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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 29 nov. 2024, n° 24/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE L' EURE |
|---|
Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
Débiteur :
Mme [K] [G]
N° RG 24/00083
N° Portalis DBXU-W-B7I-HY23
Minute n°2024/
Envoi C.C.C. de la décision :
— aux parties par LRAR,
— à la commission de surendettement en LS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
ORDONNANCE
du 29 novembre 2024
Suite à la contestation formée par la société [13] contre les mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prises par la commission de surendettement de l’Eure à l’égard de :
Madame [K] [G]
née le 27/09/1989 à [Localité 19] (42)
demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
Les créanciers suivants appelés :
[13]
domicilié [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
[11]
domicilié [Localité 6]
non comparant, ni représenté
[20]
domicilié [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
[9]
domicilié chez [10], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
CAF DE L’EURE
domicilié [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[12]
domicilié [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
[14]
domicilié [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
[18]
domicilié [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Page
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 13 septembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 29 novembre 2024.
ORDONNANCE :
— Réputée contradictoire
— En dernier ressort
— Rendue par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 janvier 2024, Madame [K] [G] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 15 mars 2024.
L’endettement total a été fixé à 7.226,14 euros.
Par décision du 7 juin 2024, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.
La société [13], ancienne bailleresse, a contesté la décision, sollicitant ainsi la mise en place d’une suspension d’exigibilité des créances permettant à la débitrice d’entreprendre une recherche active d’emploi.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 1er juillet 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 septembre 2024.
Par courriers reçus les 2 et 14 août 2024, la société [12] et la CAF de l’Eure ont déclaré leurs créances respectives sans formuler d’observations au fond. Par courrier reçu le 22 août 2024, la société [13] a réitéré les termes de son recours initial.
A l’audience, il a été donné lecture des observations écrites.
Madame [K] [G], comparant en personne, a exposé sa situation personnelle, professionnelle, financière, patrimoniale et les raisons de son réendettement après un premier rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle n’a pas déposé de justificatifs.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par la société [13] le 18 juin 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 13 juin 2024.
— Sur le bien-fondé du recours :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
L’article L.741-6 du Code de la consommation précise que :
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission."
Il ressort du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des informations produites que Madame [K] [G] est âgée de 35 ans et qu’elle est célibataire avec un enfant âgé de 15 ans résidant habituellement chez son père. Sans activité professionnelle, elle indique lors de l’audience effectuer des missions d’ASH dans des EHPAD et affirme que les perspectives d’embauche sont obérées par sa situation géographique à [Localité 21] (27), ce qui peut surprendre s’agissant d’un secteur d’activité en tension sur le marché de l’emploi et en particulier sur le territoire de l’Eure (27). En tout état de cause, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant d’établir une inaptitude ou une impossibilité d’exercer une activité professionnelle.
Selon l’état descriptif transmis par la Commission, arrêté au 24 juin 2024 et établi sur la base de justificatifs qui avaient été fournis par l’intéressée durant l’instruction de sa demande initiale, les ressources déclarées étaient de 977,00 euros par mois d’allocations diverses (chômage et logement) et les charges d’un total mensuel de 1.311,90 euros soit 604,00 euros,
116,00 euros, 114,00 euros et 87,90 euros correspondant aux forfaits de charges courantes pour un foyer composé d’une personne avec un enfant en droits de visite et d’hébergement outre 390,00 euros de loyer hors charges. La situation budgétaire remise lors de l’audience du 13 septembre 2024 (ressources de 1.232 euros et charges de 669 euros) n’est étayée par aucune pièce, au demeurant le tribunal observe une augmentation du montant des ressources déclarées.
Au regard des éléments communiqués par la Commission et des déclarations des parties, le patrimoine de Madame [K] [G] n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Madame [K] [G] a déjà bénéficié le 5 janvier 2015 d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant amené à un effacement de 3 843,93 euros correspondant à la différence entre le total de l’endettement alors constaté (17.656,33 euros) et le montant des amendes écartées de la procédure en raison de leur nature pénale (13.812,40 euros). L’endettement est donc entièrement nouveau, ce qui peut potentiellement questionner la bonne foi ou la gestion budgétaire.
En tout état de cause, les mesures dites « classiques », telles qu’un plan, un moratoire ou une suspension de l’exigibilité des créances peuvent donc être envisagées et doivent être privilégiées par rapport à un rétablissement personnel sans liquidation qui induit un effacement total des créances portant gravement atteinte aux droits des créanciers.
En tout état de cause, au regard de son âge, des perspectives de retour à l’emploi dont elle dispose a priori et de l’historique de son dossier de surendettement, il n’est pas établi que la situation de Madame [K] [G] serait irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [K] [G] à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son bénéfice, à l’instar :
— d’un plan de remboursement si sa capacité de remboursement le permet d’ici le réexamen de sa situation,
— d’une suspension de l’exigibilité des dettes avec pour obligation d’entamer des démarches continues et ininterrompues aux fins d’amélioration de sa situation financière via notamment un retour à l’emploi. La durée des mesures pourra être déterminée en fonction du degré d’exhaustivité des éléments fournis par l’intéressé sur sa situation et sera ainsi comprise entre 4 mois minimum et 12 mois maximum.
Il est rappelé à Madame [K] [G] son obligation de s’abstenir d’accomplir tout acte qui serait de nature à aggraver sa situation financière telle que la constitution de nouvelles dettes. De même, il lui appartiendra de collaborer activement à l’actualisation de son dossier et de fournir tout élément concernant sa situation personnelle, professionnelle, financière et patrimoniale.
A défaut, la mauvaise foi de Madame [K] [G] pourrait être constatée par la Commission de surendettement ou le tribunal et elle pourrait être déclarée irrecevable ou être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, susceptible de rétractation,
DECLARONS recevable le recours de la société [13] ;
CONSTATONS que la situation de Madame [K] [G] n’est pas irrémédiablement compromise ;
Par conséquent INFIRMONS la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure en date du 7 juin 2024 ;
RENVOYONS le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au bénéfice de Madame [K] [G] ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
DEBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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