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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 23 oct. 2025, n° 24/04370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me GANASSI + 1 CCC Me DEMUN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 23 OCTOBRE 2025
[B] [X]
c/
[W] [L]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/04370 -
N° Portalis DBWQ-W-B7I-P37D
Après débats à l’audience publique tenue le 25 Juin 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [X]
né le 03 Avril 1972 à [Localité 9] (27)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Mélanie GANASSI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [W] [L]
née le 23 Novembre 1979 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Eric DEMUN de l’ASSOCIATION BESSY – GARCIA – DEMUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Juin 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 4 Septembre, prorogée au 23 Octobre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [X] et Madame [W] [L], qui ont vécu maritalement jusqu’au 1er janvier 2018, ont acquis de manière indivise un premier bien immobilier le 29 août 2007, à hauteur respectivement de 60% et 40%, bien qui a été revendu le 29 septembre 2016 et dont le solde du prix de vente a servi à l’acquisition le 3 février 2017, en indivision et toujours dans les mêmes proportions, d’une villa et de deux aires de stationnement constituant les lots n°10, 78 et 103 d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 8], dénommé « [Adresse 5] ». Monsieur [B] [X] indique avoir réglé seul, à partir de ses fonds personnels, les frais d’acquisition et une partie du prix de vente de ces biens immobiliers.
Depuis leur séparation, la villa indivise est occupée par Madame [W] [L]
Monsieur [B] [X] a souhaité mettre un terme à cette indivision et, après des démarches amiables n’ayant pas abouti, a assigné Madame [W] [L] le 3 juin 2020 devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de partage judiciaire.
Suivant jugement en date du 10 août 2021, signifié par Madame [W] [L] à Monsieur [B] [X] par acte d’huissier en date du 24 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision immobilière existant entre les parties et désigné à cet effet Maître [T] [E], notaire à [Localité 4], ainsi qu’un juge-commis,
— dit que Monsieur [B] [X] a versé les frais d’acquisition à titre de dons,
— dit que Madame [W] [L] est recevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation de 1.100 € par mois à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’à la date de jouissance divise ou de la libération des lieux, et ce avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— dit que chaque indemnité mensuelle postérieure au jugement sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de sa date d’échéance,
— dit que Madame [W] [L] est créancière de l’indivision à hauteur de 5.830,58 € au titre du règlement des charges afférentes à ce bien,
— dit que Monsieur [B] [X] est créancier de l’indivision à hauteur de 1.487,09 €,
— rejeté les demandes de Monsieur [B] [X] visant à dire qu’il est débiteur de l’indivision de la somme de 2.005,85 € et qu’il est créancier de Madame [W] [L] de la somme de 22.100,07 €,
— sursis à statuer sur la détermination des droits des parties dans l’attente de la vente du bien et ordonné, préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, la licitation du bien indivis devant le tribunal judiciaire de Grasse, sur la mise à prix de 300.000 €,
— dit que Monsieur [B] [X] devra céder à Madame [W] [L] le véhicule OPEL MERIVA dont il est propriétaire, pour 0 €.
Monsieur [B] [X] a interjeté appel partiel de cette décision, en ce qu’elle a dit qu’il a versé les frais d’acquisition à titre de dons, sursis à statuer sur la détermination des droits des parties dans l’attente de la vente du bien et omis de statuer sur le désaccord relatif aux agencements effectués par Monsieur [B] [X] dans le bien immobilier pour 8.290,33 €, et dit que Monsieur [B] [X] devra céder à Madame [W] [L] le véhicule OPEL MERIVA pour 0 €.
La procédure d’appel est toujours pendante devant la cour d’appel.
Le jugement susvisé est devenu définitif pour le surplus de ses dispositions, et notamment celles relatives à la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [W] [L] à l’indivision.
*
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, Monsieur [B] [X] a fait assigner Madame [W] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir juger qu’il est fondé à voir fixer sa part dans la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision depuis le 1er janvier 2018 et condamner la requise à lui payer à ce titre une provision d’un montant de 63.530,10 €.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 9 octobre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de procédure accélérée au fond du 26 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [B] [X] demande au président statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 1380 du code de procédure civile, 263 et 1231-6 du code civil, 815-3, 815-5, 815-6, 815 -9 à 815 -11 1 du code civil, de :
— déclarer Monsieur [B] [X] recevable et bien fondé en ses demandes,
— débouter Madame [W] [L] de ses demandes fins et prétentions,
— juger que l’indemnité d’occupation due par Madame [W] [L] à l’indivision pour son occupation privative de la Villa sise à [Adresse 5] à [Localité 7] a été fixée par jugement du 10 août 2021 à la somme de 1.100 € par mois assortie de l’intérêt au taux légal pour la période du 1er janvier 2018 à la date de partage ou de libération des lieux et ce avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement et pour chaque indemnité mensuelle postérieure au jugement sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de sa date d’échéance,
— juger qu’à la date du 31 août 2024, Mme [L] est redevable envers l’indivision en principal et intérêts de la somme de 105.883,51 €,
— juger que Monsieur [B] [X] est recevable à solliciter sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision et sa part dans la répartition provisionnelle de ces bénéfices,
— juger qu’il est fondé à voir fixer sa part dans la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision depuis le 1er janvier 2018 au 31 août 2024 à la somme de 63.530,10 € et à solliciter la condamnation de Madame [W] [L] à lui verser ladite part,
— juger qu’à défaut de règlement les sommes en principal dues seront productives des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2024,
— constater que Madame [L] a réglé entre les mains de Monsieur [X], sur les 63.530,10 €, la somme de 47.988,64 € le 8 novembre 2024,
— juger qu’en application des dispositions de l’article 1254 du code civil, cette somme s’impute d’abord sur les intérêts,
— juger que du fait de cette imputation sur les intérêts, Madame [W] [L] reste devoir la somme en capital de 15.361,46 €,
— juger que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du 1er septembre 2024,
— condamner Madame [W] [L] à payer à Monsieur [B] [X] la somme en capital de 15.361,46 € assortie des intérêts légaux à compter du 1er septembre 2024,
— condamner Madame [W] [L] paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 à Monsieur [B] [X] du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il rappelle que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est compétent pour statuer sur ses demandes, et notamment pour lui allouer sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision, voire une avance en capital sur ses droits dans le partage. Il conteste que la défenderesse puisse solliciter une réduction de l’indemnité d’occupation due à l’indivision en se prévalant des dépenses d’entretien et de conservation qu’elle prétend avoir assumées, certaines dépenses correspondant à l’occupation du bien indivis ou leur règlement par Madame [W] [L] n’étant pas justifié, et une telle demande n’entrant pas dans la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, mais du compte à établir entre les parties lors de la liquidation définitive de l’indivision. Il souligne que le jugement du 10 août 2021, qui est définitif sur ce point, a fixé cette indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1.100 € à compter du 1er janvier 2018, assortie des intérêts au taux légal, et il évalue la totalité des sommes dues au jour de ce jugement à la somme totale de 61.598,74 €, incluant les intérêts, et les sommes dues pour la période postérieure au jugement jusqu’au 31 août 2024 à la somme de 44.284,77 €, incluant les intérêts. Concernant la contestation qui était élevée dans ses premières écritures par la défenderesse sur les intérêts, il note que celle-ci ne fait pas application des taux applicables selon les semestres et qu’elle s’exempte de majorer ces intérêts de 5 points conformément aux dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Il réfute que les intérêts n’auraient pas couru à défaut de signification du jugement, Madame [W] [L] en ayant parfaitement connaissance pour l’avoir elle-même signifié au demandeur le 24 septembre 2021, et il relève qu’elle a spontanément versé la somme de 34.945 € à Monsieur [B] [X] à ce titre, qui doit s’imputer en priorité sur les intérêts puis sur le capital. Le demandeur s’estime recevable et bien fondé à réclamer sa part sur cette indemnité d’occupation majorée des intérêts, soit 60% des sommes dues, et il évalue les sommes restant dues, après déduction des règlements effectués par la défenderesse, à 15.361,46 € en principal, assortis des intérêts à compter du 1er septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, déposées et reprises oralement à l’audience, Madame [W] [L] demande au président statuant selon la procédure accélérée au fond de :
— constater que Madame [L] a d’ores et déjà versé la somme provisionnelle de 47.988,64 € à Monsieur [X],
— dire que la somme provisionnelle de 47.988,64 € versée par Madame [L] doit s’imputer en totalité sur le capital de l’indemnité d’occupation,
— débouter Monsieur [X] de sa demande de paiement d’intérêts ou de capital au titre de l’indemnité d’occupation,
— fixer la part de l’indemnité d’occupation revenant à Monsieur [X] à 34.945 €,
— condamner Monsieur [X] à payer à Madame [L] la somme de 13.043 € versée en trop,
— débouter Monsieur [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner reconventionnellement à payer une somme de 3.000 € à Madame [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] aux dépens.
La défenderesse relève que la demande formée par Monsieur [B] [X] correspond à un partage partiel provisoire et qu’il convient en conséquence d’appliquer les règles du partage. Elle soutient être fondée à déduire les frais qu’elle a exposés pour l’entretien et la conservation du bien indivis, qui s’élèvent selon elle à la somme totale de 19.210,54 €, sous réserve du compte à établir lors de la liquidation définitive. Elle rappelle en outre qu’elle ne doit plus rien au titre de l’occupation pour la période postérieure à novembre 2024, date à compter de laquelle elle règle directement à Monsieur [B] [X] sa quote-part d’indemnité d’occupation. Concernant les intérêts réclamés par le demandeur, elle souligne que le jugement du 10 août 2021 ne lui a pas été signifié, ce qui exclut la possibilité pour le demandeur de s’en prévaloir pour fixer le point de départ des intérêts légaux, la signification étant nécessaire pour que le jugement produise ses effets. Dès lors, et compte-tenu du règlement d’un montant de 47.988,64 € qu’elle a effectué au profit de Monsieur [B] [X], il en résulte selon elle un trop-versé de 13.043 € dont elle réclame le remboursement. Elle s’oppose également à l’imputation des sommes versées en premier sur les intérêts, une telle imputation étant selon elle uniquement destinée à majorer artificiellement la créance réclamée. Elle souligne enfin que les versements qu’elle a effectués l’ont été uniquement à titre conservatoire et ne correspondent pas à une exécution volontaire, qui emporterait renonciation au bénéfice de la formalité de la signification.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la demande de provision à valoir sur les bénéfices de l’indivision
Aux termes des dispositions de l’article 815-9 du code civil, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la meure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Aux termes des dispositions de l’article 815-11 dudit code, « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables […] En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive ».
Il résulte des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile que les demandes formées en application de ces deux articles sont portées devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les co indivisaires, d’user de la chose. L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ces co indivisaire.
En l’espèce, il est constant que :
— Madame [W] [L] occupe de manière exclusive le bien indivis depuis le 1er janvier 2018,
— le jugement en date du 10 août 2021 a d’ores et déjà définitivement fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par cette dernière à l’indivision à la somme mensuelle principale de 1.100 €,
— Madame [W] [L] a spontanément procédé le 8 novembre 2024 au versement de la somme provisionnelle de 47.988,64 € à Monsieur [B] [X], au titre de la quote-part lui revenant dans l’indemnité d’occupation due à l’indivision,
— elle s’acquitte chaque mois, depuis le mois de novembre 2024, de la quote-part due à Monsieur [B] [X] à ce titre.
Il en résulte que la défenderesse doit à l’indivision, au titre de l’occupation du bien du 1er janvier 2018 au 10 août 2021, date du jugement du tribunal judiciaire ordonnant l’ouverture du partage judiciaire de l’indivision, la somme principale suivante :
— année 2018 : 1.100 € x 12 mois = 13.200 €
— année 2019 : 1.100 € x 12 mois = 13.200 €
— année 2020 : 1.100 € x 12 mois = 13.200 €
— année 2021 : (1.100 € x 7 mois) + (1.100 €/31 x 10 jours) = 7.700 € + 354,83 € = 8.054,83 €
soit un montant total de 47.654,83 €.
Concernant la période courant du jugement en date du 10 août 2021 au 31 août 2024 (date à laquelle Monsieur [B] [X] limite ses demandes), la défenderesse est redevable des sommes suivantes à l’indivision :
— année 2021 : (1.100 €/31 x 21 jours) + (1.100 € x 4 mois) = 745,17 € + 4.400 € = 5.145,16 €
— année 2022 : 1.100 € x 12 mois = 13.200 €
— année 2023 : 1.100 € x 12 mois = 13.200 €
— année 2024 : 1.100 € x 8 mois = 8.800 €
soit un montant total de 40.345,17 €.
Le montant total des indemnités d’occupation dues pour la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2024 (80 mois) s’élève en conséquence à la somme totale de 88.000 €, hors intérêts.
Concernant les intérêts applicables aux sommes dues par Madame [W] [L] à l’indivision, il convient de rappeler les dispositions suivantes :
Article 1231-7 du code civil : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Article L. 313-2 du code monétaire et financier : Le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. Il est calculé semestriellement […]
Article L. 313-3 du code monétaire et financier : En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Article 503 du code de procédure civile : Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Selon la jurisprudence constante de la cour de cassation, il se déduit des articles L. 313-3 du code monétaire et financier et 503 du code de procédure civile que le taux majoré d’intérêt légal ne court qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de condamnation, bien que le jugement ait été assorti de l’exécution provisoire.
Il ressort de ces dispositions que :
— les intérêts au taux légal courent en l’espèce, en ce qui concerne les sommes dues au jour du jugement, à partir de la date de ce jugement soit à compter du 10 août 2021, et en ce qui concerne les indemnités d’occupation venues postérieurement à échéance, à compter de leur échéance mensuelle, peu important à cet égard que Monsieur [B] [X] n’ait pas signifié la décision à la défenderesse,
— les intérêts au taux majoré de 5 points ne sont pas applicables, bien que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire, à défaut de signification du jugement à Madame [W] [L], étant précisé que le fait que celle-ci ait signifié le jugement au demandeur le 24 septembre 2021 est sans effet à cet égard,
— le règlement spontané par Madame [W] [L], le 8 novembre 2024, de la somme de 47.988,64 € ne vaut pas exécution volontaire de la décision, s’agissant d’un règlement provisionnel.
En application de ces principes, les intérêts ayant couru sur la somme de 47.654,83 € due pour la période du 1er janvier 2018 au 10 août 2021 se calculent de la manière suivante, sans faire application du taux d’intérêt majoré :
période
montant
jours
taux
intérêts période
11/08 au 31/12/2021
47.654,83 €
143
3,12 %
582,51 €
01/01 au 30/06/2022
47.654,83 €
181
3,13 %
739,67 €
01/07 au 31/12/2022
47.654,83 €
184
3,15 %
756,73 €
01/01 au 30/06/2023
47.654,83 €
181
4,47 %
1.056,33 €
01/07 au 31/12/2023
47.654,83 €
184
6,82 %
1.638,39 €
01/01 au 30/06/2024
47.654,83 €
182
8,01 %
1.903,35 €
01/07 au 31/08/2024
47.654,83 €
62
8,16 %
660,54 €
TOTAL
47.654,83 €
7.337,52 €
Il en résulte que le montant total dû à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation, pour la période du 1er janvier 2018 au 10 août 2021, s’élève à la somme de 47.654,83 € + 7.337,52 € = 54.992,35 € intérêts compris.
Concernant la période du 11 août 2021 au 31 août 2024, les intérêts au taux légal s’appliquent à compter de chaque échéance mensuelle de la manière suivante :
échéance
montant
période
intérêts
11/08/2021
745,17 €
11/08/2021 au 31/08/2024
114,74 €
01/09/2021
1.100,00 €
01/09/2021 au 31/08/2024
167,39 €
01/10/2021
1.100,00 €
01/10/2021 au 31/08/2024
164,57 €
01/11/2021
1.100,00 €
01/11/2021 au 31/08/2024
161,66 €
01/12/2021
1.100,00 €
01/12/2021 au 31/08/2024
158,83 €
01/01/2022
1.100,00 €
01/01/2022 au 31/08/2024
155,92 €
01/02/2022
1.100,00 €
01/02/2022 au 31/08/2024
153,00 €
01/03/2022
1.100,00 €
01/03/2022 au 31/08/2024
150,36 €
01/04/2022
1.100,00 €
01/04/2022 au 31/08/2024
147,43 €
01/05/2022
1.100,00 €
01/05/2022 au 31/08/2024
144,60 €
01/06/2022
1.100,00 €
01/06/2022 au 31/08/2024
141,68 €
01/07/2022
1.100,00 €
01/07/2022 au 31/08/2024
138,85 €
01/08/2022
1.100,00 €
01/08/2022 au 31/08/2024
135,90 €
01/09/2022
1.100,00 €
01/09/2022 au 31/08/2024
132,96 €
01/10/2022
1.100,00 €
01/10/2022 au 31/08/2024
130,11 €
01/11/2022
1.100,00 €
01/11/2022 au 31/08/2024
127,17 €
01/12/2022
1.100,00 €
01/12/2022 au 31/08/2024
124,32 €
01/01/2023
1.100,00 €
01/01/2023 au 31/08/2024
121,38 €
01/02/2023
1.100,00 €
01/02/2023 au 31/08/2024
117,21 €
01/03/2023
1.100,00 €
01/03/2023 au 31/08/2024
113,43 €
01/04/2023
1.100,00 €
01/04/2023 au 31/08/2024
109,26 €
01/05/2023
1.100,00 €
01/05/2023 au 31/08/2024
105,22 €
01/06/2023
1.100,00 €
01/06/2023 au 31/08/2024
101,04 €
01/07/2023
1.100,00 €
01/07/2023 au 31/08/2024
97,00 €
01/08/2023
1.100,00 €
01/08/2023 au 31/08/2024
90,63 €
01/09/2023
1.100,00 €
01/09/2023 au 31/08/2024
84,26 €
01/10/2023
1.100,00 €
01/10/2023 au 31/08/2024
78,09 €
01/11/2023
1.100,00 €
01/11/2023 au 31/08/2024
71,72 €
01/12/2023
1.100,00 €
01/12/2023 au 31/08/2024
65,55 €
01/01/2024
1.100,00 €
01/01/2024 au 31/08/2024
59,18 €
01/02/2024
1.100,00 €
01/02/2024 au 31/08/2024
51,70 €
01/03/2024
1.100,00 €
01/03/2024 au 31/08/2024
44,70 €
01/04/2024
1.100,00 €
01/04/2024 au 31/08/2024
37,22 €
01/05/2024
1.100,00 €
01/05/2024 au 31/08/2024
29,98 €
01/06/2024
1.100,00 €
01/06/2024 au 31/08/2024
22,49 €
01/07/2024
1.100,00 €
01/07/2024 au 31/08/2024
15,25 €
01/08/2024
1.100,00 €
01/08/2024 au 31/08/2024
7,62 €
TOTAL
40.345,17 €
3.872,53 €
Il en résulte que le montant total dû à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation, pour la période du 11 août 2021 au 31 août 2024, s’élève à la somme de 40.345,17 € + 3.872,53 € = 44.217,70 € intérêts compris.
En application du jugement en date du 10 août 2021, Madame [W] [L] est en conséquence redevable à l’égard de l’indivision d’une somme totale de 99.210,05 € au titre de l’indemnité d’occupation due du 1er janvier 2018 au 31 août 2024, intérêts compris.
La part dans les bénéfices de l’indivision que peut solliciter à titre provisionnel un indivisaire s’entend « déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables ».
Il convient donc de déduire du montant dû à l’indivision la somme de 5.830,58 € dont Madame [W] [L] a été reconnue créancière de l’indivision au titre du règlement des charges afférentes au bien indivis par le jugement du 10 août 2021, devenu définitif sur ce point, soit un solde de :
99.210,05 € – 5.830,58 € = 93.379,47 €
Pour le surplus, il appartiendra au tribunal saisi du partage judiciaire de déterminer si les dépenses alléguées par la défenderesse sont susceptibles de lui conférer une créance sur l’indivision, étant rappelé qu’en tout état de cause, la répartition provisionnelle des bénéfices est toujours effectuée sous réserve des comptes définitifs à établir dans le cadre du partage de l’indivision.
La part revenant à Monsieur [B] [X] au titre de sa part dans les bénéfices de l’indivision peut donc être provisionnellement fixée, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2024, à la somme de :
93.379,47 € x 60% = 56.027,68 €
Il convient de déduire de ce montant la somme de 47.988,64 € dont Madame [W] [L] s’est spontanément acquittée le 8 novembre 2024, soit un solde restant dû de :
56027,68 € – 47.988,64 € = 8.039,04 €
Aux termes de l’article 1343-1 du code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
Le paiement partiel effectué par Madame [W] [L] doit en conséquence s’imputer, à défaut d’accord exprès du créancier, sur les intérêts puis sur le capital. Elle reste en conséquence recevable à l’égard du demandeur, au titre de sa part dans les bénéfices de l’indivision, de la somme provisionnelle de 8.039,04 € au titre du capital.
Par conséquent, et sous réserve des comptes à établir au moment de la liquidation définitive, Madame [W] [L] sera condamnée à verser Monsieur [B] [X] la somme de provisionnelle de 8.039,04 € à valoir sur la part de ce dernier dans l’indemnité d’occupation dont elle est recevable à l’égard de l’indivision pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2024. Cette somme, due en capital, portera intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2024.
Madame [W] [L] sera par voie de conséquence déboutée de ses demandes reconventionnelles au titre de la restitution par le demandeur d’un trop-perçu.
2/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [W] [L], qui succombe principalement à la présente instance, supportera les entiers dépens. Elle sera pour les mêmes raisons déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [X] l’intégralité des frais qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de la présente instance, d’autant plus que les règlements partiels régularisés par la défenderesse ne sont intervenus que postérieurement à la délivrance de l’acte introductif d’instance. La défenderesse sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, créé par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire ; il n’y aura donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 815-9, 815-11 du code civil, 1380, 481-1 et 514-1 du code de procédure civile,
Condamne Madame [W] [L] à verser à Monsieur [B] [X], sous réserve des comptes à établir au moment de la liquidation définitive de l’indivision, la somme provisionnelle de 8.039,04 € à valoir sur sa part dans les bénéfices de l’indivision, afférents à l’indemnité d’occupation due par Madame [W] [L] du 1er janvier 2018 au 31 août 2024 ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2024 ;
Déboute Madame [W] [L] de sa demande reconventionnelle de restitution par Monsieur [B] [X] au titre d’un trop-perçu ;
Condamne Madame [W] [L] aux dépens ;
Déboute Madame [W] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [L] à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond
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