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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 28 avr. 2026, n° 25/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00662 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVDX
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée d’Ophélie BATTUT, greffier
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Etablissement 1]
[Adresse 1],
représenté par son Syndic la Société MR EXTERNALISATION ET ASSISTANCE, S.A.R.L. inscrite au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n°894 236 942
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Maître Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Maître Sandra BONFIGLIO, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [E],
né le 18 mars 1966 à [Localité 1] (45)
demeurant et domicilié [Adresse 3]
non comparant et non représenté à l’audience
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026
Le 28 Avril 2026
Grosse à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [E] est propriétaire au sein de l’immeuble [Etablissement 2] situé dans la copropriété dite [Etablissement 1] située à [Adresse 1], du lot 78.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] lui a adressé une mise en demeure en date du 21 octobre 2024 et reprenant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant acte du 7 mai 2025, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice, la société MR EXTERNALISATION ET ASSISTANCE a fait assigner Monsieur [N] [E] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir :
Condamné à lui payer les sommes suivantes :2.414,98 € au titre des charges de copropriété dues au 15 avril 2025 et des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025,137,41€ au titre des provisions pour l’exercice en cours,3.000€ à titre de dommages intérêts,2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamné aux dépens,
Par jugement avant dire droit en date du 18 novembre 2025, il est sollicité des explications concernant des travaux réalisés sur le bâtiment [Etablissement 2] de la copropriété et imputés sur le compte de Monsieur [E].
Par conclusions, signifiées en l’étude à Monsieur [E] le 3 février 2026, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] apporte les justifications requises concernant les travaux et actualise ses prétentions en réclamant la somme totale de 2.676,19 euros au titre des charges échues au 28 novembre 2025 et des frais, tout en maintenant ses demandes liées aux dommages et intérêts et à l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 24 février 2026, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à ses écritures.
Régulièrement cité en l’étude, Monsieur [E] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation et aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [N] [E] est propriétaire dans l’immeuble [Etablissement 1] d’un lot n°78. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 16 novembre 2023 et du 24 mars 2025 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes, et d’une mise en demeure datée du 21 octobre 2024, présentée le 24 octobre 2024, et régulière au regard des dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Monsieur [E] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 2.676,19 euros selon décompte produit et arrêté au 1er octobre 2025.
Toutefois, à la lettre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires n’est recevable à solliciter la condamnation au titre des charges et provisions que concernant celle de l’exercice en cours ayant fait l’objet de la mise en demeure, soit l’exercice allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires sera donc déclaré irrecevable en sa demande de recouvrement de la somme de 131,82 euros échue au 1er octobre 2025, soit pour un exercice postérieur à celui de la mise en demeure du 21 octobre 2024.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Les seuls frais apparaissant dans le décompte produit correspondent au seul coût d’une mise en demeure, ceux-ci seront conservés.
En conséquence, Monsieur [N] [E] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] la somme de 2.544,37 € au titre des charges impayées, frais arrêtées au 30 septembre 2025 et provisions de l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [N] [E].
L’équité commande que Monsieur [N] [E] soit condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de condamnation au titre des provisions d’un exercice non encore en cours au moment de la mise en demeure du 21 octobre 2024,
CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice la somme de 2.544,37 € au titre des charges impayées, frais arrêtées au 30 septembre 2025, et provisions de l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires LES MARINES représenté par son syndic en exercice la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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