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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 2 sept. 2025, n° 25/07767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/07767 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZYE
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 18]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/07767 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZYE
Affaire jointe N°RG
Le 02 Septembre 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 30 août 2024 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Versailles prononçant à l’encontre de Monsieur [S] [K] une interdiction du territoire français pour une durée cinq ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 août 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [S] [K], notifiée à l’intéressé le même jour à 9h20 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 01 septembre 2025, reçue le 1er septembre 2025 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [S] [K]
né le 04 Janvier 1997 à [Localité 21] (TUNISIE) (10020), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 1er septembre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Véronique SCHALCK, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [S] [K] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
A l’audience, le Conseil de M. [K] soulève, in limine litis, deux moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de garde-à-vue le premier relatif à l’irrégularité de la prolongation de la garde-à-vue et le second relatif à l’absence de signature de l’intéressé sur la notification de ses droits au moment de la prolongation de sa garde-à-vue.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
— sur l’irrégularité de la prolongation de garde-à-vue
Le Conseil de M. [K] fait valoir que la garde-à-vue de M. [K] a été prolongée le 28 août à 16h45 pour l’infraction de non respect d’assignation à résidence alors même que le procureur de [Localité 14] avait classé sans suite (classement 55) la procédure relative à cette infraction à 14h45 et que c’est de manière irrégulière que sa garde-à-vue a été prolongée ultérieurement sur la base de cette infraction.
IL ressort de la procédure que M. [K] a été interpellé à la suite d’un mandat de recherche émis par le Tribunal de Créteil pour des faits de non respect d’une assignation à résidence entre le 23 février 2025 et le 24 février 2025 ; qu’il a été placé en garde-à-vue au Commissariat de [Localité 17] pour les mêmes faits mais sur une période de prévention allant du 23 février 2025 au 27 août 2025 et que le Procureur de la République de Montbelliard a été avisé de cette garde-à-vue ; que le mandat de recherche émanant du Tribunal judiciare de Créteil, le Parquet de Créteil a également été informé de cette garde-à-vue et a pris une décision de classement. Il convient toutefois de relever que le parquet de [Localité 14] a pris cette décision de classement mais n’a pas demandé la levée de la garde-à-vue et que le parquet de Montbelliard demeurait compétent ; que le substitut du Procureur de Montbelliard a, le 28 août 2025, prescrit de lui transmettre une demande de prolongation de garde-à-vue ; que M. [K] lui a été présenté et qu’il a délivré une prolongation de cette garde-à-vue. La prolongation de garde-à-vue a donc bien été prise de manière régulière par un magistrat compétent. Le moyen de nullité sera donc rejeté.
— sur la notification des droits lors de la prolongation de garde-à-vue
Le Conseil de M. [K] fait valoir que son client n’a pas signé la notification des droits de la prolongation de sa garde-à-vue, ce qui équivaudrait à une absence de notification de ses droits et une irrégularité lui faisant nécessairement grief.
Il ressort de la procédure que le 28 août 2025 à 16h45, M. [K] s’est vu notifier sa prolongation de garde-à-vue mais que parmi les pièces transmises, ne figure pas le procès-verbal de notification des droits signé au moment de cette prolongation. Il convient néanmoins de relever d’une part que M. [K] s’est bien vu notifier ses droits lors de son placement initila en garde-à-vue et que au moment de son audition effectuée lors de la prolongation de garde-à-vue, M. [K] s’est vu rappeler ses droits et qu’il a confirmé qu’il n’avait pas sollicité d’avocat et qu’il souhaitait être auditionné sans la présence d’un avocat.
Au regard de ces élémentsn il apparaît que l’irrégularité tenant à l’absence du procès-verbal signé par l’intéressé ne lui a pas fait grief, ce dernier ayant été à même d’exercer effectivement ses droits. Ce moyen sera donc rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
M. [K] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité. Par ailleurs, il ne présente pas des garanties de représentation effectives ce dernier ne s’étant pas conformé aux précédentes invitations à quitter la France.
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
REJETTONS les conclusions de nullité in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [K] au centre de rétention administrative de [Localité 15], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er septembre 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 02 septembre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 septembre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 02 septembre 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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