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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 3 févr. 2026, n° 24/15048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV EMERIGE CRIMEE, S.A.S. SAS CB CONSEIL, S.A.S. GP ETANCHEITE, Compagnie d'assurance MAF es qualité d'assureur de la société CB CONSEIL, S.C.O.P. S.A.R.L. BCP INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoire délivrée le :
à Me DANIAULT
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me RENAUD, Me EDOU, Me CHAMARD-SABLIER, Me TIREL
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/15048 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6K5W
N° MINUTE :
Assignation du :
27 novembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [B] [O]
23, rue de Crimée
75019 PARIS
Madame [N] [F] épouse [O]
23, rue de Crimée
75019 PARIS
représentés par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0282
DEFENDERESSES
Société SCCV EMERIGE CRIMEE
121 avenue de Malakoff
75116 PARIS
représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD – ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0139
S.A.S. SAS CB CONSEIL
3, rue Turbigo
75001 PARIS
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
Compagnie d’assurance MAF es qualité d’assureur de la société CB CONSEIL
154 boulevard Haussmann
75008 PARIS
défaillant
S.C.O.P. S.A.R.L. BCP INGENIERIE
t 1- 9-immeuble le pascal, 1 avenue du Général de Gaulle
94000 CRÉTEIL / FRANCE
S.A.S. GP ETANCHEITE
530, rue du Thubœuf
77170 BRIE-COMTE-ROBERT / FRANCE
Compagnie d’assurance SMABTP ès qualité d’assureur de la société BCP INGENIERIE et de la société GP ETANCHEITE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS / FRANCE
représentées par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0087
S.A.S. SAS BTP CONSULTANTS
1, place Charles de Gaulle
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 février 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 27 novembre 2024 par Monsieur [B] [O] et Madame [N] [F] à, notamment, la société EMERIGE CRIMEE ;
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [B] [O] et Madame [N] [F] épouse [O] notifiées par RPVA le 29 août 2025 demandant au juge de la mise en état de :
“DEBOUTER la SCCV EMERIGE CRIMEE de sa demande visant à voir prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été signifiée le 27 novembre 2024,
DEBOUTER la SCCV EMERIGE CRIMEE de ses plus en plus demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SCCV EMERIGE CRIMEE à payer aux époux [O] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les dépens du présent incident.”
Vu les conclusions de la SCCV EMERIGE CRIMEE notifiées par RPVA le 08 octobre 2025 demandant au juge de la mise en état de :
“- PRONONCER la nullité de l’assignation signifiée par Monsieur [B] [O] et Madame [N] [D] [F] épouse [O] à la SCCV EMERIGE CRIMEE le 27 novembre 2024 ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [O] et Madame [N] [D] [F] épouse [O], ainsi que toute autre partie qui succomberait, à payer à la SCCV EMERIGE CRIMEE la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe RENAUD, RENAUD – ROUSTAN AVOCATS, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
L’article 114 du même code prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la SCCV EMERIGE CRIMEE fait valoir que l’assignation des époux [O] ne contient aucun exposé en fait et en droit et qu’ils se contentent d’énoncer des articles du code civil sans explication sur leur application aux faits de l’espèce, ce qui lui cause un grief en l’empêchant de préparer sa défense.
Les époux [O] lui répondent qu’ils ont rappelé les termes du rapport d’expertise sur la responsabilité de la SCCV EMERIGE CRIMEE tout en indiquant qu’ils se fodnaient à titre principal sur l’article 1792 du code civil, subsidiairement sur la garantie biennale et plus subsidiairement sur la responsabilité contractuelle, tout en rappelant les dispositions de l’article 1646-1 du code civil.
Il ressort de la lecture de l’assignation que les époux [O], après avoir rappelé les conclusions d’expertise relatives à la matérialité des désordres et la responsabilité de la SCCV EMERIGE CRIMEE, indiquent :
“Il ressort des éléments versés aux débats que les désordres subis par Monsieur et Madame [O] consistent des tuilements des lames de la terrasse, qui la rendent par conséquent
totalement inutilisable.
Pour autant, c’est notamment en raison de la présence de cette terrasse de 80 m2 que Monsieur
et Madame [O] ont acquis l’appartement.
La terrasse est donc impropre à sa destination car ne pouvant être utilisée.
C’est donc sur le fondement de l’article 1792 du code civil que Monsieur et Madame [O] fondent leurs demandes.
Subsidiairement, leurs demandes sont formulées sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil.
Plus subsidiairement, les demandes sont fondées sur l’article 1792-3 du code civil et encore plus subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle visée aux articles 1 103, 1104 et 1231-1 du code civil.
Vis-à-vis de la SCCV EMERIGE CRIMEE les demandes sont également fondées sur l’article 1646-1 du code civil, renvoyant aux articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil.”
Ces élements constituent un exposé en fait et en droit au sens de l’article 56 du code de procédure civile et permettent à la SCCV EMERIGE CRIMEE d’y répondre sur chaque fondement juridique invoqué.
La demande de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV EMERIGE CRIMEE sera condamnée aux dépens de l’incident.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCCV EMERIGE CRIMEE sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros aux époux [O] au tite de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de nullité de l’assignation formée par la SCCV EMERIGE CRIMEE ;
CONDAMNE la SCCV EMERIGE CRIMEE aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la SCCV EMERIGE CRIMEE à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [B] [O] et Madame [N] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 30 mars 2026 pour conclusions des défendeurs (sauf la société CB CONSEIL qui a conclu) avec injonction ;
Faite et rendue à Paris le 03 février 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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