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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 juin 2025, n° 24/03039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 02 juin 2025
50C
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/03039 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2JL
[U] [H] [N]
C/
[O] [C]
— copie exécutoire délivrée à
Me PASTURAUD
Le 02/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 02 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
Madame [U] [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [C]
Exerçant sous l’enseigne ERT CHARPENTE
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant – non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en dernier ressort
OBJET DU LITIGE :
Par requête aux fins d’injonction de faire du 12 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pole protection et proximité, Mme [U] [H] [N] a sollicité :
D’enjoindre à M. [O] [C] exerçant sous l’enseigne ERT CHARPENTE de procéder, dans un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, à la pose de deux stores occultants sur les vélux de l’immeuble sis [Adresse 8] ;De prendre acte qu’une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts sera sollicitée en cas d’inexécution de l’injonction de faire.Par ordonnance d’acceptation d’injonction de faire du 25 novembre 2024, le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pole protection et proximité, a ordonné à :
M. [O] [C] exerçant sous l’enseigne ERT CHARPENTE à poser au domicile de la requérante [Adresse 7] à [Localité 10] [Adresse 9] [Localité 1], deux stores occultants sur les vélux dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance ;Décidé que l’affaire sera examinée à l’audience du tribunal le lundi 13 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, l’ordonnance portant injonction de faire du 25 novembre 2024 a été signifiée à M. [O] [C] exerçant sous l’enseigne ERT CHARPENTE à son domicile.
L’affaire appelée à l’audience du lundi 13 janvier 2025 a été renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 04 avril 2025.
Lors de l’audience, régulièrement représentée par son conseil, Mme [U] [H] [N] indique que M. [O] [C] n’a pas exécuté la décision de l’ordonnance d’acceptation d’injonction de faire du 25 novembre 2024. Ayant dû faire poser les deux stores occultants sur les vélux par un tiers, conformément aux articles 1425-1 et suivants du code de procédure civile, elle actualise sa demande à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi du fait du non-respect de l’injonction de faire à la somme de :
168,82 € correspondant aux prix des stores, et80 € au titre des frais de pose.Elle sollicite le remboursement des frais de signification de l’ordonnance d’acceptation d’injonction de faire d’un montant de 171,78 € et la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, M. [O] [C] exerçant sous l’enseigne ERT CHARPENTE n’était ni présent, ni représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
M. [O] [C] exerçant sous l’enseigne ERT CHARPENTE régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenu reçu le 28 novembre 2024 pour l’audience du 13 janvier 2025 n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par Mme [U] [H] [N].
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts :
Conformément à l’article 1425-8 du code de procédure civile, le tribunal constate que M. [O] [C] n’a pas exécuté la décision de l’ordonnance d’injonction de faire du 25 novembre 2024 et Mme [U] [H] [N] justifie d’un préjudice subi du fait du non-respect de l’injonction de faire.
En conséquence, M. [O] [C] exerçant sous l’enseigne ERT CHARPENTE sera condamné à verser à Mme [U] [H] [N] la somme de 248,82 € au titre de l’achat et de la pose des deux stores.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à Mme [U] [H] [N] l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 600 € à ce titre.
Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [O] [C] exerçant sous l’enseigne ERT CHARPENTE, partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de de signification de l’ordonnance d’injonction de faire du 25 novembre 2024 d’un montant de 171,78 €.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort,
Constate que M. [O] [C] exerçant sous l’enseigne ERT CHARPENTE n’a pas exécuté la décision de l’ordonnance d’injonction de faire du 25 novembre 2024 ;
Condamne M. [O] [C] exerçant sous l’enseigne ERT CHARPENTE à verser à Mme [U] [H] [N] la somme de 248,82 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [O] [C] exerçant sous l’enseigne ERT CHARPENTE à verser à Mme [U] [H] [N] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [C] exerçant sous l’enseigne ERT CHARPENTE aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de de signification de l’ordonnance d’injonction de faire du 25 novembre 2024 d’un montant de 171,78 € ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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