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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 15 sept. 2025, n° 19/04126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 15 Septembre 2025
N° R.G. : N° RG 19/04126 – N° Portalis DB3R-W-B7D-UXCS
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires du 14 rue du Docteur Vuillème 92190 MEUDON représenté par Maître [E] [G], administrateur judiciaire
C/
[C] [R], S.C.I. MARTRE
Copies délivrées le :
A l’audience du 22 Mai 2025,
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Frantz FICADIERE, Greffier ;
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du 14 rue du Docteur Vuillème 92190 MEUDON représenté par Maître [E] [G], administrateur judiciaire
37 rue Lafayette
75009 PARIS
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
DEFENDEURS
Monsieur [C] [R]
6 bis rue Lazare Carnot
92130 ISSY-LES-MOUINEAUX
défaillant
S.C.I. MARTRE
23 rue d’Ouessant
75015 PARIS
représentée par Maître Jean-philippe TOUATI de la SELEURL Jean-Philippe Touati Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A1003
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Martre est propriétaire des lots n°8, 13, 14, 15 et 19 au sein de l’immeuble sis 14 rue du Docteur Vuillerme à Meudon (92190), soumis au statut de la copropriété.
La copropriété est administrée provisoirement par Maître [E] [G].
Se plaignant de la défaillance de la SCI Martre dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, l’a fait assigner devant ce tribunal, ainsi que son gérant, Monsieur [C] [R], par exploits des 10 et 26 avril 2019, aux fins, essentiellement, de voir condamner la SCI Martre à lui payer la somme de 81.542,71 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 29 mars 2019 inclus, outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Assigné à domicile, suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, M. [R] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la SCI Martre demande au juge de la mise en état de :
CONVOQUER les parties à une audience de règlement amiable,
SUBSIDIAIREMENT,
DESIGNER un médiateur avec mission habituel de réunir les parties, les entendre et les assister dans la recherche d’une issue amiable,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
RESERVER les dépens.
Suivant conclusions en réplique à incident notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
DIRE ET JUGER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 14 rue du Docteur Vuilleme à MEUDON (92190) recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
DEBOUTER la SCI MARTRE de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTER la SCI MARTRE de sa demande de convocation à une audience de règlement amiable;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la SCI MARTRE de sa demande de médiation ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI MARTRE à payer au Syndicat des Copropriétaires de de l’immeuble sis 14 rue du Docteur Vuilleme à MEUDON (92190) une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, au titre du présent incident d’instance qui pourront être recouvrés par Maître Eric AUDINEAU, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « Dire et Juger bien-fondé » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ces demandes.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité du syndicat des copropriétaires qui n’est pas contestée.
Sur la demande de convocation à une audience de règlement amiable
L’article 774-14 du code de procédure civile issu du décret n°2023-686 du 29 juillet 202310 dispose, en son alinéa 1er, que le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi et, en son alinéa 2, que cette décision est une mesure d’administration judiciaire et qu’elle ne dessaisit pas le juge.
Ce texte n’est toutefois applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023 conformément à l’article 6 du décret susvisé.
En l’espèce, la SCI Martre sollicite, à titre principal, la convocation à une audience de règlement amiable motif pris d’une absence de communication entre les parties, Maître [W], administrateur provisoire de la copropriété, n’ayant jamais donné suite à ses demandes d’entrevue.
Le syndicat des copropriétaires, s’y oppose, faisant valoir que la SCI Martre est débitrice à son égard depuis 2019 et que sa dette est tellement importante que la copropriété a due être placée en administration provisoire au visa des articles 29-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965. Elle ajoute que la SCI Martre ne justifie avoir sollicité qu’un seul rendez-vous avec Maître [W]. Il explique que la SCI Martre conteste et refuse de payer ses charges, que sa dette ne fait qu’augmenter et qu’elle ne cherche qu’à gagner du temps en multipliant les diligences procédurales. Il souligne que la SCI Martre a attendu 5 ans pour solliciter un règlement amiable du litige.
En toute hypothèse, il sera relevé que le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Martre et son gérant suivant actes des 10 et 26 avril 2019.
L’instance a donc été introduite antérieurement au 1er novembre 2023.
La demande de convocation à une audience de règlement amiable formée par la SCI Martre sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de désigner un médiateur
La SCI Martre, à titre subsidiaire, sollicite la désignation d’un médiateur.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande pour les motifs sus mentionnés.
Les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile disposent que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation porte sur tout ou partie du litige.
En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires s’oppose à la désignation d’un médiateur.
Une médiation apparaît en outre inopportune, au regard de la nature et de l’ancienneté du litige opposant les parties.
La SCI Martre sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI Martre sera condamnée aux dépens du présent incident, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens la SCI Martre sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut, par mesure d’administration judiciaire, mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SCI Martre de ses demandes ;
CONDAMNONS la SCI Martre aux dépens du présent incident, lesquels pourront être recouvrés par Maître Eric Audineau, membre de l’AARPI Audineau-Guitton, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI Martre à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 14 rue du Docteur Vuillerme à Meudon (92190), représenté par son administrateur provisoire, Maître [E] [G], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 13 novembre 2025 à 9h30 pour conclusions en défense.
Signé par Carole GAYET, Juge, juge chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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