Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 9 juil. 2025, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/00450 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5ZE
Date : 09 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00450 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5ZE
N° de minute : 25/00370
Formule Exécutoire délivrée
le : 11-07-2025
à : Me Samia DIDI MOULAI + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 11-07-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [J] [G], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
AXA France IARD,
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Btissam BARI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [N] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Juin 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, La S.A AXA FRANCE IARD a fait assigner Monsieur [N] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A AXA FRANCE IARD explique qu’un accident de la circulation a eu lieu le 10 avril 1992 impliquant deux véhicules automobiles et une motocyclette sur laquelle Monsieur [N] [W] avait pris place en qualité de passager. Monsieur [N] [W] a fait l’objet d’un embrochage centromédullaire suivi d’une immobilisation par orthèse cruro-pédieuse.
La demanderesse à la présente instance, en qualité d’assureur du véhicule responsable, diligentait une expertise amiable aux termes de laquelle il était objectivé un Genu valgum de 14°, un raccourcissement du membre inférieur de 4 cm, une limitation de la flexion du genou gauche avec instabilité antéro postérieure ainsi qu’un orteil en griffe avec durillons plantaires au niveau des 3ème et 5ème métatarsiens. Par suite, un procès-verbal d’indemnisation était signé entre les parties.
En 2009, une déclaration d’aggravation était régularisée par Monsieur [N] [W]. Une nouvelle expertise amiable était alors diligentée avec un dépôt de rapport le 9 juin 2009 par lequel il était conclu à l’aggravation du genu vaglum devant conduire à une intervention chirurgicale consistant en une arthroplastie. Un second médecin intervenait sur sollicitation du premier et indiquait que l’aggravation ne pourrait être consolidée qu’après réalisation de l’arthroplastie, et que la victime devrait être revue 6 à mois après cette intervention chirurgicale.
Une nouveau rendez-vous était prévu au 4 novembre 2022 pour l’évaluation de l’état de Monsieur [N] [W] auquel il ne s’est pas présenté. Par suite, la compagnie assureur adressait une lettre recommandée avec accusé de réception le 16 novembre 2022 en invitant celui-ci à se présenter aux rendez-vous.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2025, la compagnie assureur proposait une indemnité provisionnelle à Monsieur [N] [W] à hauteur de 12 500 euros laquelle proposition restait lettre morte en l’absence de réponse délivrait par celui-ci.
C’est dans ces conditions que le juge des référés est présentement saisi.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [N] [W] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, une lecture attentive des pièces de la procédure permet d’attester que Monsieur [N] [W] a été victime d’un accident de la circulation en 1992 ayant conduit à des complications médicales. Par suite, des expertises médicales ont été diligentées à l’initiative de la compagnie assureur et des propositions indemnitaires provisionnelles ont été réalisées. Toutefois, il appert que le défendeur n’honore plus ses rendez-vous médicaux relatifs à l’évaluation de son état physique et notamment eu égard à l’aggravation déclarée en 2009 puis corroboré par les expertises postérieures.
L’absence de réponse et de comparution de Monsieur [N] [W] sont de natures à heurter le processus d’indemnisation outre qu’à ce stade son état d’aggravation et le cas échéant consolidation ne sont pas promptement établis.
Au regard de ces éléments, la S.A AXA FRANCE IARD dispose d’un motif légitime à faire établir, dans son intérêt, les préjudices de Monsieur [N] [W].
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la S.A AXA FRANCE IARD le paiement de la provision initiale.
Sur les autres demandes
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l’on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n’a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond, dans l’hypothèse où il est saisi.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent ; en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, il est équitable au regard de la situation de Monsieur [N] [W] de condamner la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Madame [X] [O]
Centre Hospitalier
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.86.86.17.08
Port. : 06.95.39.89.46
Email : [Courriel 8]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— à partir des déclarations de La S.A AXA FRANCE IARD et de Monsieur [N] [W], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— recueillir les doléances de Monsieur [N] [W] et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [N] [W] ;
— N° RG 25/00450 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5ZE
— à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales
* la réalité de l’état séquellaire
* l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
— indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [N] [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [N] [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [N] [W] ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— indiquer si, après la consolidation, Monsieur [N] [W] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de Monsieur [N] [W] ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de Monsieur [N] [W] ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [N] [W] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— si Monsieur [N] [K] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
— indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— dire si Monsieur [N] [K] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
— indiquer si Monsieur [N] [K] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— dire si l’état de Monsieur [N] [K] est susceptible de modifications en aggravation ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Fixons à la somme de 2000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A AXA FRANCE IARD à la Régie de ce tribunal au plus tard le 9 septembre 2025,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A AXA FRANCE IARD aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Déchet ·
- Test ·
- Consultant ·
- Opérateur ·
- Barème
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Conseil ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Provision
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Hospitalisation ·
- Audition ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Sûretés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Débiteur
- Société générale ·
- Mise en état ·
- Communication des pièces ·
- Monétaire et financier ·
- Épouse ·
- Secret bancaire ·
- Comptes bancaires ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Réception ·
- Liquidation judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Israël ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Syndic ·
- Honoraires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Copropriété ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Résidence
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Charges ·
- Expertise ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement amiable ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Copropriété ·
- Administrateur ·
- Demande ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.