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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 28 janv. 2025, n° 21/02315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/02315 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FP7A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.C. [Adresse 5] [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocats au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [M]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [J] [M]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [Z] [S]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [J] [S]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me MADY
— Me FROIDEFOND
— Me LE LAIN
Copie exécutoire à :
— Me LE LAIN
— Me FROIDEFOND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Lara BONIN, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 26 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les quatre assignations du 12 octobre 2021 par lesquelles la SOCIETE CIVILE DU PARC DU CHATEAU DE LA [Localité 8] a engagé une action en justice contre d’une part M. [J] [S] et son père M. [Z] [S], d’autre part M. [J] [M] et son père M. [L] [M] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir leur condamnation à l’indemniser des conséquences de l’incendie du Moulin dit Notre-Dame situé sur le domaine du Château de [Adresse 6] à LA ROCHE MAGNE (86160), survenu dans la nuit du 31 juillet et 1er août 2014, pour 620.229,80 euros TTC en principal ;
Vu les écritures respectives des parties :
SOCIETE CIVILE DU [Adresse 7] DU [Adresse 3] DE [Adresse 6] : 13 décembre 2023 ;M. [J] [S] et M. [Z] [S] : 05 janvier 2024 ;M. [J] [M] et M. [L] [M] : 10 mai 2022 ;
Vu la clôture ordonnée au 11 mars 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [J] [M] et M. [L] [M].
Par application des articles 789 6° et 802 du code de procédure civile, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge du fond de statuer pour la première fois sur une fin de non-recevoir qui n’a pas été opposée en temps utile devant le juge de la mise en état.
2. Sur la demande indemnitaire de la [Adresse 9] [Adresse 6] pour 620.229,80 euros TTC en principal.
2.1. Sur la détermination des responsabilités pour la survenance de l’incendie.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il résulte des principes du droit civil français que le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit pour la victime.
En l’espèce, il résulte des éléments mis dans les débats que, indépendamment du débat sur la faute de M. [J] [M] et M. [J] [S], le moulin Notre-Dame était manifestement dépourvu de toute barrière ou grillage de nature à en interdire l’accès par tout tiers, ainsi qu’attesté au dossier des consorts [M](5pièces [M] n°2 et 3). Il résulte encore du rapport d’expertise judiciaire que le moulin présentait un état très délabré, ceci dès avant l’incendie, traduisant une forme d’abandon de son entretien (sauf la réfection de la toiture en 2013) et de son gardiennage (pièce demanderesse n°14, rapport d’expertise, pages 10, 15 et 23). Il est notamment relevé par l’expert judiciaire que le bâtiment du moulin n’a reçu d’usage et n’a ainsi plus été entretenu depuis les années 1980, que des pêcheurs avaient l’habitude de librement traverser la propriété dépourvue de barrières et ceci malgré le panneau « Propriété privée », et que le moulin servait de lieu habituel de réunion nocturne à des adolescents dès avant l’incendie (rapport, page 15), ceci sans qu’il puisse être justifié de quelconques mesures prises par la demanderesse pour faire cesser ces intrusions et préserver sa propriété, sur la période ayant précédé l’incendie.
Dès lors, il faut retenir en tout état de cause une faute de la victime, totalement exonératoire de la recherche de toute autre faute à l’origine de la survenance de l’incendie du moulin dans le nuit du 31 juillet au 1er août 2014.
Ainsi toutes les demandes de la SOCIETE CIVILE DU PARC DU CHATEAU DE [Adresse 6] sont rejetées, sans utilité d’examiner le surplus du litige.
3. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
La [Adresse 9] [Adresse 6] supporte les dépens, dont ceux de référé en ce compris les frais d’expertise, sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil.
La SOCIETE CIVILE DU PARC DU CHATEAU DE [Adresse 6], tenue aux dépens, doit payer la somme de 1.500 euros à chaque défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de l’article 514-1 du code de procédure civile au vu du sens de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [J] [M] et M. [L] [M] ;
REJETTE au fond toutes les demandes de la [Adresse 9] [Adresse 6] ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la SOCIETE CIVILE DU PARC DU CHATEAU DE LA [Localité 8] aux dépens de la présente instance ainsi que ceux de référé (RG 15/249) en ce compris les frais d’expertise, sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil ;
CONDAMNE la [Adresse 10] à payer aux défendeurs la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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