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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 31 oct. 2024, n° 23/02262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/0[Immatriculation 4] Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02262 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3S6M
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D]
né le 13 Mars 1978 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
**
[Localité 3]
représentée par Mme [V] (Inspecteur)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : LEVY Philippe
DUMAS Carole
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 mars 2021, Monsieur [I] [D], né le 13 mars 1978, exerçant la profession de responsable réalisations au moment des faits, a été victime d’une altercation sur son lieu de travail et a chuté.
Selon le certificat médical initial, il a subi une fracture du col chirurgical de l’humérus gauche comminutive.
Une intervention chirurgicale a eu lieu le 8 avril 2021.
Selon le certificat médical final du 27 juillet 2022, il reste atteint de séquelles fonctionnelles : “persistance déficitaire des amplitudes articulaires en rotation externe + persistance des douleurs à l’effort + douleurs nocturnes + poursuivre la rééducation”.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification en date du 30 novembre 2022, la [7] ayant conclu : «Séquelles d’un traumatisme de l’épaule gauche chez un assuré droitier, avec fracture comminutive de la tête humérale ostéosynthésée, à type de limitation moyenne de tous les mouvements et perte de force musculaire” a fixé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [D] à la date de consolidation fixée au 27 juillet 2022.
Par lettre en date du 20 juin 2023, Monsieur [I] [D] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision implicite de rejet de sa contestation émanant de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [7], saisie le 3 mars 2023, qui n’a pas statué et a ainsi maintenu son taux d’incapacité permanente partielle à 15 % .
Par convocations en date du 9 novembre 2023 puis du 19 janvier 2024 (Monsieur [I] [D] ne s’étant pas présenté, par erreur, à la première consultation), le juge du Pôle social a ordonné une consultation clinique.
Le 28 mars 2024, Monsieur [I] [D] a été examiné par le Docteur [P], médecin consultant, qui a reçu mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.
Cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal qui a donné lieu à un rapport écrit, lequel a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 10 septembre 2024.
Monsieur [I] [D], assisté de son avocat, a comparu à l’audience où il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement appréciée, que le taux d’incapacité fixé à 15 % ne reflètait pas le préjudice qu’il avait subi résultant de son accident du travail.
Aux termes de conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues par son avocat, il a demandé au tribunal de :
— Homologuer le rapport du médecin consultant ayant évalué à 23,5% le taux de son incapacité;
— Condamner la [6] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La [7], représentée par un inspecteur juridique, a demandé au Tribunal de constater que le taux d’incapacité de 15 % attribué à Monsieur [I] [D] avait été correctement évalué en fonction du barème en vigueur.
Elle s’est opposée à toutes les autres demandes formulées par la partie demanderesse en faisant notamment valoir que les fractures tassement de certaines vertèbres n’ayant jamais été déclarées à la [6] par Monsieur [I] [D] dans le cadre de l’accident du travail, leurs séquelles ne pouvaent être prises en charge dans le cadre du présent dossier.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 octobre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DECISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le rapport du Docteur [P], Monsieur [I] [D] lui a déclaré : “Je reste handicapé dans les suites de ma fracture du col de l’humérus épaule gauche pour laquelle, je ne discute pas le taux de 15% qui m’a été attribué. Mais lors de mon accident du travail, j’ai également été victime d’un traumatisme du rachis vertébral avec notamment une fracture tassement de T11 et T12 pour lesquelles j’ai été immobilisé par un corset pendant 3 mois avec actuellement des douleurs persistantes limitant mes activités.”
Le Docteur [P] ajoute que les lésions résultant de l’accident du travail sont une fracture comminutive de la tête humérale du membre supérieur gauche et une fracture tassement T12 et T11 post traumatique, a priori non prise en compte mais consécutive à l’accident du travail du 25 mars 2021 sans équivoque possible et pour laquelle il “complète tout de même le rapport des séquelles, n’étant pas à même de juger de sa prise en compte effective”.
Le médecin consultant conclut que les séquelles de la fracture du col huméral (soit la limitation moyenne de tous les mouvements) justifie le maintien du taux de 15% attribué, taux auquel il faut ajouter la prise en compte des séquelles de la fracture tassement de T12 (soit des douleurs vertébrales et paravertébrales dorsales, avec contractures musculaires et gêne fonctionnelle) évalué à 10% et ramenée à 8,5% après application de la formule de Balthazard, soit au total un taux d’incapacité de 23,5%.
Cependant, il convient de rappeler qu’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail doit faire l’objet d’un certificat médical adressé à la [6] (article L 441-6 et R 441-16 du code de la sécurité sociale) pour pouvoir être prise en charge dans le cadre de l’accident du travail.
Or comme le fait remarquer la [6] qui a produit aux débats l’ensemble des certificats médicaux que lui a adressés Monsieur [I] [D] dans le cadre de l’accident du travail dont s’agit, ce dernier ne lui a jamais déclaré au moyen d’un certificat médical faisant état d’une nouvelle lésion, la fracture tassement d’une vertèbre des séquelles de laquelle il demande aujourd’hui la prise en charge.
Monsieur [I] [D] indique que la [6] était au courant de cette nouvelle lésion puisqu’elle l’a prise en charge au titre de l’accident du travail.
Cependant, Monsieur [I] [D] n’apporte aucun élément de preuve de cette affirmation. Il convient en outre de rappeler que ce n’est pas parce que la [6] a pris en charge une lésion à 100%, qu’elle l’a rattachée à l’accident du travail.
Faute de déclaration faite à la [6] de la lésion relative à la fracture tassement d’une vertèbre dans le cadre de l’accident du travail dont s’agit, les séquelles de cette lésion ne peuvent être prises en charge aux termes du présent jugement qui ne concerne que l’évaluation des séquelles constatées par le médecin conseil de la [6] à la suite de l’accident du travail du 25 mars 2021
Il résulte du rapport du médecin consultant que le taux d’incapacité de Monsieur [I] [D] en raison de la fracture comminutive de la tête humérale du membre supérieur gauche a été correctement évalué à 15% en regard du guide barème en vigueur.
Le Tribunal décide de maintenir ce taux d’incapacité de Monsieur [I] [D] de 15% correspondant aux lésions régulièrement déclarées par ce dernier à la [6] dans le cadre de l’accident du travail du 25 mars 2021.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [D] qui succombe à faire modifier le taux d’incapacité qui lui a été attribué par la [6], les frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés, y compris les frais de la consultation médicale ordonnée par le Tribunal, par la [7], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 10 septembre 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024 :
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [I] [D];
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle, résultant de l’accident du travail dont Monsieur [I] [D] a été victime le 25 mars 2021 est maintenu à 15 % à la date de consolidation le 27 juillet 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
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