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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 28 nov. 2024, n° 23/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02213
N° RG 23/00695 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IVLV
Affaire : [B]-[W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [R] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Comparant, concluant et plaidant par Me Rasmia HAROUNA, avocat au barreau de TOURS – 59
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
Comparant, concluant et plaidant par Me Audrey CHARANTON, avocat au barreau de TOURS – 63 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 26 Septembre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 13 février 2023,
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [J] [H] [D] [W],
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 13] (Orne),
et de
Mme [R] [S] [B],
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 9] (Guadeloupe),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (Guadeloupe) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 16 juillet 2021 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Autorise Mme [R] [B] à conserver l’usage du nom marital après le divorce ;
Condamne M. [J] [W] à payer à Mme [R] [B] la somme de 83 518,59 € (QUATRE-VINGT-TROIS MILLE CINQ CENT DIX-HUIT EUROS CINQUANTE-NEUF CENTIMES) en capital à titre de prestation compensatoire ;
Homologue l’état liquidatif de partage signé par les époux le 30 novembre 2023 devant Maître [V] [N] notaire à [Localité 16] ([Localité 12]-et-[Localité 15]) ;
Dit que les demandes relatives aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent sont sans objet compte tenu de la majorité des enfants ;
Condamne M. [J] [W] à payer à Mme [R] [B] la somme de 140,00 € (CENT QUARANTE EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 280,00 € (DEUX CENT QUATRE-VINGTS EUROS) par mois à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants majeurs [I] [W] et [O] [W] ;
Autorise M. [J] [W] à s’acquitter directement de la pension alimentaire concernant l’enfant majeur [I] [W] directement entre les mains de l’enfant ;
Dit que ces sommes sont payables d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent ou entre les mains de l’enfant, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier chaque année de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que les modalités de paiement de la contribution alimentaire entre les mains de l’enfant majeur [I] sont incompatibles avec l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] [W] née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 11] (Loir-et-Cher) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [R] [B] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Condamne Mme [R] [B] et M. [J] [W] aux dépens qui seront partagés à hauteur de moitié entre les parties.
Accorde à Maître Rasmia HAROUNA le droit de recouvrer directement droit de recouvrer contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Jugement prononcé le 28 Novembre 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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