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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 19 févr. 2026, n° 23/06767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/06767 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X3DO
N° de MINUTE : 26/00123
Madame [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Emilia ZELMAT de la SELARL JURIS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 228
DEMANDEUR
C/
Madame [J] [M] veuve [R]
chez Madame [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008-2023-001946 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
[U] [R] est décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 3]. Il a laissé pour lui succéder :
Madame [J] [M] veuve [R], sa conjointe survivante ;Madame [I] [R], sa fille issue d’une première union entre [U] [R] et Madame [W] [X].
La succession de [U] [R] se compose notamment de biens meubles et de divers comptes bancaires.
Par assignation du 25 avril 2018, Madame [W] [X], ès qualité de représentante légale de [I] [R], a assigné Madame [J] [M] veuve [R] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [R] devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage entre Madame [I] [R] et Madame [J] [M] veuve [R],Désigné pour poursuivre les opérations de compte liquidation partage Maître [Y] [T], Notaire à [Localité 4], Dit n’y avoir lieu à désignation d’un juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation, Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du Notaire, les pièces suivantes notamment que Madame [J] [M] veuve [R] apporte tous éléments probants concernant : La destination des meubles et objets personnels de Monsieur [U] [R] ; La destination et la justification des liquidités virées à son profit à partir du compte personnel de Monsieur [R] à hauteur de 16.900 euros pour la période du 05 décembre 2016 au 30 janvier 2017. Rappelé qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le Notaire, la partie la plus diligente devra saisir à nouveau la juridiction par voie d’assignation éventuellement à jour fixe reprenant les derniers dires des parties, le projet d’état liquidatif, ainsi que les points de désaccords persistants.
Le premier rendez-vous avec Maître [Y] [T] a eu lieu le 19 novembre 2021.
Le 28 novembre 2021, Maître [Y] [T] a adressé aux parties un projet de liquidation prévisionnelle aux termes duquel les désaccords entre les parties étaient au nombre de deux : d’une part, sur le mobilier du défunt et, d’autre part, sur la difficulté que Madame [J] [M] veuve [R] a pour prouver que les sommes retirées sur les comptes bancaires du défunt étaient pour rembourser une dette commune, souscrite auprès du père du défunt.
Par courrier du 13 décembre 2021, Madame [I] [R] a formulé des observations et a notamment rappelé que la somme de 16.900 euros, prélevées sur les comptes du défunt antérieurement et postérieurement à son décès par Madame [J] [M] veuve [R], devait être rapportée à l’actif de communauté.
Le 29 décembre 2021, Maître [Y] [T] a dressé un projet de liquidation rectifié, dans laquelle il est indiqué que Madame [J] [M] veuve [R] a retiré 16.900 euros sur les comptes bancaires communs des époux dans les semaines précédant le décès et qu’elle accepte de réintégrer la somme dans l’actif de communauté.
Par dire du 30 décembre 2021, Madame [J] [M] veuve [R] a contesté la qualification de recel de communauté, en indiquant que les comptes bancaires relevaient de la communauté, que les prélèvements litigieux ont eu lieu avant le décès de [U] [R] et qu’elle n’avait pas eu l’intention de les dissimuler.
Par courrier du 17 janvier 2022 adressé au notaire, Madame [I] [R] a exprimé son souhait de régler la succession de son père et a indiqué qu’elle accepterait purement et simplement le projet de liquidation rectifié du 29 décembre 2021 à condition que Madame [J] [M] veuve [R] acquiesce également.
Par courrier du 26 juillet 2022 adressé à la juridiction de céans, Maître [T] a fait état des désaccords persistants entre Madame [I] [R] et Madame [J] [M] veuve [R].
Par assignation en date du 05 juillet 2023, Madame [I] [R] a fait citer Madame [J] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir juger que Madame [J] [M] veuve [R] s’est rendue coupable d’un recel de communauté par distraction, à son profit personnel, de fonds devant constituer la masse à partager de la communauté [R]/[M], faits commis entre décembre 2016 et janvier 2017, par l’appropriation de la somme de 16 900 euros, et par conséquence, voir ordonner le rapport de la somme recélée de 16 900 euros par Madame [J] [M] veuve [R] dans l’actif de la communauté [R]/[M].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, Madame [I] [R] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815 et suivants, 1477 du code civil, des articles 1364 et 1364 du code de procédure civile, de :
— déclarer Madame [I] [R] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter Madame [J] [M] veuve [R] de toutes ses demandes, contestations, fins, conclusions et la déclarer mal fondée
— juger que Madame [J] [M] veuve [R] s’est rendue coupable d’un recel de communauté par distraction, à son profit personnel, de fonds devant constituer la masse à partager de la communauté [R]/[M], faits commis entre décembre 2016 et janvier 2017, par l’appropriation de la somme de 16 900 euros
En conséquence,
— ordonner le rapport de la somme recélée de 16 900 euros par Madame [J] [M] veuve [R] dans l’actif de la communauté [R]/[M]
— juger que Madame [J] [M] veuve [R] sera privée de sa portion dans lesdits effets recélés dans le cadre de la liquidation de la communauté
— ordonner la réintégration de la somme de 16 900 euros à l’actif de la succession de Monsieur [U] [R]
— juger que les droits des ayants droits seront répartis ainsi :
* Madame [I] [R] a le droit à la somme de 26 089,59 euros
* Madame [J] [M] veuve [R] à le droit à la somme 8 163,48 euros
— ordonner la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [R] devant Maître [Y] [T] ou tout autre Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner pour la rédaction et la signature de l’acte de partage successoral
En tout état de cause,
— condamner Madame [J] [M] veuve [R] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— ordonner l’emploi des dépens de la présente instance ainsi que l’intégralité des frais des opérations de compte, liquidation, partage et tout autre mesure d’instruction ou d’expertise qui serait ordonnée, en frais généraux de partage, lesquels seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans le partage à intervenir
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [R] fait notamment valoir que des désaccords persistent entre les parties, notamment en ce qui concerne les meubles et effets personnels, la demanderesse soutenant que la défenderesse s’est débarrassé de nombreux biens. Elle soutient également que la défenderesse a bénéficié de la somme de 16.900 euros provenant du livret A de Monsieur [R] entre le 05 décembre 2016 et le 30 janvier 2017, que ces virements ont été effectués durant la période d’hospitalisation de [U] [R], de sorte qu’il est évident que Madame [J] [M] veuve [R] s’est rendue coupable d’un recel de communauté. Si la défenderesse a pu affirmer qu’il s’agissait d’apurer une dette de 10.000 euros que le couple aurait contracté auprès du père de cette dernière, elle ne justifie pas de cette affirmation. Madame [I] [R] affirme que les mouvements constatés sur les comptes bancaires durant la période d’hospitalisation de [U] [R], l’établissement d’un document post-décès aux fins de s’en servir dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession, constituent des preuves suffisantes du procédé indiscutablement frauduleux mis en place par la défenderesse. Elle indique ainsi que l’élément matériel et l’élément moral du recel sont caractérisés, de sorte que les sommes recelées par Madame [J] [M] doivent être réintégrés dans la part de la communauté revenant au défunt, et donc à sa succession.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2025, Madame [M] veuve [R] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de l’assignation, de :
— débouter Madame [I] [R] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
— condamner Madame [I] [R] à payer à Madame veuve [R] née [M] [J] une somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— la condamner également aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [M] veuve [R] fait notamment valoir qu’elle a remis à la demanderesse tous les effets qu’elle souhaitait, que si elle a dû se débarrasser de certains biens, ceux-ci n’avaient aucune valeur vénale, et qu’elle n’en a tiré aucun bénéfice. La défenderesse conteste tout détournement, affirmant que la procédure initie par Madame [I] [R] n’est fondée sur aucune preuve. Elle indique qu’il importe peu qu’il y ait eu des mouvements de compte entre celui du défunt et celui de Madame [J] [M] veuve [R] puisque ces sommes sont communes. Madame [J] [M] veuve [R] soutient que la bonne foi se présume, qu’en l’espèce, la demanderesse n’établit pas la preuve de sa mauvaise foi. Elle ajoute qu’il faut procéder au partage de la communauté avant d’envisager de liquider la succession, et entend préciser qu’elle a remboursé une dette contractée par les époux, à inscrire au passif de la succession.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 13 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 décembre 2025 et mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif nef, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
La bonne foi étant présumée, il appartient à la partie qui invoque le recel d’établir la connaissance par le défendeur des droits successoraux du demandeur et l’intention de ce défendeur d’agir en fraude des droits du demandeur.
Il sera rappelé que le recel successoral est la combinaison de plusieurs cumulatifs.
Concernant l’élément matériel
Il est admis que l’élément matériel du recel consiste au détournement ou à la dissimulation d’un bien ou d’un droit faisant partie d’une succession. Il appartient à la personne qui se prévaut d’un recel de démontrer des actes positifs de recel imputables aux héritiers.
En l’espèce, il est constant que Madame [J] [M] veuve [R] a procédé à des virements des comptes personnels de [U] à son profit, pour la somme totale de 16.900 euros. Ces virements ont eu lieu antérieurement et postérieurement au décès de [U] [R], les 7, 12, 19 et [Date décès 2] 2016 et les 2 et 9 janvier 2017, période pendant laquelle ce dernier était hospitalisé.
Si ces comptes étaient communs en vertu du régime matrimonial, la moitié de ces avoirs constituait néanmoins un bien successoral devant revenir à l’ensemble des héritiers après liquidation du régime matrimonial.
L’élément matériel est donc caractérisé.
Concernant l’élément moral
Il est admis que l’élément moral résulte de la volonté pour un héritier, dans une intention frauduleuse, de s’assurer un avantage à l’encontre des cohéritiers.
Un héritier ne peut être frappé de peine de recel que lorsqu’est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil.
La bonne foi étant présumée, il appartient à la partie qui invoque le recel d’établir la connaissance par le défendeur des droits successoraux du demandeur et de son intention d’agir en fraude de ces droits.
En l’espèce, Madame [I] [R] ne démontre pas l’intention frauduleuse de Madame [J] [M] veuve [R]. Elle allègue que son intention était de fausser les opérations de partage. Or, Madame [J] [M] veuve [R] n’a pas dissimulé les virements qu’elle a effectués des comptes de [U] [R] à son profit et elle a fourni une explication devant le notaire ainsi qu’une attestation de reconnaissance de dette établie par le père du défunt.
Les réserves du notaire sur la valeur probante de l’attestation fournie par la défenderesse ne constituent pas une preuve positive de sa volonté de s’assurer un avantage à l’encontre de Madame [I] [R], d’autant plus que Madame [J] [M] veuve [R] a accepté qu’il ne soit pas tenu compte de cette attestation pour l’établissement du projet de liquidation.
Par conséquent, l’intention frauduleuse de la défenderesse n’est pas caractérisée.
Il ressort donc de ces éléments que les conditions du recel successoral ne sont pas remplies.
En conséquence, Madame [I] [R] sera déboutée de sa demande aux fins de reconnaître Madame [J] [M] veuve [R] coupable du délit de recel successoral dans le cadre de la succession de [U] [R].
Sur les autres demandes
Sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
Sur les dépens
L’emploi des dépens en frais généraux de partage, qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Sur les frais irrépétibles
Statuant en équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
Déboute Madame [I] [R] de sa demande aux fins de reconnaître Madame [J] [M] veuve [R] coupable du délit de recel successoral dans le cadre de la succession de [U] [R].
Renvoie les parties devant Maître [Y] [T], Notaire à [Localité 4], pour établissement de l’acte de partage ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 février 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :
La Greffière La Présidente
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