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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 29 nov. 2024, n° 22/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 22/01606 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OOLW
du 29 Novembre 2024
N° de minute
affaire : [V] [O], [X] [O]
c/ [V] [R], [Z] [R]
Grosse délivrée
à Me CARLES
Expédition délivrée
à Me LE DONNE
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt neuf Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Septembre 2022 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [V] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
Mme [X] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
M. [V] [R]
Lieudit [Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE
Mme [Z] [R]
Lieudit [Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 10 septembre 2022, M.[V] [O] et Mme [X] [O] ont fait assigner en référé M.[V] [R] et Mme [Z] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir leur condamnation :
— à laisser pénétrer toute entreprise mandatée par eux, en l’espèce l’entreprise de [T][Localité 1] dans une maison de village sise à [Adresse 2] à l’effet d’installer sur ladite propriété deux échafaudages aux fins de réalisation de travaux de toiture de leur maison et de circuler librement pour permettre l’exécution de ces travaux du lundi au vendredi de 8h30 à 18heures, avec cette précision que les dates de réalisation des travaux seront précisées par lettre recommandée un mois avant le début des travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens
A l’audience du 15 décembre 2022 les consorts [O] ont maintenu leurs demandes.
Dans leurs conclusions visées par le greffe à l’audience, M. [V] [R] et Mme [Z] [R] ont sollicité :
— le rejet des demandes de servitude de tour d’échelle compte tenu de l’existence d’une autre solution technique selon devis de la société AZUR CONSTRUCTION et acceptée par la municipalité et de leur demande visant à laisser pénétrer toute entreprise sur leur propriété à l’effet de poser deux échafaudages,
— la condamnation des consorts [O] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par une ordonnance du 7 février 2023, le juge des référés a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
A l’audience du 24 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été rappelée après plusieurs renvois, M. [V] [O] et Mme [X] [O] représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes.
Ils précisent n’avoir jamais été convoqués à la médiation ordonnée, qu’ils sont propriétaires d’une maison dans un village dont la toiture est défaillante et laisse pénétrer l’eau de pluie, que dans ces conditions ils ont pris attache avec Monsieur [M] entrepreneur à l’effet de procéder à la réfection totale de la toiture, qu’il a régularisé un devis le 15 janvier 2022 pour un montant de 14 238,36 euros et que ce dernier leur a indiqué qu’il était impossible d’installer un échafaudage sur la voie communale jouxtant leurs biens immobiliers car sa présence rendrait toute circulation impossible. Ils ajoutent avoir en conséquence, sollicité de leurs voisins immédiats, les consorts [R] l’autorisation d’installer un échafaudage sur leur propriété en deux endroits à l’arrière de leur maison sur leur terrain et sur la dalle toiture de ces derniers pour une durée déterminée de 30 jours mais qu’ils ont refusé. Ils font valoir que ce refus est difficilement compréhensible, que la résistance est abusive, qu’ils sont légitimes à solliciter le bénéfice d’une servitude de tour d’échelle pour pouvoir réaliser en urgence les travaux nécessaires car ils craignent que les pluies endommagent encore plus leur logement et que, l’autre solution technique proposée par les défendeurs n’est pas satisfaisante car les devis laissent apparaître un montant supérieur au devis initial de plus de 3420 euros, l’entreprise ayant établi les devis n’étant en outre nullement spécialisée dans l’installation d’un échafaudage car étant une entreprise de maçonnerie. Ils ajoutent que la servitude de tour échelle permettrait en outre l’acheminement aisé des matériaux et ne gênerait en rien les consorts [R].
M. [V] [R] et Mme [Z] [R] représentée par leur conseil ont maintenu les termes de leurs conclusions.
Ils font valoir s’être opposés à la demande formée par les demandeurs au motif que ces derniers souhaitent installer deux échafaudages sur leurs fonds pendant une durée de 30 jours et ce alors qu’une autre solution technique existe pour la réalisation des travaux de réfection de leur toiture. Ils ajoutent que ces derniers font preuve d’animosité à leur égard, que les relations de voisinage sont tendues, qu’ils cherchent à régler un conflit entre eux en portant atteinte à leur tranquillité et qu’une servitude tour échelle ne peut être accordée que si aucune autre solution n’est possible. Ils font valoir que la société Azur construction 06 a confirmé dans un devis du 14 septembre 2022, la possibilité de faire installer un platelage à l’aide d’un échafaudage fixe permettant aux ouvriers d’accéder à la toiture tout en laissant un passage aux véhicules, que cette installation représente un coût mais que la servitude tour échelle n’a pas pour objet de permettre au demandeur de faire des économies et que le maire de [Localité 1] confirme que cette solution est satisfaisante. Ils ajoutent que cette solution technique est moins compliquée que la servitude tour échelle réclamée et qu’elle n’est pas coûteuse au regard de l’importance du devis de réfection des travaux. Ils précisent enfin que la pose des échafaudages sollicités par les demandeurs aurait pour conséquence de condamner la terrasse qu’ils utilisent quotidiennement pendant un temps particulièrement long et de générer un risque pour la sécurité de leur propriété ce qui leur créera un important trouble de jouissance.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de servitude de tour échelle :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est de principe qu’une servitude de tour d’échelle peut être accordée afin d’autoriser temporairement le passage sur un fonds voisin, lorsque des travaux sont indispensables, soit qu’ils soient imposés par une décision administrative ou une réglementation d’urbanisme, soit qu’ils revêtent un caractère de nécessité afin d’éviter une dégradation grave, ou même la destruction de l’immeuble et qu’il y a une impossibilité d’effectuer lesdits travaux sans passer chez autrui car il ne peut s’agir d’une simple commodité, ni de réaliser une économie.
Il ressort des pièces produites par les demandeurs qu’ils doivent procéder à des travaux de réfection de la toiture de leur maison située à [Localité 1] et qu’ils ont à ce titre fait appel à Monsieur [T] [M], maçon, qui le 15 janvier 2022 a régularisé un devis d’un montant de 14 238,36 euros. Ce devis comprend la mise en place d’un échafaudage et d’un treuil pendant la durée du chantier facturés 450 euros.
Ils versent également un courrier de Monsieur [M] qui indique que les travaux doivent durer 30 jours ouvrés et qu’un échafaudage doit être installé sur le terrain voisin des époux [R], à l’arrière de leur maison et que des panneaux de polystyrène extrudé par sécurité et des planches devront être installés sur la terrasse située côté Est.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 15 juillet 2022 que leur maison est située dans un village en limite d’un passage étroit pour les véhicules qui se garent sur le parking situé à proximité, qu’il est impossible de procéder à l’installation d’un échafaudage à cet endroit sans entraver la circulation, que Monsieur [M] explique que le passage vers le pan de toiture doit nécessairement passer par la propriété [R] et que la toiture est dégradée les tuiles étant en mauvais état et les chevrons et liteaux moisis. Il ressort des photographies annexées au constat d’huissier que des infiltrations affectant la maison des consorts [O] qui présente diverses dégradations causées par les infiltrations d’eau.
Les demandeurs puis une attestation du maire de [Localité 1], du 11 août 2022 dans laquelle ce dernier indique ne pas les autoriser à installer un échafaudage longeant leur immeuble et empiétant sur la voie commune
Il ressort des échanges entre les parties que les époux [R] se sont opposés à la mise en place de l’échafaudage et des matériaux sur leurs fonds.
Ces derniers justifient avoir proposé une autre solution technique afin de permettre aux consorts [O] d’effectuer leurs travaux et produisent à ce titre un devis de l’entreprise Azur construction 06 du 14 septembre 2022 faisant état de la possibilité d’installer un platelage à l’aide d’un échafaudage fixe et multidirectionnel permettant à l’ouvrier d’accéder à la toiture tout en laissant un passage pour les véhicules sur la voie commune pour un prix de 2700 euros TTC.
Ils versent également une attestation sur l’honneur du maire de [Localité 1] du 14 octobre 2022 exposant avoir pris connaissance de la solution proposée par l’entreprise Azur construction 06 visant l’installation d’un platelage à l’aide d’un échafaudage multidirectionnel et être satisfait des solutions proposées qui permettent de ne pas entraver la circulation de la route au regard de l’étroitesse de la voie.
Les époux [R] justifient en outre que suite à la sommation qui leur a été délivrée par les consorts [O], ils ont demandé à la société Azur construction 06, société de maçonnerie d’établir deux devis séparés sur les deux solutions alternatives proposées et que cette dernière a effectué un devis d’un montant de 780 euros portant sur la mise à disposition d’un camion nacelle de 10 m de hauteur avec un chauffeur et un second devis d’un montant de 2640 euros visant l’installation d’un platelage à l’aide d’un échafaudage en acier multidirectionnel permettant aux charpentiers d’accéder à la toiture tout en laissant un passage permanent au véhicule pendant une durée d’un mois.
Dès lors, force est de considérer au vu des éléments susvisés, que la demande des consorts [O] visant la mise en place d’une servitude de tout d’échelle consistant en la pose de deux échafaudages sur le terrain voisins appartenant aux époux [R], à l’arrière de leur maison et sur leur terrasse pendant 30 jours ouvrés afin de réaliser des travaux de réfection de leur toiture, se heurte à des contestations sérieuses dans la mesure où ces derniers justifient de l’existence d’une autre solution technique, proposée fin 2022, visant la pose d’un platelage avec un échafaudage en acier fixe et multidirectionnel sur leur maison, permettant aux ouvriers d’accéder à leur toiture tout en garantissant le passage des véhicules sur la voie moyennant un coût raisonnable de 2640 euros, sans qu’ils ne versent de leur côté d’éléments contredisant la faisabilité de cette solution.
La servitude de tour d’échelle ne pouvant être accordée qu’en cas d’impossibilité d’effectuer lesdits travaux sans passer chez autrui, cette dernière ne pouvant reposer sur une simple commodité, ni aux fins de réaliser une économie, il n’y a donc pas lieu à référé et la demande des consorts [O] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner in solidum les demandeurs, qui succombent aux dépens et à payer aux consorts [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU Vice-Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé et rejetons en conséquence les demandes de M. [V] [O] et de Mme [X] [O] ;
CONDAMNONS in solidum M. [V] [O] et Mme [X] [O] à payer à M. [V] [R] et à Mme [Z] [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [V] [O] et Mme [X] [O] aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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