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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DE LA SARTHE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00540 – N° Portalis DB22-W-B7J-S54T
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [5]
— CPAM DE LA SARTHE
— Me Xavier BONTOUX
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/00540 – N° Portalis DB22-W-B7J-S54T
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON,
avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [S], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [U] [B], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [D] [Y], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026.
Pôle social – N° RG 25/00540 – N° Portalis DB22-W-B7J-S54T
Exposé des faits, procédure, prétentions des parties
M. [P] [W], né le 13 février 1984, exerçant le métier d’assembleur-monteur au sein de la société [6] a déclaré le 31 mai 2024 une maladie, selon certificat médical intial précisant “Epicondylite du coude droit limitation antalgique extansion du bras, port de charges, préhensio nde la main droite chez un travailleur manuel avec gestes répétitifs de préhension de la main, flexion (illisible)” prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (ci-après la caisse ou la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 11 mars 2024.
Le salarié a été en arrêt de travail continu entre le 11 mars 2024 et le 07 janvier 2025.
La société [5] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([8]) par lettre recommandée du 18 novembre 2024, aux fins de contester la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au terme du premier arrêt de travail délivré au salarié.
En l’absence de réponse de la Commission médicale dans un délai de quatre mois, la société [5] a, par requête expédiée le 27 mars 2025, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Postérieurement à cette saisine, la [8] a, dans sa séance du 18 février 2025 confirmé le bien fondé de la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail.
A l’issue de la mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 au cours de laquelle la société [5], représentée par son avocat, a déposé ses conclusions demandant au tribunal de :
A titre principal :
— juger inopposables à la société [5] les soins et arrêts precrits au-delà du 31 mai 2024
A titre subsidiaire :
— juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts indemnisés au titre de la maladie du 11 mars 2024 ;
— Ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise judiciaire ou une consultation médicale sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de cette maladie et qui aura pour mission de déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge, peuvent résulter directement et uniquement de la maladie du 11 mars 2024;
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit statuer sur le fond.
La CPAM de la Sarthe a déposé ses conclusions et sollicite du tribunal de :
— Confirmer l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M.[W] au titre de la maladie professionnelle du 11 mars 2024 ;
— Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si une expertise judiciaire était ordonnée :
— Donner mission à l’expert de déterminer si les soins et arrêts pris en charge par la CPAM ont, en tout ou partie, une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle du 11 mars 2024 et dans l’affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à ce sinistre ;
— Dire que les frais d’expertise seront à la charge de la société [5] dans la mesure où l’expertise serait ordonnée dans l’intérêt de cette dernière sur qui repose la charge de la preuve.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts postérieurs et à titre subsidiaire, sur la demande d’expertise médicale judicaire
Moyens des partie :
La société [5] fait valoir le rapport de son médecin mandaté, le docteur [K] établi le 06 janvier 2025 qui retient que les arrêts prescrits au-delà du 31 mai 2024 ne sont pas en rapport avec la maladie du 11 mars 2024, que le site de l’assurance maladie retient qu’un arrêt de 4 semaines est en général suffisant pour un travail sédentaire et qu’il peut aller de 10 à 11 semaines en cas de fortes sollicitations de membre supérieur avec port répété de charges au cours du travail et qu’il convient d’en déduire une disproportion entre la maldie et le nombre de jours d’arrêts de travail.
De son côté, la Caisse précise que le salarié est atteint d’une épicondylite du coude droite et fait valoir que les certificats médicaux sont prescrits de façon continue jusqu’au 11 août 2025 précisant que l’état de santé de M. [W] n’est à ce jour pas consolidé.
Elle ajoute que la [8] a confirmé l’imputabilité des soins et arrêts après avoir pris connaissance des observations médicales du docteur [K] ainsi que du rapport médical établi par le médecin conseil et observe que l’employeur ne produit pas de note complémentaire à la suite du rapport médical de la [8] qui lui a été adressé, le référentiel ne pouvant constituer qu’un élément indicatif qui doit être adapté en fonction de la situation de chaque patient.
Réponse du tribunal :
En application des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-20.655).
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à la société qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré ou à l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
En l’espèce, le rapport médical du Docteur [K] qui indique n’avoir aucune information médicale autre que les arrêts de travail n’est pas de nature à établir l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, ni à démontrer que les arrêts de travail ou soins prescrits postérieurement au 31 mai 2024 seraient sans aucun lien avec ce dernier et alors que le Docteur [K], à qui le rapport médical complet a été transmis avec la décision de la [8], n’a formulé aucune nouvelle observation et alors que l’employeur qui connaissait le siège et la nature des lésions par la déclaration de la maldie professionelle, n’a sollicité ni contrôle médical particulier ni aucune contre-visite médicale.
Par ailleurs, la longueur de la durée de l’incapacité de travail prise en charge prétendument excessive n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent, étant rappelé que les durées considérées comme “normales” ne prennent nullement en compte les spécificités de chaque patient ni la nécessité de subir une “rééducation” plus ou moins longue selon les individus.
Ainsi, les seuls doutes émis par l’employeur ne peuvent être considérés comme étant suffisamment sérieux, à défaut d’être probants, pour justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire ou d’une mesure de consultation qui n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, l’employeur ne rapportant pas le moindre commencement de preuve que les soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail ont une cause étrangère au travail ou résulterait d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Par conséquent, la société échouant à établir un commencement de preuve que les arrêts de travail contestés auraient une cause étrangère au travail ou seraient imputables à un état pathologique antérieur ayant évolué pour son propre compte, la demande d’expertise sera rejetée.
La société [7] en conséquence déboutée de sa demande en inopposabilité des soins et arrêts de travail precrits à M. [W] dans les suite de sa maladie professionnelle du 11 mars 2024 et de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
La société [5], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 09 février 2026 :
Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
Déclare opposable à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [P] [W] consécutivement à sa maladie professionnelle du 11 mars 2024 ;
Condamne la société [5] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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