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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 26 sept. 2025, n° 25/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 26 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00786 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJ2X
Minute n° 25/00400
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [U] [O]
né le 31 Décembre 1993 à , demeurant [2] -
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 25 septembre 2025.
Nous, […] […], Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de […] […], statuant en audience publique, à l’Etablissement [4] à [Localité 3].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [O] [U] est hospitalisé à l'[5] de [Localité 3] sans son consentement depuis le 17 septembre 2025 sur décision du représentant de l’Etat, dans un contexte de décompensation psychotique aigu, des idées délirantes et une rupture thérapeutique.
Le certificat médical à 24 heures constate une désorganisation psychique et comportementale marquée chez un patient imprévisible et présentant une altération de la conscience de ses troubles, rendant impossible son consentement aux soins.
Le certificat médical à 72 heures confirme ce déni des troubles et l’absence d’alliance thérapeutique.
Par requête du 23 septembre 2025, Madame la Préfète nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 23 septembre 2025, il est relevé que Monsieur [O] a un délire mystique à thématique religieuse, non critiqué, et exprimé avec une conviction totale. Il refuse les soins et présente toujours une altération de son jugement.
L’état de santé du patient était considéré comme incompatible avec son audition.
Monsieur [O] indiquait ne pas vouloir être présent à l’audience. Son avocate soulève l’absence de notification de l’arrêté préfectoral de la Préfète du Loiret du 17 septembre 2025 portant admission en soin psychiatrique.
Il ressort en effet du dossier que la fiche de notification de cet arrêté décidant de l’hospitalisation en soin psychiatrique de Monsieur [O] n’a pas été signé ni par le patient ni par un soignant chargé de lui notifier la mesure. Aucun élément au dossier ne permet de comprendre les raisons pour lesquelles la notification de cet acte entraînant une atteinte à la liberté individuelle du patient n’a pas eu lieu alors que l’arrêté du 22 septembre lui a bien été notifié. Cette irrégularité porte atteinte aux droits du patient dès lors qu’il n’a jamais été informé de ses droits et des voies de recours contre la décision initiale du 17 septembre.
La requête sera dès lors rejetée et l’hospitalisation complète levée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la requête.
LEVONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [U] [O] avec effet différé à 24 heures
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 26 Septembre 2025
Le greffier
Le Juge
[…] […]
[…] […]
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’E[4], à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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