Confirmation 30 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 28 mars 2025, n° 25/01786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/01786 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HC5S
Minute N°25/00424
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 28 Mars 2025
Le 28 Mars 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 26 Mars 2025, reçue le 26 Mars 2025 à 19h03 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 31 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans le 2 février 2025.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 27 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans le 2 mars 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [O] [I], à PREFECTURE DE LA SARTHE, au Procureur de la République, à Me Achille DA SILVA, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [O] [I]
né le 28 Juin 1996 à [Localité 2] (RDC)
de nationalité Congolaise
Assisté de Me Achille DA SILVA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Achille DA SILVA en ses observations.
M. [O] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [O] [I], né le 28 juin 1996 à [Localité 2] en République Démocratique du Congo a été placé en rétention administrative le 27 janvier 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 31 janvier 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [O] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 4] en date du 2 février 2025.
Par décision écrite motivée en date du 27 février 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [O] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 4] en date du 2 mars 2025.
Par requête en date du 26 mars 2025, la préfecture de la Sarthe a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [I].
I – Sur la recevabilité de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative
Le conseil de Monsieur [O] [I] soutient que la requête de la préfecture de la Sarthe serait irrecevable en raison de l’absence de signature du sauf-conduit délivré à l’intéressé et figurant dans les pièces de procédure.
En l’espèce, la requête de la préfecture de la Sarthe aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [O] [I] est signée de Madame [F] [S], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [O] [I], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le laissez-passer consulaire congolais délivré le 20 février 2025.
La requête sera donc déclarée conforme aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et déclarée recevable.
II – Sur le bienfondé de la demande aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du Code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [O] [I] est en rétention administrative depuis le 27 janvier 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 31 janvier 2025, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 27 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
La préfecture de la Sarthe sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [O] [I] a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Sur l’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Pour solliciter la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [I], la préfecture de la Sarthe soutient que l’intéressé, à trois reprises, a fait obstruction à la mesure d’éloignement pour la République démocratique du Congo.
Il résulte de l’analyse des pièces fournies que la Préfecture de la Sarthe a obtenu le 20 février 2025 pour Monsieur [O] [I] la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités de la République démocratique du Congo.
Un vol a été programmé le 25 février 2025 mais un rapport d’incident indique que Monsieur [O] [I] a refusé de suivre l’escorte jusqu’à l’aéroport de [5].
Le même jour, en raison de l’obstruction manifeste de l’intéressé à l’exécution d’office de son éloignement, la préfecture de la Sarthe a sollicité auprès de la Direction Nationale de l’Eloignement (DNE) un nouveau plan de vol pour le 10 mars 2025.
A nouveau, un rapport d’incident souligne que le 10 mars 2025, Monsieur [O] [I] a refusé de suivre les escorteurs jusqu’à l’aéroport de [5] en vue de son éloignement à destination de [Localité 2].
La préfecture de la Sarthe a alors sollicité auprès de la Direction Nationale de l’Eloignement (DNE) un nouveau plan de vol et un vol a été réservé pour Monsieur [O] [I] le 25 mars 2025.
L’intéressé a une nouvelle fois refusé de suivre les escorteurs jusqu’à l’aéroport de [5] en vue de son éloignement pour la République démocratique du Congo le 25 mars 2025.
La préfecture de la Sarthe a, le 25 mars, sollicité une fois encore auprès de la Direction Nationale de l’Eloignement (DNE) un nouveau plan de vol et un vol a été réservé pour Monsieur [O] [I] le 8 avril 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [O] [I] a manifestement, à trois reprises, fait obstruction à l’exécution d’office de son éloignement.
Monsieur [O] [I] se trouve ainsi dans l’une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de troisième prolongation de la rétention.
Sur le pays de destination visé par la mesure d’éloignement
Le conseil de l’intéressé soutient que les événements politiques et les conflits actuels touchant la République Démocratique du Congo font obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement pour cet Etat et que Monsieur [O] [I] craint légitimement pour sa sécurité.
Il sera rappelé que les éléments concernant la mesure d’éloignement et notamment le pays de destination retenu ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire.
Le juge judiciaire ne saurait substituer au pays de destination visé par la mesure d’éloignement en l’occurrence la République Démocratique du Congo une autre destination comme le Maroc ou l’Angola présentée à l’audience par le retenu comme des Etats plus stables sur le plan politique et plus sécurisants.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de la préfecture de la Sarthe et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA, et pour une durée de QUINZE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [O] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [O] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 28 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Mars 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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