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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 17 déc. 2025, n° 25/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00664 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGBI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 17 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [V] [H]
né le 30 Août 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES
Mme [C] [M] épouse [H]
née le 03 Décembre 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [X] [S]
né le 13 Avril 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée e de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00664 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGBI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 avril 2022, Monsieur [V] [H] et Madame [C] [M] épouse [H] ont donné à bail à Monsieur [X] [S] un garage sis [Adresse 7], ladite location étant consentie pour la durée d’une année à compter du 29 avril 2022 renouvelable par tacite reconduction par période d’un an et moyennant un loyer mensuel de 113, 15 euros charges comprises.
Le 18 avril 2025, les bailleurs ont fait dénoncer à leur locataire un commandement le mettant en demeure de payer la somme principale de 907, 97 euros, à titre d’arriérés locatifs et charges arrêtés au 09 avril 2025, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Monsieur [V] [H] et Madame [C] [M] épouse [H] ont, suivant acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, fait assigner Monsieur [X] [S] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 221-4 du Code de l’organisation judiciaire :
— constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
— ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [X] [S] ainsi que celle de toutes les personnes introduites par lui dans les lieux et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner que faute par Monsieur [X] [S] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner Monsieur [X] [S] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 907, 97 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer ;
— condamner Monsieur [X] [S] au paiement, à titre provisionnel, des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
— condamner Monsieur [X] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, et ce, avec intérêts de droit ;
— condamner Monsieur [X] [S] au paiement de la somme 300 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; et,
— condamner Monsieur [X] [S] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris, le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières (article 696 du Code de procédure civile).
L’affaire RG n°25/00664 appelée le 15 octobre 2025 est venue à l’audience du 19 novembre 2025 suite à un renvoi.
A cette audience, Monsieur [V] [H] et Madame [C] [M] épouse [H] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes initiales.
Monsieur [X] [S], bien que régulièrement assigné (dépôt étude personne physique) n’était ni présent ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (article 1103 du Code civil) et elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi (article 1104 du même Code).
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ces sanctions ne sont pas incompatibles et peuvent être cumulées, des dommages-intérêts pouvant également toujours s’y ajouter (article 1217 du Code civil).
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
1 – Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu le 20 avril 2022 contient une clause résolutoire dans laquelle il est indiqué : « A défaut de paiement intégral d’un seul terme de loyer à son échéance ou en cas d’inexécution constatée d’une des clauses du présent engagement et un mois après une sommation de payer ou d’exécuter restée sans effet, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur et l’expulsion aura lieu au moyen d’une simple ordonnance de référé rendue à titre d’exécution d’acte. Il est bien entendu qu’en cas de paiement par chèque, le loyer ne pourra être considéré comme réglé qu’après son encaissement nonobstant la remise de la quittance et la clause résolutoire pourra être acquise au bailleur dans le cas où le chèque ne serait pas approvisionné. Tous les frais d’huissier, d’avocat ou d’avoué, exposés par le bailleur pour l’exécution des présentes, devront être remboursées par le preneur à titre de dommages et intérêts complémentaires. Le preneur paiera les frais des présentes, les droits et les taxes d’enregistrement ».
Le 18 avril 2025, un commandement de payer visant cette clause a été signifié pour la somme principale de 907, 97 euros à titre d’arriérés locatifs et charges arrêtés au 09 avril 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant la durée d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 mai 2025.
L’expulsion est également ordonnée selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
2 – Sur le montant des loyers, charges et indemnité d’occupation
Selon décompte actualisé, Monsieur [V] [H] et Madame [C] [M] épouse [H] justifient que Monsieur [X] [S] reste à devoir au titre de l’arriéré des loyers et charges la somme de 907, 97 euros arrêtée au 09 avril 2025.
La résiliation du bail intervient le 19 mai 2025.
Monsieur [X] [S], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Il est condamné au paiement provisionnel de la somme de 1 037, 68 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés au 19 mai 2025, date de la résiliation du bail, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025.
Elle est par ailleurs condamnée au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyers et charges courants qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, et ce à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
3 – Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [S] qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [X] [S] soit condamné à payer aux requérants la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation de bail conclu entre Monsieur [V] [H], Madame [C] [M] épouse [H], bailleurs, et Monsieur [X] [S], locataire concernant un garage situé [Adresse 7], est acquise au 19 mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [X] [S] de libérer les lieux dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de huit jours susvisé, Monsieur [V] [H] et Madame [C] [M] épouse [H] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [S] à verser à Monsieur [V] [H] et Madame [C] [M] épouse [H] la somme provisionnelle de 1 037, 68 euros, au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés au 19 mai 2025, date de la résiliation du bail, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [S] à verser à Monsieur [V] [H] et Madame [C] [M] épouse [H] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation (129,71 euros) à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [S] à verser à Monsieur [V] [H] et Madame [C] [M] épouse [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [S] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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