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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 24 mars 2025, n° 24/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MARS 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/00147 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YQ53
N° de MINUTE : 25/00217
La société ARTISAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me [J], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 317
DEMANDEUR
C/
La SCCV [Localité 7] LECLERC
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Chloé VATELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1242
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Janvier 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 8], la SCCV [Localité 7] Leclerc a, par lettre du 10 février 2020, confié le lot « Menuiseries Extérieures PVC » à la SA ARTISAL pour un montant forfaitaire de 378 000 euros HT.
Des travaux supplémentaires ont été confiés à la SA Artisal.
La réception est intervenue le 15 décembre 2021 et un désaccord est né quant à l’établissement du décompte général et définitif.
C’est dans ces conditions que la SA Artisal a, par acte d’huissier du 20 décembre 2023, fait assigner la SCCV [Localité 7] Leclerc devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter le paiement du marché de travaux.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la SA Artisal demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter la SCCV [Localité 7] Leclerc de l’ensemble de ses demandes contraires aux intérêts de la SA Artisal ;
— condamner la SCCV [Localité 7] Leclerc à payer à la SA Artisal la somme de 54 416,34 euros avec intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 25 mars 2023 ;
— condamner la SCCV [Localité 7] Leclerc à payer à la SA Artisal une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV [Localité 7] Leclerc aux entiers dépens de l’instance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la SCCV [Localité 7] Leclerc demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— donner acte à la SCCV [Localité 7] Leclerc de ce qu’elle reconnaît devoir à la SA Artisal la somme de 33 394 euros TTC au titre du marché de travaux et de son engagement de payer ladite somme à réception d’une facture conforme aux dispositions légales établie par la SA Artisal ;
— ordonner à la SA Artisal de remettre à la société [Localité 7] Leclerc une facture conforme aux dispositions légales d’un montant de 33 394 euros au titre du solde de ce marché ;
— débouter la SA Artisal de ses demandes de condamnation de la société [Localité 7] Leclerc au paiement d’une somme excédant 33 394 euros TTC ;
— condamner la SA Artisal à payer à la société [Localité 7] Leclerc une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond de la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
En l’espèce, s’agissant de la procédure d’établissement des comptes entre les parties, le DGD stipule :
« 19.5 MEMOIRE DEFINITIF
Une copie du mémoire définitif est adressée simultanément par l’Entreprise au Maître d’œuvre et au Maître d’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception.
19.6 VERIFICATION DU MEMOIRE DEFINITIF – ETABLISSEMENT DU DECOMPTE DEFINITIF
19.6.1 Sans modification, ni complément.
19.6.2 Le Maître d’ouvrage notifie à l’Entreprise ce décompte définitif dans un délai de 60 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le Maître d’œuvre.
Ce délai est porté à 6 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application de l’article 19.5.4 du CCAG.
En cas de réception partielle, ce délai court à compter de la dernière réception.
Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le Maître d’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au Maître d’œuvre après mise en demeure faite par l’Entreprise au Maître d’ouvrage restée infructueuse pendant 30 jours.
La mise en demeure est adressée par l’Entreprise au Maître d’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception avec copie au Maître d’œuvre.
19.6.3 L’Entreprise dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter par écrit, par LRAR, ses observations éventuelles au Maître d’œuvre et pour en aviser simultanément le Maître d’ouvrage par LRAR. Passé ce délai, elle est réputée avoir accepté le décompte définitif.
19.6.4 Le Maître d’ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître par écrit, par LRAR, s’il accepte ou non les observations de l’Entreprise. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations. »
La SA Artisal a adressé son « mémoire définitif » (article 19.5) le 21 juin 2022.
Un premier décompte définitif a été notifié à l’entreprise par courriel du 4 novembre 2022 (sur lequel figuraient des pénalités à hauteur de 23 538,07 euros, outre une somme de 17 518,04 euros au titre de retenues « diverses »).
Par courriel du 15 novembre 2022, la SA Artisal a contesté ces retenues, conduisant cette dernière à formaliser une contestation par lettre recommandée du 21 décembre 2022 (réitérée par lettre du 25 mars 2023).
Par lettre du 12 septembre 2023, la SCCV [Localité 7] Leclerc a transmis à la SA Artisal trois exemplaires d’un « deuxième DGD » (ce qui doit s’interpréter comme étant le décompte définitif prévu à l’article 19.6.2 puisque faisant suite au mémoire), datés par le maître d’œuvre du 24 juillet 2023 et par le maître d’ouvrage du 12 septembre 2023.
Ce décompte définitif a été contesté par la SA Artisal par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2023.
Sur ce, la SA Arisal soutient d’abord qu’elle a transmis son « mémoire définitif » (article 19.5) le 21 juin 2022 et qu’elle n’a reçu de DGD que le 12 septembre 2023, de sorte que la SCCV ne peut plus le contester.
Force est cependant de constater que l’article 19.6.2 conditionne une telle sanction à l’envoi d’une « mise en demeure faite par l’Entreprise au Maître d’ouvrage restée infructueuse pendant 30 jours » lorsque la maîtrise d’ouvrage n’a pas transmis de DGD.
Or, les mises en demeure des 21 décembre 2022 et 25 mars 2023 mentionnent bel et bien un DGD (et s’analysent donc en des « observations éventuelles » au sens de l’article 19.6.3., étant observé qu’elles n’ont pas été transmises dans le délai de 30 jours à compter du 4 novembre 2022), de sorte que les conditions d’efficacité du paragraphe 19.6.2 ne sont pas réunies.
Quoiqu’il en soit, les parties s’accordent sur le fait que le décompte définitif devant être transmis par la maîtrise d’ouvrage au sens de l’article 19.6.2 est celui du 12 septembre 2023.
Or, la SA Artisal reconnait elle-même avoir adressé sa lettre recommandée avec accusé de réception à la mauvaise adresse, de sorte que ce courrier ne peut valablement être considéré comme ayant interrompu le délai de 30 jours prévu à l’article 19.6.3.
La SA Artisal soutient ici avoir doublé l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception par un courriel alors que le contrat, qui fait la loi des parties, ne prévoit pas ce formalisme.
Faute d’avoir respecté les formes prévues par le contrat, la SA Artisal est ainsi tenue par le DGD du 12 septembre 2023, lequel fait apparaitre un reste dû de 33 394,88 euros TTC.
La SCCV [Localité 7] Leclerc étant d’accord pour régler cette somme, elle sera condamnée à le faire (sans que le paiement ne soit conditionné par la production d’une facture dès lors que cela ne constitue nullement une condition du prononcé d’une condamnation en justice).
Dès lors que la SA Artisal succombe en sa prétention plus ample, la demande tendant à ce que
la somme soit assortie d’intérêts de retard sera rejetée.
Il sera néanmoins rappelé que, conformément à l’article 1231-7 du code civil, toute condamnation est assortie de droit des intérêts au taux légal à compte du jour du jugement sans que cela ne résulte d’une mention au dispositif.
Conformément à l’article L. 441-9 du code de commerce, la SA Artisal sera condamnée à transmettre une facture à la SCCV [Localité 7] Leclerc pour la somme de 33 394,88 euros TTC (étant rappelé que le paiement d’une condamnation prononcée en justice ne peut être subordonné à la production d’une facture).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SA Artisal, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA Artisal, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SCCV [Localité 7] Leclerc une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV [Localité 7] Leclerc à payer à la SA Artisal la somme de 33 394,88 euros TTC au titre du marché de travaux ;
DEBOUTE la SA Artisal du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA Artisal à transmettre une facture pour la somme de 33 394,88 euros TTC à la SCCV [Localité 7] Leclerc ;
MET les dépens à la charge de la SA Artisal ;
CONDAMNE la SA Artisal à payer à la SCCV [Localité 7] Leclerc la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Artisal de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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