre. Il sera souligné qu’à ce jour aucune mesure de protection n’a été ouverte à son encontre nonobstant sa requête en ce sens dont la motivation n’a pas été communiquée à la présente juridiction.
La demanderesse ne justifie donc d’aucun préjudice, les sommes saisies étant actuellement bloquées, la provision pour frais n’étant absolument pas décrite ou justifiée et le préjudice moral invoqué n’étant en rien démontré et ne pouvant résider dans son seul âge avancé.
L’ensemble des demandes indemnitaires de Madame [Y] sera par conséquent rejeté.
— Sur la liquidation des astreintes
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
Le jugement du tribunal de proximité d’Arcachon en date du 28 avril 2022 condamne notamment Madame [Y] à « – arracher les arbustes situés à moins de cinquante centimètres de la limite avec les parcelles de Monsieur et Madame [M] et de Madame [I] et dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 70 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ET
— araser et tenir arasés à une hauteur maximale de deux mètres, les arbres ou tout autre plantation situés entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite avec les parcelles de Monsieur et Madame [M] et de Madame [I] et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 70 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ».
Cette décision a été signifiée à étude par acte du 13 mai 2022.
Cette astreinte a été liquidée par un jugement du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 janvier 2023, les motifs de cette décision précisant que cette liquidation concerne la période courant du 14 juin 2022 au 14 septembre 2022.
Ce jugement valablement signifié et ayant fait l’objet d’une exécution forcée dispose donc de l’autorité de la chose jugée et a d’ores et déjà procédé à la liquidation de l’astreinte pour la période visée par la décision. Les époux [M] ne peuvent contredire ce fait puisqu’ils ont eux-mêmes diligenté une nouvelle action pour obtenir une nouvelle condamnation sous astreinte. Aucune liquidation complémentaire ne saurait par conséquent intervenir au titre du jugement du 29 avril 2022, l’astreinte limitée dans le temps ayant déjà été liquidée par le jugement du 17 janvier 2023.
La demande de liquidation et de condamnation à ce titre des époux [M] sera par conséquent rejetée.
Le jugement du tribunal de proximité d’Arcachon en date du 19 septembre 2023 prévoit quant à lui dans son dispositif :
« CONDAMNE Madame [J] [Y] à l’arrachage des plantations situées à moins de 5cms de la limite séparative du terrain de Mme [V] [M] et de Mr [Z] [M] sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNE Mme [J] [Y] à poser une barrière anti rhizome de 30 cm de hauteur à ses frais sous astreinte de 70 euros jour à compter de la signification de la décision à intervenir. »
Ce jugement a été signifié par acte remis à étude le 24 octobre 2023.
Cette astreinte a été liquidée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 4 juin 2024 pour la période courant du 25 octobre 2023 au 4 décembre 2023, date du premier constat fourni par les époux [M].
Dans la mesure où l’astreinte n’est pas limitée dans le temps et pour la période postérieure à celle pour laquelle il a été statué, la liquidation de l’astreinte est donc possible à charge pour Madame [Y] de démontrer qu’elle s’est exécutée.
Cette dernière produit pour ce faire deux factures datées de mars et septembre 2023 donc bien antérieures au constat dressé le 4 décembre 2023, date à laquelle le juge de l’exécution a d’ores et déjà constaté que l’arrachage requis n’avait pas été effectué, pas plus que l’installation de la barrière anti rhizome.
Les époux [M] produisent un procès-verbal de constat du 16 novembre 2024 qui mentionne que le sol de la parcelle de Madame [Y] a été fraichement remué et ne présente aucun arbre ou arbuste à l’exception de quelques mimosas présents contre la clôture grillagée sur poteaux ciment séparative des parcelles. Il est également constaté qu’aucune barrière anti-rhizome n’est présente sur toute la longueur des parcelles.
Ce constat établit donc la persistance de végétation non arrachée en bordure de la clôture séparant les deux fonds et l’absence de pose d’une barrière anti-rhizome. Madame [Y] n’a donc pas totalement exécuté les travaux requis par le jugement du 19 septembre 2023. Les défendeurs produisent à ce sujet un mail envoyé par leur conseil à celui de Madame [Y] proposant de procéder à l’enlèvement du grillage pour que la totalité des racines puissent être arrachées et la barrière anti-rhizome posée. Il n’est justifié d’aucune réponse à ce courrier.
Les époux [M] ne sollicitent la liquidation de l’astreinte que pour la période ayant couru du 5 décembre 2023 au 18 avril 2024, date à laquelle un second constat évoqué dans le jugement du 4 juin 2024, établissait la présence d’une végétation haute d’au moins un mètre en limite de propriété et l’absence de barrière anti-rhizome. Il sera donc procédé à cette liquidation d’astreinte sans qu’il y ait lieu de modérer le taux de l’astreinte, en l’absence de toute action positive de Madame [Y] pour exécuter le jugement, cette démarche imparfaitement menée n’étant établie qu’au 16 novembre 2024.
Il y a donc lieu de liquider à taux plein les deux astreintes prononcées pour l’arrachage des végétaux et la fixation d’une barrière anti rhizome pour la période ayant couru du 5 décembre 2023 au 18 avril 2024 soit 135 jours à raison de deux 100 et 70 euros. L’astreinte sera donc liquidée à la somme totale de 13.500 euros + 9450 euros soit 22.950 euros, somme que Madame [Y] sera condamnée à payer.
— Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Il est constant que l’effet attributif de la saisie-attribution a d’ores et déjà transféré les sommes saisies dans le patrimoine des défendeurs, dès la contestation levée. La saisie pratiquée le 1er juillet ayant été validée, la somme appréhendée à hauteur de 4057,45 euros ne saurait faire l’objet de délais de paiement et est acquise aux époux [M].
S’agissant de la condamnation prononcée par la présente décision, force est de constater que Madame [Y] ne produit aucune pièce justifiant sa situation patrimoniale et financière permettant à la présente juridiction d’apprécier sa situation et la nécessité de lui allouer des délais de paiement. Cette demande sera par conséquent rejetée.
— Sur la demande de dommages et intérêts des époux [M]
L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui causant à autrui un dommage de le réparer. Il est constant que l’action en justice exercée avec une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol peut être constitutive d’une faute.
Les défendeurs ne caractérisent pas la mauvaise foi de Madame [Y] dans l’exercice de son action en justice alors que cette dernière a récemment mis en œuvre des actions pour respecter les décisions de justice prises à son encontre, certes de façon incomplète.
Ils ne justifient en tout état de cause pas d’un préjudice résultant de cette action en justice et seront déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [Y], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [J] [F] épouse [Y] à la diligence de Monsieur [Z] [M] et Madame [V] [M] par acte du 1er juillet 2024, dénoncée par acte du 9 juillet 2024, recevable ;
DEBOUTE Madame [J] [F] épouse [Y] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [M] et Madame [V] [M] de leur demande de liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 28 avril 2022 ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de proximité d’Arcachon en date du 19 septembre 2023 à l’encontre de Madame [J] [F] épouse [Y] au profit de Monsieur [Z] [M] et Madame [V] [M] à la somme de 22.950 euros pour la période ayant couru du 5 décembre 2023 au 18 avril 2024 et CONDAMNE Madame [J] [F] épouse [Y] à payer cette somme à Monsieur [Z] [M] et Madame [V] [M] ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [M] et Madame [V] [M] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [J] [F] épouse [Y] à payer à Monsieur [Z] [M] et Madame [V] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [F] épouse [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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