Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 24 févr. 2025, n° 25/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/01058 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBOD
Minute N°25/00278
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 24 Février 2025
Le 24 Février 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 23 Février 2025, reçue le 23 Février 2025 à 10h50 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 31 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [K] [C], à PREFECTURE DU MORBIHAN, au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [C]
né le 18 Juin 1995 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [K] [C] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU MORBIHAN, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [K] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [K] [C], né le 18 juin 1995 à [Localité 3] et de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 27 décembre 2024 à puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 2] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 31 décembre 2024, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [K] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 4] en date du 3 janvier 2025.
Par décision écrite motivée en date du 25 janvier 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [K] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 4] en date du 28 janvier 2025.
Par requête en date du 23 février 2025, la préfecture du Morbihan a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [C].
Sur la recevabilité de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de relever d’office la tardiveté de sa saisine (voir en ce sens Cass, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n°07-12.151).
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient à la préfecture qui sollicite une nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative de fournir les précédentes ordonnances ayant ordonnées la prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [K] [C] est en rétention administrative depuis le 27 décembre 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du juge judiciaire en date du 31 décembre 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 25 janvier 2025.
En l’espèce, la préfecture du Morbihan a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en rétention administrative le 23 février 2025 à 10h50 par courriel. Après étude des pièces du dossier, il ressort que la préfecture n’a pas produit les précédentes ordonnances ayant ordonné la seconde prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [K] [C].
Dès lors, la requête de la préfecture du Morbihan sera déclarée irrecevable.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [K] [C].
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrecevabilité de la saisine préfectorale.
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 24 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Février 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU MORBIHAN et au CRA d’Olivet.
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