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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 17 juil. 2025, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00556 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDNN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [F] [W]
né le 13 Janvier 1981 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 09 juillet 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 09 juillet 2025 en urgence
par Monsieur le Préfet du [Localité 4] par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 7] le 09 juillet 2025 ;
Vu la saisine en date du 16 Juillet 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 17 Juillet 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle n’a pas comparu la patiente Madame [F] [W], dûment avisée, représentée par Me Mélissa BOUFASSA, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Vu le certificat de situation en date du 16 juillet 2025 indiquant que la patiente a fugué de l’établissement en fin d’après-midi et n’a pu etre retrouvée ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [F] [W] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [O] [S] en date du 9 juillet 2025 faisant état de “ rupture de traitement, hallucinations, dangeureuse pour elle ou autrui ” ;
Monsieur [F] [W] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [H] [D] en date du 12 juillet 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 15 juillet 2025 le docteur [K] [Z] indique: “Ce jour, le contact avec la patiente est réticent, voir méfiant. Pendant l’entretien, alors que nous nous présentons, elle ne regarde que l’infirmière. Il y a une anosognosie partielle et une alliance encore précaire dans les soins. La thymie est accélérée avec des tendances logorrhétiques mais sans agitation psychomotrice décélable pendant l’entretien. Nous avons du mal à ramener la patiente sur le sujet et les raisons de sa présence ici et elle ne souhaite pas parler des évènements qui l’ont menée à être hospitalisée sous contrainte. Elle reconnaît cependant qu’elle a besoin de soins, la patiente est en capacité de nommer son trouble mental mais ne fait pas de lien spontanément entre l’arrêt des thérapeutiques et sa décompensation actuelle. L’insight n’est pas de bonne qualité et la patiente reste vulnérable pour elle-même et dans la relation à l’autre” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [F] [W] était absente (patiente en fugue)
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [F] [W] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 17 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [F] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 17 Juillet 2025
Le Greffier
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