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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 20 oct. 2025, n° 25/02919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 20 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
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EXPEDITION :
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à Me ………………………………………………
N° RG 25/02919 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OCC
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y] [R]
né le 10 Octobre 1971 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [X]
né le 06 Juin 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 18 mars 2024, une promesse de vente a été signée pour l’achat d’un appartement, d’un emplacement de parking et de deux caves sis [Adresse 2] entre Monsieur [I] [R] en qualité de PROMETTANT, et Monsieur [P] [X], en qualité de BENEFICIAIRE.
Ladite promesse de vente, conclue sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt, est caduque depuis le 18 juillet 2024.
Par courrier recommandé du 19 septembre 2024, Monsieur [I] [R] a vainement mis en demeure Monsieur [P] [X] de justifier de la réalisation ou de la défaillance dans l’obtention de l’emprunt indiqué dans l’acte notarié.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, Monsieur [I] [R] a fait assigner Monsieur [P] [X] devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, à l’audience du 20 octobre 2025, aux fins de le condamner à payer :
la somme de 12 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ;la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral ;la somme de 1 087,26 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille au vu de l’objet du litige.
A cette audience, Monsieur [I] [R], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il expose que le juge des contentieux de la protection est compétent, la promesse de vente ayant été conclue à la suite d’un congé adressé par Monsieur [I] [R], en qualité de bailleur, à Monsieur [P] [X], son locataire. A défaut, il sollicite que le dossier soit transféré au Tribunal compétent.
Monsieur [P] [X] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 19 janvier 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 76 du code de procédure civile,
Il résulte des articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection :
exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs ;connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ;connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ;connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Par ailleurs, en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
En l’espèce :
l’action de Monsieur [I] [R] tend notamment à obtenir la condamnation de Monsieur [P] [X] à lui régler la somme de 12 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ;l’assignation a été délivrée devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, et non devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Le contentieux relatif aux actions mobilières et personnelles dont la valeur est supérieure à 10 000 euros ne relève pas de la compétence matérielle du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du pôle civil du tribunal judiciaire de Marseille et de dire que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à ce service.
Il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés jusqu’en fin d’instance.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Se déclare incompétent pour connaître de la présente affaire ;
Renvoie le dossier et les parties devant le pôle civil du tribunal judiciaire de Marseille ;
Dit que le dossier sera transmis au juge compétent à la diligence du greffe ;
Réserve les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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