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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 févr. 2026, n° 25/04701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
ORDONNANCE DE REFERE N°26/00001 du 12 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 25/04701 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7F3S
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z],
né le 26 Septembre 1971 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Odile SIARY, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de l’ordonnance aurait lieu par mise à disposition le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort
ORDONNANCE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, [J] [Z] a assigné la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la Caisse) devant la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de référé aux fins principales d’ordonner le rétablissement immédiat du versement d’indemnités journalières jusqu’à notification régulière de la guérison ou de la consolidation de son état de santé consécutif à un accident du travail du 16 juillet 2024 et de condamner la Caisse à lui verser rétroactivement la totalité des prestations en espèces auxquelles il a eu droit depuis le 25 mai 2025 jusqu’à la date d’exécution de la décision à intervenir.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 janvier 2026, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
[J] [Z], représenté par Me SIARY, demande au tribunal, en soutenant les termes de son assignation, de :
— ORDONNER le rétablissement immédiat du versement des indemnités journalières jusqu’à notification régulière de la guérison ou de la consolidation de l’état de Monsieur [Z] consécutif à son accident du travail du 24 juillet 2024 ;
— CONDAMNER la CPAM 13 au versement rétroactif de la totalité prestations en espèces auxquelles il a eu droit depuis le 25 mai 2025 jusqu’à la date d’exécution de la décision à intervenir et chiffré au 20 novembre 2025 à 127 jours X 86,77 € = 11 019,79 € sauf à parfaire ;
— DEBOUTER la CPAM de l’ensemble de ses demandes ;
— DIRE que l’exécution provisoire est de droit ;
— CONDAMNER la CPAM aux entiers dépens de l’instance ;
— CONDAMNER la CPAM au versement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que son état de santé ne peut être considéré comme étant guéri à la date du 25 mai 2025 dans la mesure où il n’a jamais fait l’objet d’un examen ou d’une expertise médicale d’un médecin conseil de la Caisse. Il ajoute que le médecin du travail a d’ailleurs considéré qu’il n’était pas guéri ou consolidé à la date du 3 juin 2025 et qu’il a subi une opération chirurgicale en lien avec les séquelles de l’accident le 28 octobre 2025. Il estime que l’urgence est caractérisée compte tenu de l’absence totale de ressources depuis la fin du versement des indemnités journalières. Il argue de l’absence de contestation sérieuse dans la mesure où il bénéficie toujours d’arrêts de travail prescrits par son médecin traitant et que les conditions administratives sont remplies. Il ajoute que la commission médicale de recours amiable a rendu un avis contraire aux dispositions du code de la sécurité sociale ne laissant subsister aucune contestation sérieuse. Il fait état d’un dommage imminent résultant de l’impossibilité de faire face à ses charges financières et d’un défaut de validation de ses droits à la retraire pour la période postérieure au 25 mai 2025. Il précise avoir introduit un recours judiciaire au fond.
La Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées du 16 décembre 2025, de :
— Débouter M. [J] [Z] de son recours en référé ;
— En conséquence, débouter M. [J] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter M. [J] [Z] de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse Primaire au montant de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse estime que l’urgence et l’absence de contestation ne sont pas caractérisées. Elle estime que le demandeur ne démontre aucune violation de la règle de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le référé
Aux termes des dispositions de l’article R 142-1 A II du code de la sécurité sociale : « sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
L’article 834 du code de procédure civile prévoit : « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Le président du tribunal judiciaire spécialisé peut ainsi ordonner immédiatement toutes les mesures nécessaires, commandées par l’urgence et qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui sont justifiées par l’existence d’un différend.
Il appartient au demandeur de caractériser l’urgence laquelle relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
L’article 835 du même code prévoit, pour sa part, que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, l’assuré invoque, sans opérer de distinction, le respect de conditions tirées des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
C’est donc à l’aune de ces deux articles qu’il convient d’examiner les demandes du requérant.
Sur l’urgence et l’absence de contestation sérieuse
Si [J] [Z] justifie devoir faire face à d’importantes charges financières, à savoir environ 2 000 euros par mois, il ne précise pas la composition et les revenus provenant de son foyer et ce d’autant qu’il produit un avis de taxe foncière le visant avec [X] [I].
En tout état de cause, la juridiction observe que le demandeur bénéficie d’arrêts de travail prescrits par son médecin traitant, de sorte qu’il est en droit de solliciter le paiement d’indemnités journalières au titre du risque maladie. Le paiement de ce type de prestations ne fait pas obstacle à l’exercice de son recours juridictionnel concernant la contestation au fond.
La situation du demandeur ne nécessite donc pas l’intervention du juge des référés pour préserver ses intérêts financiers.
Par ailleurs, l’assuré est mal fondé à se prévaloir de l’absence de contestation sérieuse alors que l’examen de sa demande porte sur l’appréciation de son état de santé au vu des pièces médicales produites aux débats et sur l’appréciation de la date de guérison de son état nécessitant un examen au fond du litige.
La commission d’une erreur de droit par la caisse et ses services n’apparaît pas flagrante dans la mesure où, en application des articles L. 441-6 et R. 433-17 du code de la sécurité sociale, il appartient au médecin de l’assuré de fournir un certificat médical de guérison ou consolidation de l’accident du travail. Néanmoins, « dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. ».
Il s’ensuit que le médecin conseil de la caisse a la possibilité de fixer la date de guérison d’un sinistre professionnel en l’absence d’un certificat médical afférent établi par le médecin traitant de l’assuré. La poursuite de la prescription d’arrêts de travail par le médecin traitant ne fait pas obstacle, en droit, à l’existence d’une décision d’un médecin conseil de la caisse statuant sur la stabilisation de l’état de santé d’un assuré.
Les autres pièces médicales invoquées ne permettent pas d’établir l’absence de contestation sérieuse puisqu’elles viennent uniquement soutenir, au fond, la contestation d’ordre médical.
Si l’assuré soutient que la commission médicale de recours amiable a statué sans prendre en considération l’avis de médecin traitant et les certificats médicaux établis par ce dernier, force est de constater qu’il ne produit pas la décision intégrale de cette commission. Le document produit est seulement constitutif d’un extrait de la décision répondant au recours amiable. En tout état de cause, cet avis précise que la commission a notamment pris connaissance des observations et pièces communiquées par l’assuré.
Faute de la démonstration d’une situation d’urgence et de l’existence d’une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
Sur le dommage imminent
Comme précédemment retenu, l’assuré ne justifie pas d’une impossibilité actuelle ou imminente de faire face à ses obligations financières, faute de préciser les revenus des membres de son foyer. Il dispose aussi de la possibilité de solliciter le paiement d’indemnités journalières au titre du risque maladie compte tenu des arrêts prescrits.
Le défaut de validation de droits à la retraite pour un assuré né en 1971 ne peut nullement constituer un dommage imminent.
Il n’y a donc pas lieu à référé en application de l’article 835 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de l’assuré.
Sur les frais de procès
Compte tenu de l’issue du litige, [J] [Z] sera condamné aux dépens de l’instance et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par [J] [Z] ;
REJETTE la demande de [J] [Z] fondé sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de [J] [Z] ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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