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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 22/08608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ E.U.R.L. JOUNEAU J.D, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
58G
RG n° N° RG 22/08608 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHAT
Minute n°
AFFAIRE :
S.A. ALBINGIA
C/
E.U.R.L. JOUNEAU J.D
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 9]
le :
à
Avocats : Me Marie-christine BALTAZAR
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Myriam SAUNIER, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-christine BALTAZAR, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
E.U.R.L. JOUNEAU J.D prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 mars 2016, monsieur [L] [X] a été victime d’une chute, lui ayant occasionné une blessure à l’épaule, dans les escaliers de la résidence « [Adresse 10] », dont la gestion est à la charge de la société OPH AQUITANIS, assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la compagnie SA ALBINGIA. Après expertise médicale, la société ALBINGIA a, le 23 mars 2018, conclu avec monsieur [X], un protocole transactionnel aux fins d’indemnisation de son préjudice prévoyant le versement de la somme totale et définitive de 17.132,40 euros à la victime et celle de 6.828,33 euros à la CPAM de la GIRONDE au titre de sa créance exposée dans l’intérêt de la victime, outre l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1.066 euros.
Soutenant que la chute de monsieur [X] serait consécutive à des travaux réalisés par la société JOUNEAU JD de pose de carrelage dans les escaliers en structure béton armé en mai et juin 2014, la société ALBINGIA a fait réaliser une expertise amiable par le cabinet SARETEC le 13 juin 2016 sur les lieux, puis une expertise ordonnée par le tribunal administratif de Bordeaux par ordonnance du 17 septembre 2019 qui a désigné monsieur [N] [M].
L’expert a déposé son rapport le 12 octobre 2020.
Par actes délivrés les 07 et 08 juillet 2021, la SA ALBINGIA a fait assigner l’EURL JOUNEAU JD et son assureur de responsabilité civile, la SA ALLIANZ IARD, devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de remboursement des sommes acquittées au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de monsieur [X] et des frais d’investigation et d’expertise.
Par jugement du 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux s’est déclaré incompétent au profit de la sixième chambre civile auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux
La clôture est intervenue le 28 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la SA ALBINGA sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner solidairement la société JOUNEAU J.D et son assureur, la compagnie ALLIANZ à lui payer la somme de 20.026,73 euros, en remboursement du montant versé en indemnisation du préjudice corporel subi par monsieur [X], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamner solidairement la société JOUNEAU J.D et son assureur, la compagnie ALLIANZ à lui payer la somme de 2.460,60 euros en remboursement des frais d’investigation du bureau d’études CERIB, engagés à la demande de l’expert judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,débouter la société JOUNEAU JD et la compagnie ALLIANZ de leurs demandes,condamner solidairement la société JOUNEAU J.D et son assureur, la compagnie ALLIANZ, au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise taxés à la somme totale de 3.499,94 euros, et à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande indemnitaire, la société ALBINGA, fait valoir qu’elle est, sur le fondement des articles 1346 et 1346-1 du code civil, subrogée dans les droits et actions détenus par monsieur [X] et la CPAM de la GIRONDE à l’encontre des responsables de l’accident corporel du 10 mars 2016 et de leurs assureurs. Elle indique que monsieur [X] était fondé à agir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à l’encontre de la société JOUNEAU au titre de son manquement contractuel dans l’exécution de son contrat avec la société AQUITANIS. Selon elle ce manquement est constitué par l’adhérence insuffisante du revêtement en carrelage posé en 2014 dans les escaliers de la résidence, avec notamment une non-conformité contractuelle au regard de l’adhérence minimale exigée par le CCTP applicable de « R11 » ou « R12 » pour les carrelages situés en extérieur, alors que celui mis en œuvre a été testé « R10 », dont il est résulté une dangerosité directe et certaine par glissade, dangerosité accentuée par la stagnation de l’eau entraînée par le faux aplomb avec contrepente de certaines marches de l’escalier. Elle ajoute que d’autres chutes sont survenues après la réalisation des travaux. Elle conteste que puisse être opposée l’absence de couverture de l’escalier litigieux pour le protéger des intempéries et des déchets des végétaux situés à proximité, dès lors que la chute subie est imputable de manière exclusive au caractère inadapté du carrelage, et que la société JOUNEAU aurait dû, au titre de son devoir de conseil, informer le maître de l’ouvrage si elle estimait que la mise en œuvre d’un carrelage en l’absence d’une telle protection n’était pas pertinente, ce qui ne peut dès lors conduire à écarter sa responsabilité.
En réponse à la demande subsidiaire de la société JOUNEAU, elle prétend à la responsabilité intégrale de cette dernière et à l’absence de partage de responsabilité en ce que, en premier lieu, celle-ci ne démontre pas l’existence du défaut d’entretien allégué de l’escalier, une intervention quotidienne des gardiens de la résidence étant réalisée, les désordres étant imputables exclusivement aux manquements contractuels lors de la réalisation des travaux. Elle ajoute que la société JOUNEAU n’a formulé aucune préconisation auprès de la société AQUITANIS, telle qu’elle aurait pu le faire dans le cadre de son devoir de conseil si elle estimait que la mise en œuvre d’un carrelage n’était pas pertinente au regard de la configuration des lieux. En deuxième lieu, elle indique que la société JOUNEAU soutient de manière erronée l’absence d’intervention de la société AQUITANIS, dès lors qu’elle a sollicité la société JOUNEAU après une première chute d’un autre résident en août 2014 pour l’installation d’une main courante, puis pour la pose de bandes antidérapantes sur les marches dès le mois de mai 2016 après la chute de monsieur [X] survenue le 10 mars 2016 et une pétition des locataires du 09 avril 2016. La société ALBINGIA ajoute, en réponse aux défenderesses, que la simple pose des bandes antidérapantes ne constitue pas une solution de reprise suffisante, le changement du carrelage étant préconisé, et que dès lors une telle solution n’aurait pas été suffisante pour remédier aux désordres imputables à l’entrepreneur.
La SA ALBINGIA expose qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, elle est fondée à obtenir le remboursement des sommes exposées au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par monsieur [X] à l’encontre de la société JOUNEAU JD, mais également de manière solidaire à l’encontre de son assureur de responsabilité civile, la société ALLIANZ, laquelle a accepté de gérer ce sinistre pour le compte de qui il appartiendra. La société ALBINGIA expose que les sociétés JOUNEAU JD et ALLIANZ ne peuvent soutenir l’absence d’opposabilité du protocole transactionnel et du quantum alloué, dès lors qu’elles ont été associées à chacune des étapes de l’indemnisation, étapes au cours desquelles elles n’ont formulé aucune observation ou contestation. Elle ajoute que leur contestation porte uniquement sur le principe, mais non sur le montant accordé. Elle prétend également être fondée à obtenir l’indemnisation des frais d’investigation réalisés pour les tests de glissance sur le carrelage litigieux.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, l’EURL JOUNEAU J.D et la SA ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :
à titre principal :débouter la compagnie ALBINGIA de l’intégralité de ses demandes,condamner la compagnie ALBINGIA à leur payer chacune la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire :ordonner un partage de responsabilité entre la société APH AQUITANIS et la société JOUNEAU J.D à hauteur de 50%,limiter la condamnation de la société JOUNEAU J.D à la moitié du quantum de l’indemnisation des préjudices subis par monsieur [X],débouter la compagnie ALBINGIA de sa demande au titre des dépens, en ce compris les frais d’expertise, et de l’article 700 du code de procédure civile, et la ramener à de plus justes proportions.
Au soutien de leur demande tendant au rejet des prétentions formées à leur encontre, les sociétés JOUNEAU et ALLIANZ font valoir à titre principal que la responsabilité de la première ne peut être retenue en l’absence de toute faute dans la réalisation des travaux, exposant avoir posé un carrelage de catégorie R 10 dans l’objectif de poser un carrelage pas trop poreux visant à permettre aux gardiens d’entretenir au mieux les escaliers sans rencontrer les difficultés existantes avec le béton. Elles ajoutent que ce carrelage est conforme à la norme NF XP P05-011 d’octobre 2005 relative au classement des locaux en fonction de leur résistance à la glissance. Selon elles, les constatations réalisées permettent au surplus de démontrer qu’en tout état de cause un carrelage de catégorie R11 n’aurait pas permis d’éviter la glissance du sol. Par ailleurs, elles soutiennent que la glissance des escaliers n’est pas imputable au type de carrelage posé, mais à l’absence de modification de la structure existante pour éviter la présence d’eau et de végétaux par la mise en œuvre d’une couverture.
Subsidiairement, les sociétés JOUNEAU et ALLIANZ prétendent, au visa des articles 1199 et 2051 du code civil, que le protocole transactionnel conclu entre la société AQUITANIS, son assureur ALBINGIA et monsieur [X] n’est pas opposable à la compagnie ALLIANZ dans la mesure où elle n’a pas été partie à ce protocole
Au soutien de leur prétention subsidiaire, les sociétés JOUNEAU JD et ALLIANZ font valoir que la société JOUNEAU ne peut être considérée comme seule responsable de la chute de monsieur [X], celle-ci étant également la conséquence d’un absence d’entretien régulier des escaliers qui a participé à rendre le sol glissant et donc à la chute de monsieur [X], ainsi que d’une absence d’intervention de la société AQUITANIS malgré les plaintes de nombreux locataires de l’immeuble et l’existence d’autres victimes de chutes avant monsieur [X]. Elles soutiennent que la société AQUITANIS aurait dû, dès 2014, faire réaliser des mesures conservatoires, comme elle l’a fait par la pose de bandes antidérapantes après l’accident de monsieur [X], qui réduisent de manière significatives les risques pour les habitants.
MOTIVATION
Sur la demande formée par la SA ALBINGIA à l’encontre de l’EURL JOUNEAU JD et de la SA ALLIANZ IARD
En vertu de l’article 1346-1 du code civil, La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. /Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, la SA ALBINGIA qui justifie d’un protocole transactionnel contenant subrogation et de son exécution par le paiement des sommes dues à la victime et à la CPAM de la GIRONDE, est fondée à rechercher la responsabilité du tiers afin de voir déterminer s’il est responsable du dommage subi par la victime qu’elle a indemnisée.
Sur la responsabilité de la société JOUNEAU JD
Par application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cette disposition, le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a occasionné un dommage.
En l’espèce, suivant acte d’engagement du 08 janvier 2014, l’OPH AQUITANIS a confié à la société JOUNEAU des travaux de pose de carrelage anti-dérapant, qui ont fait l’objet d’une facturation établie le 24 juin 2014, sur un escalier antérieurement en béton brut. Le cahier des clauses techniques particulières prévoyait de manière expresse que le critère d’adhérence à prévoir pour un carrelage extérieur est R11 minimum, et précisait que « les carrelages au sol en extérieur ou locaux des parties communes des bâtiments seront de type Grès cérame antidérapant R11 ou R12 avec nez de marche antidérapant pour les marches d’escalier ».
Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire et contradictoire que le revêtement mis en œuvre par la société JOUNEAU est non conforme aux exigences contractuelles, dès lors que les tests réalisés ont permis de retenir que le coefficient de résistance à la glissance moyenne de 10, ce qui correspond à une adhérence moyenne, alors que l’adhérence contractuellement convenue était de 11 correspondant à
une adhérence élevée ou de 12 correspondant à une forte adhérence, l’expert relevant une différence notable entre l’adhérence 10 mise en œuvre et l’adhérence 11 minimale exigée par le contrat. L’expert retient que le caractère inadapté du revêtement présente une dangerosité certaine par glissade due à une adhérence insuffisante, ce qui permet de retenir l’existence d’un lien de causalité entre l’inexécution du contrat et le préjudice subi dès lors que la chute subie par monsieur [X] est intervenue au regard de l’état desdites marches.
Ainsi, il est inopérant pour la société JOUNEAU et son assureur de soutenir que le carrelage mis en œuvre soit éventuellement conforme à la norme NF XP P05-011 d’octobre 2005, dès lors que celui-ci ne correspond pas à la commande qui lui avait été expressément formulée. De même, il est inopérant pour eux de soutenir, sans au surplus produire de pièce attestant de cette allégation, que la mise en œuvre de carrelage répondrait au besoin de faciliter le travail des gardiens, dès lors que celui-ci ne correspond pas à la commande qui lui avait été expressément formulée. Il est également inopérant pour elles de soutenir que le carrelage R11 n’aurait pas été suffisant, dès lors que l’expert a relevé la différence notable d’adhérence entre les différents types de carrelage. Enfin, il est également inopérant pour elles de soutenir que la glissance serait imputable à l’absence de modification de la structure, dès lors qu’il lui aurait appartenu, si cette modification était indispensable, l’expert retenant toutefois l’existence d’une solution alternative à celle de la couverture de l’escalier pour permettre une meilleure évacuation de l’eau stagnante, de refuser de réaliser les travaux, ou à tout le moins d’aviser la société AQUITANIS de la nécessité de procéder à de tels travaux, dans le cadre de l’exercice de son devoir de conseil, ce qu’elle ne démontre pas, ni n’allègue, avoir fait.
Par ailleurs, l’expert a relevé une seconde malfaçon constituée par la présence d’un faux-aplomb avec une contrepente ce qui occasionne une rétention d’eau qui stagne sur le plat de certaines marches. Il précise que de ce fait, l’humidité et les déchets provenant des végétaux alentours, forment une pellicule glissante.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que la société JOUNEAU JD a commis des manquements dans l’exécution de ses obligations contractuelles, manquement qui ont un lien de causalité direct et certain avec le préjudice occasionné à monsieur [X], tiers à ce contrat, qui a chuté sur les marches de l’escalier réalisé avec une carrelage non conforme aux prescriptions contractuelles et présentant un faux-aplomb, la société ALBINGIA étant contractuellement subrogée dans ses droits.
Sur l’existence d’une faute commise par la société OPH AQUITANIS
En l’espèce, la preuve d’un défaut d’entretien qui aurait été commis par la société AQUITANIS n’est pas rapportée, aucun élément du dossier produit par les sociétés JOUNEAU et ALLIANZ ne permettant de démontrer que les gardiens des immeubles ne réaliseraient pas le travail nécessaire d’un entretien régulier tel que préconisé par l’expert au vu de la présence d’arbres à proximité.
De même, il ne peut valablement être soutenu l’absence d’intervention de la société AQUITANIS dès qu’elle a été informée des risques de chute et des chutes survenues.
En effet, il n’est pas contesté qu’elle a fait installer au 3ème trimestre de l’année 2014 une main-courante sur le garde-corps en béton à la suite de la chute d’un précédent locataire au mois de juillet 2014, puis à la suite de la chute de monsieur [X] et d’une autre personne en février 2016,
qu’elle a fait poser des bandes antidérapantes dans l’escalier. Aucun élément ne démontre des signalements récurrents des locataires entre 2014 et 2016, la seule pétition produite au débat par la société ALBINGIA datant du 09 avril 2016, soit entre la chute de monsieur [X] et la réalisation des travaux de pose des bandes antidérapantes.
La société AQUITANIS n’a donc pas manqué à ses obligations dès lors qu’elle avait commandé un carrelage permettant d’assurer une adhérence suffisante et qu’elle a mis en œuvre des solutions réparatoires à deux reprises lorsqu’elle a été informée de la dangerosité des lieux et de la chute de certains de ses locataires.
Au regard de ces éléments, la société JOUNEAU JD est seule et intégralement responsable des préjudices subis par la société ALBINGIA subrogée dans les droits de monsieur [X] et de la CPAM de la GIRONDE.
Sur l’opposabilité du protocole transactionnel
En l’espèce, s’il est constant que la société ALLIANZ n’est pas partie au protocole transactionnel conclu le 23 mars 2018 entre monsieur [L] [X] et les sociétés AQUITANIS et son assureur ALBINGIA, en présence de la CPAM de la GIRONDE, il doit toutefois être constaté que l’objet du présent litige ne vise pas à sa condamnation à l’exécution dudit protocole, mais à l’exercice d’un recours subrogatoire par l’une des parties audit protocole. La société ALLIANZ ne peut donc valablement se prévaloir des dispositions des articles 1199 et 2051 du code civil.
Par ailleurs, la société ALBINGIA justifie avoir communiqué à la société ALLIANZ, avant la signature du protocole le 08 mars 2017 sur le montant de la provision versée, et le 06 novembre 2017 sur le montant de sa proposition d’indemnisation. En outre, ce protocole a été communiqué contradictoirement dans le cadre de la présente instance, et la société ALLIANZ n’en a contesté ni le contenu, ni l’appréciation du quantum de l’indemnisation fixée.
Il convient dès lors d’écarter le moyen relatif à l’inopposabilité du protocole.
Sur les sommes dues à la société ALBINGIA
En l’espèce, il résulte du protocole d’accord que la compagnie ALBINGIA a versé à monsieur [X] la somme de 12.132,40 euros (le surplus de son préjudice à hauteur de 5.000 euros ayant été acquitté par la société AQUITANIS au titre de la franchise contractuelle) et la somme de 7.894,33 euros à la CPAM de la GIRONDE (dont 1.066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion).
En outre, il résulte de l’expertise judiciaire que la société ALBINGIA s’est acquittée du paiement d’une facture de 2.460,60 euros pour la réalisation des tests d’adhérence dans le cadre de ladite expertise. La société ALBINGIA produit par ailleurs la facture établie à ce titre le 15 juillet 2020. Ces frais ont été exposés afin de déterminer la responsabilité de la société JOUNEAU, qui en doit donc l’indemnisation.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner in solidum, en l’absence de solidarité légale ou conventionnelle, l’EURL JOUNEAU JD et la SA ALLIANZ IARD à payer à la SA ALBINGIA les sommes de 20.026,73 euros en remboursement de l’indemnisation du préjudice subi par monsieur [X] et de 2.460,60 euros au titre des frais d’investigation exposés. Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les sommes ainsi fixées porteront intérêt au taux légal à compter du 08 juillet 2021, date de l’assignation valant mise en demeure de paiement. Enfin, par application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus pour une année sera ordonnée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, l’EURL JOUNEAU JD et la SA ALLIANZ IARD perdant la présente instance, il convient de les condamner in solidum au paiement des dépens, lesquels comprennent les frais d’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Bordeaux le 17 septembre 2019, et liquidés à la somme de 3.499,94 euros par ordonnance du 21 octobre 2020.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, l’EURL JOUNEAU JD et la SA ALLIANZ IARD, tenues au paiement des dépens, seront condamnées in solidum à payer à la SA ALBINGIA, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles supportés dans le cadre de la présente instance précédée d’une procédure d’expertise. Elles seront par ailleurs déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne in solidum l’EURL JOUNEAU JD et la SA ALLIANZ IARD à payer à la SA ALBINGIA la somme de 20.026,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2021, en remboursement de l’indemnisation du préjudice subi par monsieur [X] ;
Condamne in solidum l’EURL JOUNEAU JD et la SA ALLIANZ IARD à payer à la SA ALBINGIA la somme de 2.460,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2021, au titre des frais d’investigation exposés ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année ;
Condamne in solidum l’EURL JOUNEAU JD et la SA ALLIANZ IARD au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Bordeaux le 17 septembre 2019, et liquidés à la somme de 3.499,94 euros par ordonnance du 21 octobre 2020 ;
Condamne in solidum l’EURL JOUNEAU JD et la SA ALLIANZ IARD à payer à la SA ALBINGIA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’EURL JOUNEAU JD et la SA ALLIANZ IARD de leurs demandes respectives formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Le jugement a été signé par Myriam SAUBNIER, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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