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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 14 nov. 2024, n° 23/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
MINUTE N°
DU : 14 Novembre 2024
AFFAIRE : N° RG 23/00479 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DJ6A
JUGEMENT RENDU LE 14 Novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Thomas LECLERC substitué par Me DUCLOS de l’AARPI L.B.C.L, avocats au barreau de CAEN
ET :
Madame [X] [T], [W] [N]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (50)
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Bénédicte MAST substituée par Me LECAPLAIN avocats au barreau de COUTANCES
E.A.R.L. ECURIE [X] [J] immatriculée au RCS de COUTANCES sous le n° 499 234 599
dont le siège social se situe [Adresse 2]
Représentée par Me Bénédicte MAST substituée par Me LECAPLAIN , avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Emmanuel ROCHARD Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile,
Camille DAMECOUR, greffière, lors des débats et Sophie ROCHARD, greffière, lors des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 novembre 2024 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie conforme et copie exécutoire à :
Maître Thomas LECLERC de l’AARPI L.B.C.L, Me Bénédicte MAST
+ dossier
RG 23/479
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes du 27 mars 2023, M. [S] [F] a fait assigner Mme [X] [J] et l’EARL ECURIE [X] [J] devant le tribunal judiciaire de Coutances, afin de solliciter leur condamnation in solidum en remboursement de prêt et d’avances de sommes d’argent.
Mme [X] [J] et l’EARL ECURIE [X] [J] ont constitué avocat commun et conclu au fond.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2024.
Vu les dernières écritures notifiées par RPVA le 2 février 2024, suivant lesquelles M. [S] [F] demande la condamnation in solidum de Mme [X] [J] et l’EARL ECURIE [X] [J] à lui payer :
A titre principal, 21.895 € en remboursement intégral des sommes dues,A titre subsidiaire, 13.895 € si la dette de 8.000 € devait être considérée prescrite,En tout état de cause, 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures notifiées par RPVA le 15 mai 2024, suivant lesquelles Mme [X] [J] et l’EARL ECURIE [X] [J] demandent au tribunal de :
A titre principal,
Débouter M. [S] [F] de ses demandes,Le condamner aux dépens, ainsi qu’à leur payer 1.500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Subsidiairement,
Mettre hors de cause l’EARL ECURIE [X] [J],Limiter à 8.000 € le montant de la somme due par Mme [X] [J],Débouter M. [S] [F] de toute autre demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Suivant les termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1358 du même code précise : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. »
Par application des articles 1359 à 1362 du même code, tout acte juridique portant sur un montant supérieur à 1.500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Ces règles reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
D’autre part, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 précise enfin que :
« Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. »
En l’espèce, M. [F] invoque une créance d’un montant supérieur à 1.500 € et ne peut donc se dispenser d’une preuve écrite ou d’un commencement de preuve par écrit corroboré par une autre preuve.
Il se fonde essentiellement sur une lettre recommandée envoyée par lui-même à l’EARL ECURIE [X] [J], le 1er février 2021 (pièce n°1) et une sommation de payer du 22 août 2022 (pièce n°2), pour entendre faire valoir une créance de 21.895 € ainsi composée suivant son courrier :
7.500 €, au titre de l’achat d’un véhicule Mercedes,2.500 €, à titre d'« avance d’argent »,8.000 €, au titre de la pension de trois chevaux,600 €, au titre de l’achat d’un cheval,5.395 €, au titre du transport de chevaux en 2019 pour saillies et échographies,Déduction d’acomptes versés s’élevant à 1.500 € par chèques.
Aucun contrat écrit n’a été passé entre les parties.
Hors ses propres écrits et pièces, M. [F] a seulement versé aux débats (pièce n°4) une lettre de Mme [X] [J] datée du 3 septembre 2016, ainsi rédigée :
« Je soussigné Mme [J] [X] (…) reconnaît devoir la somme de 8.000 € à M. [F] [S] demeurant (…). »
Mme [J] ne discute pas l’existence de cette reconnaissance de dette mais fait valoir en retour l’application de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, lequel dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Au vu des pièces produites, M. [F] qui fait valoir précisément la réception de cette reconnaissance de date en septembre 2016, justifie tout de même d’une action dans les cinq ans suivant cette date, à travers sa lettre adressée le 1er février 2021, certes à l’EARL ECURIE [X] [J] et non à Mme [X] [J] personnellement.
Cette reconnaissance de dette est corroborée par la preuve d’émission d’un chèque de 8.529 € le 3 septembre 2016, par M. [S] [F] à une SCEA « LA PLANTE » (pièce n°4 également) dont il peut être inféré à l’issue des débats et en l’absence de meilleure explication de la part de Mme [X] [J] que concomitamment à la reconnaissance de dette signée personnellement par celle-ci au même moment, une somme de 8.000 € lui était prêtée par M. [S] [F] réglant par chèque une créance pour son compte et pour le compte de l’EARL ECURIE [X] [J].
Dans ces circonstances, la créance de 8.000 € doit être considérée comme non prescrite ; il conviendra en conséquence de condamner in solidum Mme [X] [J] et l’EARL ECURIE [X] [J] à payer cette somme à M. [S] [F].
En l’absence d’autre demande sur ce point, la somme de 8.000 € sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
En revanche pour le surplus de ses demandes, M. [F] demeure défaillant dans l’administration de la preuve d’une obligation génératrice d’une créance dont il réclame le paiement en ne se fondant que sur ses propres dires. Il sera donc débouté.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Par suite du principal et dès lors que la demande en paiement formée par M. [F] est partiellement fondée, il conviendra de condamner in solidum Mme [X] [J] et l’EARL ECURIE [X] [J] aux dépens, ainsi qu’au paiement à M. [F] d’une indemnité pour ses frais irrépétibles, fixée par application de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances de l’affaire et la situation des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Mme [X] [J] et l’EARL ECURIE [X] [J] à payer à M. [S] [F] la somme de 8.000 € en remboursement de sa créance, cette somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [S] [F] pour le surplus de sa demande en paiement ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [J] et l’EARL ECURIE [X] [J] à payer à M. [S] [F] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [J] et l’EARL ECURIE [X] [J] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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