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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 7 oct. 2025, n° 25/02872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02872 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NO36
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 11]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/02872 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NO36
Minute n°
copie exécutoire le 07 octobre
2025 à :
— Me Marie OUTTERS-LEPAROUX
— Mme [T] [J]
— M. [L] [N]
pièces retournées
le 07 octobre 2025
Me Marie OUTTERS-LEPAROUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriétaires de la COPROPRIETE [Adresse 3] représenté par SAS IMMOBILIERE [V]
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°399 734 151
ayant son siège social [Adresse 7]
représentée par Me Marie OUTTERS-LEPAROUX, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [T] [J]
née le 25 Janvier 1994 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 8]
non comparante et non représentée
Monsieur [L] [N]
né le 29 Juillet 1997 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 02 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [N] et Madame [T] [J] sont propriétaires de deux lots N° 19 et N° 31 au sein de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 10].
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 12], représenté par son Syndic la société par actions simplifiée IMMOBILIERE [V] (ci-après le Syndicat des copropriétaires) a adressé une mise en demeure le 17 décembre 2024. Puis, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [L] [N] et Madame [T] [J] devant le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, par actes de Commissaire de justice du 12 mars 2025, pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement.
À l’audience du 2 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De condamner Monsieur [L] [N] et Madame [T] [J] solidairement au paiement de la somme de 4 240,43 € ; De les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;De condamner Monsieur [L] [N] et Madame [T] [J] solidairement au paiement des entiers dépens ;De les condamner solidairement au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il y a lieu de ses référer, pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de ces prétentions, aux termes de l’assignation.
Convoqués par actes de Commissaire de justice signifiés le 12 mars 2025, selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [N] et Madame [T] [J] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Il ressort de l’article 10 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
Il ressort de l’article 10-1 du même texte que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; … ».
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires produit un décompte démontrant que Monsieur [L] [N] et Madame [T] [J] restent devoir la somme de 4 240,43 € (4 200,43 € + 40 € de frais de mise en demeure) au titre des charges de copropriété et des frais de contentieux.
Monsieur [L] [N] et Madame [T] [J], non comparants, n’apportent, par principe, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 4 240,43 €.
Il y a également lieu de condamner Monsieur [L] [N] et Madame [T] [J] in solidum au paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [L] [N] et Madame [T] [J], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le Syndicat des copropriétaires, Monsieur [L] [N] et Madame [T] [J] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [N] et Madame [T] [J] solidairement à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par son Syndic la société par actions simplifiée IMMOBILIERE [V], la somme de 4 240,43 € (4 200,43 € + 40€ de frais de mise en demeure) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêté à la date du 7 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] et Madame [T] [J] in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par son Syndic la société par actions simplifiée IMMOBILIERE [V], une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] et Madame [T] [J] in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par son Syndic la société par actions simplifiée IMMOBILIERE [V], une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] et Madame [T] [J] aux dépens ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par son Syndic la société par actions simplifiée IMMOBILIERE [V], du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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