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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 24/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/00076 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JBHU
DEMANDEURS
Madame [C] [N] [B] épouse [O]
née le 16 Octobre 1955 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Y] [H] [O]
né le 13 Septembre 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Maître [Z] [P] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.S THE LUXURY INTERIOR par jugement de conversion rendu le 13.10.23 par le tribunal de commerce de Tours,
sis [Adresse 1]
Non représenté
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
Mesdames F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire, chargées du rapport, tenant seules l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, lesquelles en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Y] [O] et Madame [C] [O] ont confié des travaux de rénovation de la cuisine de leur maison située à [Localité 2] à la S.A.S.U THE LUXURY INTERIOR selon devis du 5 octobre 2020 comprenant la fourniture et la pose d’une cuisine avec travaux de maconnerie, d’électricité, de plomberie, de plâtrerie et de peinture.
Courant septembre 2020, le dirigeant de la S.A.S THE LUXURY INTERIOR, s’est rendu en leur compagnie dans une maison sise à [Localité 5].
Le 7 octobre 2020, les époux [O] ont viré une somme de 28.000€ sur le compte de ladite S.A.S.
Le 10 février 2020, par courrier simple doublé d’un courrier recommandé avec accusé de reception, les époux [O] faisaient grief à l’entreprise de la mauvaise realisation des travaux de [Localité 2] et indiquaient avoir manifesté oralement dès novembre 2020 leur volonté de “ne plus lui confier les éventuels travaux du Pyla” sollicitant la restitution de la somme de 28.0000 euros.
Le 24 juin 2021, arguant de retards, de nombreuses malfaçons des travaux entrepris dans leur maison de [Localité 2] et d’une assurance inexistante de la S.A.S THE LUXURY INTERIOR, les consorts [O] lui ont notifié, par l’intermédiaire de leur conseil, leur volonté de résilier le contrat relatif aux travaux de [Localité 2] et ont sollicité la restitution de la somme de 28.000 euros.
Par acte du 6 juillet 2021, ils ont assigné ladite société à comparaître devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Tours, sollicitant d’une part l’organisation d’une expertise portant sur les travaux réalisés a FONDETTES, et d’autre part sa condamnation à titre provisionnel à leur payer la somme de 28.000 € correspondant aux sommes indûment versées au titre du chantier de [Localité 5].
Par ordonnance rendue le 22 mars 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement en raison des contestations sérieuses élevées.
Le 2 septembre 2022, les époux [O] ont assigné la S.A.S. THE LUXURY INTERIOR devant le tribunal judiciaire statuant au fond pour la voir condamnée au paiement de la somme de 28.000 euros outre 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En cours de procédure, une liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la S.A.S. THE LUXURY INTERIOR et Maître [Z] [P] désigné en qualité de mandataire liquidateur par jugement du Tribunal de commerce de Tours du 13 octobre 2023.
Par soit transmis en date du 2 octobre 2023, le Tribunal Judiciaire a prononcé I’interruption de l’instance en cours dans l’attente de la mise en cause des organes de la procédure collective.
Par exploit du 21 décembre 2023, les époux [O], après avoir déclaré leur créance, ont régularisé la procédure à l’encontre de Maître [Z] [P] es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S THE LUXURY INTERIOR et sollicite par conclusions la reprise de l’instance interrompue.
Par ordonnance de mise en état du 3 avril 2024, les deux instances ont été jointes sous le numéro 24/00076.
Selon l’assignation délivrée le 21 décembre 2023 à Maître [P] es qualité, complétée par leurs conclusions de reprise d’instance les époux [O] demandent au Tribunal de :
— Juger que la S.A.S THE LUXURY INTERIOR a bénéficié d’un paiement indu ou d’un enrichissement injustifié à leur détriment ;
— Fixer la créance de Monsieur [Y] [O] et Madame [C] [O] au passif de la S.A.S. THE LUXURY INTERIOR ;
o à la somme de 28.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 10 fevrier 2021 conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du Code civil ;
o à la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
o à la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers depens.
— Juger conformément aux dispositions de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’execution que les frais d’exécution forcée resteront à la charge du débiteur défaillant.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que ce versement est un paiement indu sujet à répétition en application des dispositions de l’article 1302 alinea 1er du code civil ou un enrichissement injustifié en application des dispositions de l’article 1303 du même code.
Selon eux, au moment du paiement, il n’existait aucun engagement contractuel pour la réalisation de travaux, dans l’immeuble de [Localité 5]. La concrétisation de l’accord était conditionnée à leur décision d’acquérir ce bien et d’y faire des travaux. Or aucun devis n’a été établi et ils ont fait clairement connaître leur volonté de ne pas donner suite.
M° [P], es qualité, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’action fondée sur la répétition de l’indu
L’article 1302 alinea 1 du code civil dispose que “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dit est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 précise que “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Il en résulte que le paiement ne doit être justifié par aucune cause au titre d’une obligation civile préexistante au jour du paiement.
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient aux demandeurs d’établir que les conditions de la restitution sont remplies. La preuve de ce fait juridique se faisant par tous moyens s’agissant d’un quasi contrat.
En l’espèce, les époux [O] versent aux debats :
— Le Kbis de la SAS LUXURY INTERIOR (Pièce 1)
— Le devis daté du 05 10 2020 des travaux de la maison de [Localité 2], prévoyant un versement initial de 20.000 euros (Pièce 2)
— 3 ordres de virements au bénéfice de la SAS THE LUXURY INTERIOR, faits le 31 août 2020 pour un montant total de 20.000 euros avec la mention “provision cuisine DRJ” (Pièce 3)
— Un simple avis d’opération de virements d’une somme de 28.000 euros au bénéfice de la SAS THE LUXURY INTERIOR fait le 07 octobre 2020 sans mention de l’objet du virement (Pièce 4)
— Un courrier simple du 10 février 2020 et un courrier recommandé avec accusé de reception adressé à l’entreprise lui faisant grief de la mauvaise réalisation des travaux de [Localité 2] et de la volonté manifeste en novembre 2020 de “ne plus confier les éventuels travaux du Pyla” (Pièce 9 et 10)
— Le courrier recommandé qui n’a pas été retiré et est versé aux débats (Pièce 10). L’avis de virement qui y est inclus contrairement à celui versé aux débats sous le numéro 4 porte l’intitulé “travaux SHAMBALLA” mention disparue sur la copie versée en pièce 4.
— Un plan de rénovation d’un maison sis à [Localité 5] au nom des époux [O] à l’entête de la SAS THE LUXURY INTERIOR (Pièce 13).
Il résulte des ordres de virements (Pièce 4 et annexe pièce 10) que les demandeurs ont versé à la SAS THE LUXURY INTERIOR par virement bancaire émis le 07 octobre 2020, une somme de 28.000 euros en rapport avec des travaux dans l’immeuble de [Localité 5] même si cette mention, apparente sur les annexes de la pièce 10, a été effacée de l’ordre de virement qu’ils versent aux débats en pièce 4.
Les demandeurs ne contestent pas que le plan versé aux débats (Pièce 13) corresponde bien à la maison de [Localité 4] même s’ils contestent le paraphe qui y est apposé.
ll ressort du courrier adressé le 10 février 2021 par les demandeurs à la SAS THE LUXURY INTERIOR (Pièce 9) que le représentant est venu à [Localité 5] avec les consorts [O], que la somme de 28.000 euros a été versée à titre “d’avance sur travaux” que les époux [O] ont ensuite décidé de ne pas faire en raison de désaccord sur les travaux de [Localité 2], ce dont ils affirment avoir informé la SAS THE LUXURY INTERIOR en novembre 2020.
Il ressort de la comparaison du devis en date du 5 octobre 2020 relatif aux travaux de [Localité 2] (Pièce 2) pour lesquels les époux [O] ne contestent pas leur engagement et des avis de virements relatifs a ces travaux dont l’exécution n’est pas contestée, que le premier acompte de 20.000 euros prévu au devis a été versé le 31 août 2020 (Pièce 3) soit plus d’un mois avant la présentation du devis.
Il s’en induit que le versement de 28.000 euros relatif à l’immeuble de [Localité 5] est intervenu en vertu d’une convention passée entre les parties. En conséquence les conditions de répétition de l’indu permettant de faire droit à la demande ne sont pas réunies.
Sur le fondement de l’enrichissement injustifié
Selon l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Selon l’article 1303-1 du code civil, l’enrichissement est injustifié lorsqu‘il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Selon l’article 1303-3 du code civil, l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Il en résulte que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être admise pour suppléer à une autre action ou encore parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’exige une action ou par suite de tout autre obstacle de droit.
ll est constant en outre que l’enrichissement sans cause n’est pas applicable aux restitutions consécutives à l’anéantissement d’un contrat. (Cour de Cassation – 3° chambre civile- 16 novembre 2022 — 21-19241).
En l’espèce, il ne peut qu’être relevé que les époux [O] échouent à rapporter la preuve du paiement de l’indu qui constituait le fondement de leur demande principale et disposaient d’une autre action née de la résolution du contrat de sorte qu’ils ne sauraient pallier leur carence dans l’administration de la preuve ou du choix d’une autre action par l’exercice d’une action fondée sur l’enrichissement injustifié.
Les conditions de l’action ne sont donc pas remplies.
En conséquence, il y a lieu de débouter les époux [O] de leur demande et de laisser les dépens à leur charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Tours statuant par jugement réputé contradictoire,
DEBOUTE les consorts [O] de leurs demandes ;
Dit que les dépens resteront à leur charge.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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