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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 8 juil. 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. MALIKA domiciliée : chez [ Adresse 10 ] [ Adresse 1, S.C.I. MALIKA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00339 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJX4
Minute n° :
JUGEMENT
DU
08 Juillet 2025
S.C.I. MALIKA
C/
[J] [K], [C] [L]
Expédition délivrée le 8/7/25
à SCI MALIKA
à Préfecture
Exécutoire délivrée le 8/7/25
à SCI MALIKA
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. MALIKA domiciliée : chez [Adresse 10] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [H] [I], gérante
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2023, La SCI MALIKA a donné à bail à Monsieur [J] [K] et Madame [C] [L] un logement meublé situé [Adresse 7] (80), pour un loyer mensuel de 430,00 euros, et 100 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, La SCI MALIKA a fait signifier à Monsieur [J] [K] et Madame [C] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 844,25 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 23 janvier 2025 La SCI MALIKA a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, La SCI MALIKA a fait assigner Monsieur [J] [K] et Madame [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [K] et Madame [C] [L] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [C] [L] au paiement des sommes suivantes :la somme de 982,33 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 mars 2025,la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 26 mars 2025.
À l’audience du 19 mai 2025, La SCI MALIKA, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2062,73 euros arrêtée au 15 mai 2025, loyer du mois de mai 2025 inclus.
La SCI MALIKA soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [J] [K] et Madame [C] [L] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de huit semaines après la délivrance du commandement de payer du 22 janvier 2025. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [J] [K] et Madame [C] [L], régulièrement assignés, à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 26 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs , La SCI MALIKA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 23 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de La SCI MALIKA aux fins de constat de résiliation du bail du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 5 avril 2023, du commandement de payer délivré le 22 janvier 2025 et du décompte de la créance actualisé au 15 mai 2025 que La SCI MALIKA rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
Le diagnostic social et financier renseigne que les défendeurs seraient séparés et que seule
Madame [C] [L] résiderait désormais dans le logement mais aucune désolidarisation du bail n’a été produite de sorte que Monsieur [J] [K] est réputé être encore tenu par les obligations du bail.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [C] [L] à payer à La SCI MALIKA la somme de 2062,73 euros, au titre des sommes dues au 15 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (8 semaines en cas de prévision du bail) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 22 janvier 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de huit semaines (délai du bail).
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l’expiration du délai de huit semaines à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 5 avril 2023 à compter du 22 mars 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [K] et Madame [C] [L] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] [K] et Madame [C] [L] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 22 mars 2025, Monsieur [J] [K] et Madame [C] [L] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner in solidum Monsieur [J] [K] et Madame [C] [L] à son paiement à compter de 22 mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, La SCI MALIKA ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [J] [K] et Madame [C] [L] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [J] [K] et Madame [C] [L] à payer à La SCI MALIKA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de La SCI MALIKA aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 5 avril 2023 entre La SCI MALIKA d’une part, et Monsieur [J] [K] et Madame [C] [L] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 7] (80), sont réunies à la date du 22 mars 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [J] [K] et Madame [C] [L] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due in solidum par Monsieur [J] [K] et Madame [C] [L] à compter du 22 mars 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [C] [L] à payer à La SCI MALIKA la somme de 2062,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 mai 2025 échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [K] et Madame [C] [L] à payer à La SCI MALIKA l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 15 mai 2025, soit à compter de l’échéance de juin 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [K] et Madame [C] [L] à payer à La SCI MALIKA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [K] et Madame [C] [L] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 22 janvier 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, de l’assignation et de la saisine de la CCAPEX ,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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