Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 27 nov. 2025, n° 25/06783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/06783 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMXT
Minute N°25/01546
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 27 Novembre 2025
Le 27 Novembre 2025
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 4 août 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 22 novembre 2025, notifié à Monsieur [C] [D] le 23 novembre 2025 à 10h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [C] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 25 novembre 2025 à 10h48
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 26 Novembre 2025, reçue le 26 Novembre 2025 à 16h07
Vu le courriel du greffe du Centre de rétention administrative d'[Localité 4] en date du 27 novembre 2025 à 09h02 informant du refus de comparaître de Monsieur [C] [D]
CE JOUR :
Monsieur [C] [D]
né le 27 Octobre 1982 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Non comparant, représenté par Me Aurélien DEVERGE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA GIRONDE, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA GIRONDE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Aurélien DEVERGE en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Le conseil de Monsieur [D] soutient que la requête en prolongation n’a pas été accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA, en raison du défaut de production par la préfecture de la notification de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, outre la notification de la prolongation de la garde à vue dont a fait l’objet l’intéressé. Il est soutenu en outre qu’aucun élément n’est versé en procédure permettant de s’assurer de la traduction de ces pièces dans une langue comprise par l’intéressé.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
En application de l’article R. 743-4 du CESEDA, ces documents doivent, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, être mis à disposition de l’avocat de l’étranger pour que ce dernier, ainsi que l’étranger lui-même, puisse les consulter avant l’ouverture des débats. Il ne peut donc être suppléé à l’absence de leur dépôt par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Ainsi, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, et ce même en l’absence de contestation. Il reste cependant libre d’ordonner ou non la production d’une pièce complémentaire.
L’article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l’exception du registre. Ainsi, le caractère utile des pièces s’apprécie in concreto. Il s’agit en réalité des documents nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
L’article L 744-2 du CESEDA précise que « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l’état Civ.,il de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l’état Civ.,il des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les dates et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heures des décisions de prolongation ».
En l’espèce, la lecture des pièces produites, permet de constater que concernant la notification de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, un accusé réception de lettre recommandée revenu « non réclamé », permettant d’en déduire que ladite décision d’éloignement a été notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Concernant la prolongation de la garde à vue, le procès-verbal afférent est bien produit par la préfecture en procédure, et porte la mention de la traduction effectuée par le truchement d’un interprète en langue georgienne, soit la langue parlée par le retenu.
Force est de constater que les pièces invoquées ont bien été versées en procédure.
Le moyen sera donc rejeté et la requête est déclarée recevable.
Sur la décision de placement en rétention administrative
Sur la légalité externe de la décision : l’opposabilité de l’obligation de quitter le territoire français
Le conseil de Monsieur [D] soutient que la préfecture ne produit pas de pièce permettant de s’assurer que la notification de l’OQTF dont fait l’objet l’intéressé, a été traduite dans une langue qu’il comprend, alors que celui-ci ne parle pas et ne comprend pas le français.
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français ».
Le placement en rétention administrative est alors envisageable pour l’individu ne présentant pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, à condition qu’aucune autre mesure n’apparaisse suffisante pour prévenir ce risque de fuite, dont les critères sont appréciés au regard de la menace à l’ordre public et/ou des situations prévues à l’article L. 612-3 du CESEDA.
Lorsque le juge est saisi par le retenu d’une requête aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, il est compétent pour vérifier la base légale de cette décision. Dans ce cas d’espèce, il convenait donc de vérifier si M. X faisait bien l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire était expiré ou n’avait pas été accordé.
À ce titre, il ressort des termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration que sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée.
En matière de notification de décisions d’éloignement, il est notamment prévu par les articles L. 613-3 et L. 613-4 du CESEDA que l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français doit être informé, par notification écrite, des conditions dans lesquelles cette dernière peut être exécutée d’office, et qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des différentes décisions qui lui sont notifiées.
Il n’existe aucun texte faisant obstacle à la notification d’une décision d’éloignement par voie postale, bien que la jurisprudence administrative ait déjà refusé l’opposabilité du délai de recours en jugeant que la notification par pli recommandé ne présente pas de garanties équivalentes à la notification par voie administrative (CAA [Localité 1], 19 mai 2020, s’appuyant sur la jurisprudence du Conseil d‘État, 28 avril 2000, M. et Mme [V] X., n° 198565).
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier qu’un arrêté préfectoral portant refus de délivrance de carte de séjour avec obligation de quitter le territoire français, a été édicté par le préfet de la Gironde le 4 août 2025 à l’encontre de Monsieur [D], suite au rejet de sa demande d’asile, et que ce dernier lui a été transmis par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Toutefois, ce courrier est revenu à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ».
Si rien ne s’oppose à ce que la décision d’éloignement soit notifiée par lettre recommandée, force est de constater que la seule pièce produite par la Préfecture, est l’arrêté pris par le préfet de la Gironde, rédigé en français, sans que celui-ci soit accompagné d’une traduction par le truchement d’un interprète dans la langue maternelle de l’intéressé, soit une langue qu’il comprend. A cet égatd, il convient de constater que tous les autres actes de procédure notifiés à Monsieur [D], ont fait l’objet d’une telle traduction et notamment l’arrêté de placement en rétention administrative.
Dans de telles conditions, il ne saurait être considéré que cette décision d’éloignement lui ait été notifiée, et qu’elle lui soit opposable.
Par conséquent, faute de faire l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire, Monsieur [D] n’entre en l’espèce dans aucun des cas visés à l’article L. 731-1 du CESEDA et ne pouvait donc, par conséquent, faire l’objet d’un placement en rétention administrative. Cet arrêté se trouve donc entaché d’un défaut de base légale, justifiant la main levée immédiate de la rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/06783 avec la procédure suivie sous le RG 25/06786 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06783 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMXT ;
Déclarons la requête de la Préfecture de la Gironde recevable ;
Constatons l’illégalité de la décision de placement en rétention administrative de l’intéressé ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [D] et ordonnons sa remise en liberté immédiate ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 27 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Novembre 2025 à ‘[Localité 5]
L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA GIRONDE et au CRA d’Olivet.
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