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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 9 janv. 2025, n° 19/04634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N° 24/00004 du 9 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 19/04634 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WRYP
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF- PACA ( DRRTI )
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [J] [H]
né le 25 Août 1979 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
MILLEPIED Michèle
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 9 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence Alpes Côte-d’Azur ( ci-après URSSAF PACA ) a décerné le 20 juin 2019 à l’encontre de M. [J] [H] une contrainte d’un montant de 5 838 € au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour la période de novembre et décembre 2018, de février et mars 2019.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier du 25 juin 2019.
Le 9 juillet 2019, M. [J] [H] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.
Elle a été retenue à l’audience utile du 24 octobre 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de rejeter le recours, de valider la contrainte décernée pour un montant ramené à 5 010 euros.
M. [J] [H] , par un mail de son Conseil, reconnaît le montant de sa dette et ne conteste plus les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal.
En l’espèce, M. [J] [H] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition à contrainte sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
En application de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la contrainte décernée a été précédée de mises en demeure délivrées par l’URSSAF, demeurées sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
L’opposante ne conteste à l’audience ni le bien fondé de la créance, ni son montant pour la période en cause.
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
Faute d’éléments de contestation motivés et justifiés, il y a lieu de valider la contrainte et de condamner M. [J] [H] au paiement de la somme de 5 010 € .
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de M. [J] [H] à la contrainte décernée le 20 juin 2019 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 25 juin 2019 ;
VALIDE ladite contrainte pour la somme de 5 010 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour pour la période de novembre et décembre 2018, de février et mars 2019 et au besoin condamne M. [J] [H] au paiement de cette somme à l’URSSAF PACA ;
CONDAMNE M. [J] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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