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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 avr. 2025, n° 24/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00191 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHGC
BDF N° : 000524000306
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 10 Avril 2025
VERSAILLES HABITAT
C/
[N] divorcée [X] [I],
[10]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/180
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[Localité 15] HABITAT
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Elisabeth GOELEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [N] [I] divorcée [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[10]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 11 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 2024, Madame [N] [I] divorcée [X] a saisi la [11] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 2 avril 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [N] [I] divorcée [X] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 10 juin 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [16], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 juin 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 15], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 juillet 2024, en faisant valoir que compte tenu de l’âge de l’intéressée et de ses ressources, qui seraient certainement assorties de la prime d’activité, il n’est pas exclu qu’un moratoire lui permettrait de revenir à meilleure fortune et de rembourser sa dette locative, qui persiste en raison de l’absence de paiement du loyer même partiel.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [N] [I] divorcée [X] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 11 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société [16], représentée, reprenant oralement ses conclusions, sollicite de :
à titre principal, juger Madame [N] [I] divorcée [X] irrecevable en sa demande de surendettement,déchoir Madame [N] [I] divorcée [X] de la procédure de surendettement en l’absence de bonne foi,à titre subsidiaire, de juger que la situation de Madame [N] [I] divorcée [X] n’est pas irrémédiablement compromise et qu’il y a lieu de renvoyer son dossier devant la [11] pour réexamen dans l’objectif d’un moratoire,juger que la créance actualisée de la société [16] s’établit à la somme de 15 340,11 euros arrêtée au 10 janvier 2025,en tout état de cause, condamner Madame [N] [X] née [I] à payer à la société [16] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [16], représentée par son conseil, expose que Madame [N] [X] née [I] est de mauvaise foi, en ce qu’elle s’est abstenue de tout règlement alors qu’eu égard à ses ressources et son âge, elle n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise. Elle actualise le montant de sa créance à la somme de 15 340,11 euros, arrêtée au 10 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus.
A l’audience, Madame [N] [X] née [I] ne comparait pas, sans formuler d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [16] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
En l’espèce, Madame [N] [I] divorcée [X] a été convoquée à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’elle avait préalablement indiquée.
L’avis de réception de la lettre recommandée est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » alors qu’elle a été expédiée à la nouvelle adresse déclarée par l’intéressée au [Adresse 3].
Par conséquent, la convocation est régulière.
En revanche, Madame [N] [I] divorcée [X], bien que régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu, ni adressé d’observations écrites, ni fait parvenir aucun document justifiant ses ressources et ses charges. Aucun élément sur sa situation financière actuelle n’est connu alors que la décision de la commission de surendettement est intervenue il y a plus de 8 mois.
Ainsi, Madame [N] [X] née [I], en s’abstenant de comparaître, ne justifie pas qu’elle se trouve toujours en situation de surendettement, ni davantage en situation irrémédiablement compromise, et le juge ne peut pas constater que les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont toujours réunies.
En conséquence, la demande de surendettement présentée par Madame [N] [X] née [I] sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance. En équité, il y a lieu de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par La société [16] à l’encontre de la décision de la [11] en date du 10 juin 2024 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de surendettement présentée par Madame [N] [I] divorcée [X];
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [N] [X] née [I], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [N] [I] divorcée [X] et ses créanciers, et par lettre simple à la [11];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15], le 10 avril 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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