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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 3 juil. 2025, n° 22/04568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 03 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 22/04568 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L2LR
[D] [P]
[F] [T]
C/
S.A.R.L. ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT, immatriculée au RCS de BLOIS sous le n° 843592098
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Mathilde LANNEAU-SEBERT – 88
la SELARL OCTAAV – 14B
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 22 AVRIL 2025 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 03 JUILLET 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [D] [P], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Mathilde LANNEAU-SEBERT, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Mathilde LANNEAU-SEBERT, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT, immatriculée au RCS de BLOIS sous le n° 843592098, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître André RAIFFAUD de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [P] et Monsieur [F] [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 2].
Ils ont confié à la société IDF NRJ la réalisation de travaux de rénovation pour un montant de 94.424,54 euros.
Après qu’ils aient payé des acomptes de 13 327,36 et 15 000 euros et au vu de la défaillance de la société IDF NRJ, la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIC DE L’HABITAT FRANÇAIS (EDHF) a repris le chantier. Elle leur a présenté un devis global de 78 175,57 euros.
Les demandeurs ont intégralement payé les factures présentées par la SARL EDHF avant que le chantier ne soit abandonné.
Afin de faire constater la défaillance de la société EDHF, Madame [D] [P] et Monsieur [F] [T] ont mandaté un expert qui est intervenu le 28 décembre 2020.
La société défenderesse ne s’est pas présentée à l’expertise.
Par courrier en date du 12 mai 2021, Madame [D] [P] et Monsieur [F] [T] ont mis en demeure la SARL EDHF de procéder à l’achèvement des travaux dans un délai d’un mois.
Le 20 décembre 2021, un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé à leur demande.
Par courrier en date du 21 février 2022, les demandeurs ont notifié à la SARL EDHF la résolution du contrat.
Par courrier en date du 7 juin 2022, Madame [D] [P] et Monsieur [F] [T] ont mis en demeure la SARL EDHF de leur payer la somme de 54 532,23 euros.
La SARL EDHF y a répondu en proposant d’intervenir pour le remplacement de l’alarme, le retrait de la cheminée extérieure et le remplacement de volet et a contesté les sommes réclamées pour l’achèvement de la salle de bains.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 octobre 2022, Madame [D] [P] et Monsieur [F] [T] ont fait assigner la SARL EDHF devant le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de condamnation de celle-ci à leur payer les sommes de 42.932,37 euros en réparation de leur préjudice matériel, 10.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, 1.599,86 euros au titre des frais exposés, le tout avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2023, Madame [D] [P] et Monsieur [F] [T] demandent au tribunal de :
Condamner la S.A.R.L. EDHF à leur payer à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022, les sommes de 42 932,37 euros en réparation de leur préjudice matériel 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance 1 599,86 euros au titre des frais exposésLa condamner au paiement des entiers dépens La condamner à leur payer la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs indiquent, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, que la SARL EDHF n’a pas exécuté les obligations contractuelles auxquelles elle était tenue.
En ce sens, ils prétendent avoir fait de nombreuses démarches pour obtenir l’achèvement des travaux ainsi que le paiement du prix correspondant aux travaux non réalisés.
Les demandeurs avancent que la SARL EDHF a été rendue destinataire de la convocation à la réunion d’expertise réalisée par le cabinet ELEX, et aurait fait le choix de ne pas y prendre part avant de recevoir communication du rapport d’expertise.
Ils indiquent que le rapport d’expertise est par ailleurs corroboré par le procès-verbal d’huissier du 20 décembre 2021, dressé en présence du représentant de la société demanderesse, Monsieur [S] [R]. Ils ajoutent que la SARL EDHF ne contesterait ni les désordres constatés, ni les dégradations causées, ni l’absence d’achèvement des travaux.
Les demandeurs prétendent avoir fait preuve de patience et qu’au vu des délais écoulés, la SARL EDHF aurait été en mesure de réaliser la pose des volets roulants.
En réponse au moyen de la SARL EDHF selon lequel elle ne serait pas tenue au règlement des travaux de la salle de bains, ils soutiennent que les devis qu’ils ont signés visent expressément la réfection de la salle de bains et avoir réglé la facture afférente de sorte qu’en n’ayant pas réalisé les travaux payés, la SARL EDHF engagerait sa responsabilité.
En réponse au moyen de la SARL EDHF tiré d’une prétendue différence entre le devis initial et le coût des travaux de reprise et de leur soi-disant choix d’une salle de bains plus luxueuse, ils affirment que les travaux devisés par la société RENOVEO correspondent à ceux initialement chiffrés et que la SARL EDHF aurait sous-estimé le coût des travaux projetés.
En outre, en réponse au moyen de la SARL EDHF soutenant qu’elle ne serait pas engagée par les travaux relatifs au retrait de l’ancienne cheminée, les demandeurs indiquent qu’elle les a facturés au prix de 2 636,36 euros et qu’ils ont dûment réglé la facture de sorte que la SARL EDHF aurait été payée pour des travaux qu’elle n’a pas réalisés.
Enfin, sur le remplacement de l’alarme, Madame [D] [P] et Monsieur [F] [T] affirment que la responsabilité de la SARL EDHF est engagée dès lors qu’elle reconnaît être à l’origine de l’endommagement de l’alarme en place.
Sur le préjudice matériel allégué, Madame [D] [P] et Monsieur [F] [T] affirment que les travaux relatifs à la pose des volets roulants, à l’achèvement de la salle de bain et au retrait de l’ancienne cheminée n’ont pas été exécutés et que l’alarme en place a été endommagée. Ils déclarent que les travaux relatifs à la pose des volets roulants sont évalués à la somme de 22 271,81 euros, les travaux relatifs à l’achèvement de la salle de bain à la somme de 17 388,86 euros, les travaux relatifs au remplacement de l’ancienne cheminée à la somme de 1 680 euros et ceux relatifs au remplacement du système d’alarme à la somme de 1 591,70 euros.
Ils avancent que, convoquée à l’expertise amiable et ayant pu discuter des constatations faites lors du constat d’huissier, la SARL EDHF aurait pu faire établir ses propres devis.
Sur le préjudice de jouissance allégué, les demandeurs affirment que leur salle de bain est inutilisable et qu’ils sont dans l’incapacité de placer leur maison sous alarme ou encore de fermer les volets.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2023, la SARL EDHF demande au tribunal de :
Donner acte à la société EDHF de son accord pour prendre ne charge le coût de remise en état de l’alarme ;
Ramener à de plus justes proportions le préjudice de jouissance subi par Mesdames [P] et [T] ;
Donner acte à la concluante de son accord pour réaliser les travaux d’installation des volets roulants ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les acomptes de 13.327,36 et 15.000 euros payés par les demandeurs, elle dit ne pas être concernée par le premier chèque encaissé par la société IDF NRJ tandis que si le second chèque a bien été établi au nom de monsieur [R], celui-ci l’aurait encaissé pour pouvoir payer les salariés de la société IDF NRJ et la S.A.R.L. EDHF n’a pas encaissé ces sommes.
La SARL EDHF affirme que le rapport d’expertise amiable ne saurait leur être opposable dès lors qu’il ne serait pas contradictoire. A ce sujet, elle affirme que si elle a bien été convoquée aux opérations d’expertise du 28 décembre 2020, elle a informé le cabinet d’expertise ELEX de son impossibilité d’honorer le rendez-vous compte tenu de la fermeture de la société au moment des fêtes de fin d’année et en raison de la situation sanitaire. Sur la pose des volets roulants, elle affirme être disposée à installer les volets roulants conformément au devis initial.
Sur les travaux relatifs à la salle de bains, elle soutient que le coût de 17.388,85 euros chiffré par le cabinet d’expertise ELEX serait surfacturé alors que le devis initial portait sur la somme de 3.108,70 euros. La SARL EDHF soutient que les travaux restant à réaliser n’ayant pas été exécutés, il appartiendra aux demandeurs de faire exécuter ces travaux par la société de leur choix et qu’elle n’aurait pas à les prendre en charge dès lors qu’elle n’aurait pas reçu paiement de cette prestation. La SARL EDHF ajoute que les demandeurs n’ont que partiellement payé le prix de réfection de la salle de bains correspondant au devis initial.
Sur le retrait de la cheminée, la SARL EDHF affirme qu’il n’a pas été convenu contractuellement et qu’il ne figure ni dans les devis ni dans les factures de sorte qu’elle ne serait pas tenue de le prendre en charge.
Enfin, la société défenderesse fait part de son accord pour prendre en charge le coût de remplacement de l’alarme dès lors qu’elle a été endommagée par ses salariés.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a eu lieu le 20 février 2025 et l’audience des plaidoiries est intervenue le 22 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation de la SARL EDHF au paiement de la somme de 42.932,37 euros en réparation d’un préjudice matériel
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est de principe qu’une expertise extrajudiciaire, contradictoire ou non, ne peut fonder la décision que si elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties et si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve. La preuve étant libre, il appartient aux juges de considérer cette expertise comme un élément de preuve parmi d’autres et d’en apprécier la portée.
En l’espèce, l’expertise amiable a été réalisée, en l’absence de la SARL EDHF. L’expert amiable soutient l’avoir convoquée à la réunion d’expertise, mais n’en justifie pas. Le rapport d’expertise du 06 janvier 2021 a toutefois été versé aux débats et est corroboré par un constat d’huissier réalisé le 20 décembre 2021, sur l’état d’inachèvement des travaux.
Il ressort du rapport d’expertise extrajudiciaire en date du 6 janvier 2021 que les travaux ne sont pas « entièrement réalisés » et que « ceux réalisés ne correspondent ni aux factures ni aux devis ». L’expert conclut au « non-respect des engagements contractuels » de la part de la SARL EDHF. Dans le constat d’huissier du 20 décembre 2021, réalisé en présence de Monsieur [R] commercial de la société IDF NRJ, désormais représentant de la société EDHF, les travaux inachevés ont également été relevés et viennent conforter l’expertise amiable.
Les demandeurs justifient avoir réglé à la SARL EDHF la somme de 105 812,62 euros et font valoir l’inexécution de certains des travaux ainsi réglés.
Sur l’inexécution des travaux relatifs à la pose des volets roulants Il ressort du devis de la société IDF NRJ du 29 novembre 2018 signé par les demandeurs qu’a été convenue la réalisation de travaux relatifs aux volets.
La facture émise par la SARL EDHF fait elle aussi apparaître des travaux relatifs aux volets roulants avec la mention « menuiseries volets inclus » pour un montant de 27.212,01 euros.
Sur ce point, le rapport d’expertise en date du 6 janvier 2021 indique que « les anciens volets cassés ont été laissés en place ».
Ces constatations sont corroborées par les mentions du procès-verbal de constat d’huissier du 20 décembre 2021 aux termes desquelles « les volets roulants de la maison sont anciens et pour la plupart hors de service ou dégradés » et aucun volet déroulant neuf s’est présent sur site.
Présent aux opérations de constat, Monsieur [R], représentant de la SARL EDHF s’est engagé à « faire installer (…) des volets roulants (…) ».
Les mêmes constatations ont été reprises dans le constat d’huissier, établi le 28 février 2022.
Il résulte de ces éléments qu’alors que les demandeurs avaient procédé au paiement de la facture émise, la SARL EDHF a manqué à son obligation contractuelle de procéder au remplacement des volets roulants. La SARL EDHF ne conteste d’ailleurs pas que les volets roulants neufs n’ont pas été installés.
Par courrier non daté, le conseil de la société défenderesse mentionne qu’elle est disposée à intervenir pour remplacer les volets roulants.
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation prévue par l’article 1217 du code civil, précité. Dès lors, la SARL EDHF sera condamnée au paiement du montant correspondant à l’installation de nouveaux roulants.
Sur ce point, la facture initiale porte sur l’installation de volets roulants pour la somme de 27.212,01 euros.
Les demandeurs produisent néanmoins un devis relatif au « remplacement de volets et isolation des coffres » en date du 2 février 2022 pour un montant inférieur atteignant la somme de 22.271,81 euros. La société défenderesse ne conteste pas le montant du devis produit ni ne produit de devis alternatif.
Il convient de condamner la SARL EDHF à verser à Madame [D] [P] et Monsieur [F] [T], la somme de 22.271,81 euros au titre des travaux de reprise des volets roulants.
Sur l’inexécution des travaux relatifs à la salle de bains Il ressort du devis de la société IDF NRJ du 29 novembre 2018 signé par les demandeurs qu’a été convenue la réalisation de travaux relatifs à l’enlèvement de la baignoire existante et à la fourniture d’une baignoire 2 places pour le prix de 3 634 euros.
Après la reprise du chantier par la SARL EDHF, cette dernière a émis un devis à hauteur de 3.108,70 euros pour la salle de bains, les demandeurs ayant alors payé un acompte de 621,24 euros.
Il ressort du rapport d’expertise en date du 6 janvier 2021 que si l’ancienne salle de bains a été détruite, aucuns autres travaux n’ont été réalisés.
Ces constatations sont corroborées par les mentions du procès-verbal de constat d’huissier du 20 décembre 2021 aux termes desquelles « la salle de bains est hors service », « seules restent en place les arrivées d’eau et l’ancienne robinetterie », et « la dépose des anciens équipements a été opérée ». Les mêmes constatations ont été opérées dans le constat du 28 février 2022.
Par ailleurs, la SARL EDHF ne conteste pas dans ses conclusions que les travaux n’ont pas été intégralement réalisés.
Si Monsieur [R] a affirmé lors des opérations de constat qu’ « aucuns travaux ne seront repris » en l’absence de paiement des demandeurs et que la SARL EDHF affirme dans ses conclusions ne pas avoir à les prendre en charge en l’absence de tout paiement, ses allégations sont inopérantes dès lors que les demandeurs justifient avoir signé le devis visant la réfection de la salle de bains et avoir payé la facture correspondante et que la société défenderesse affirme elle-même dans ses conclusions que les demandeurs ont payé l’intégralité des factures émises.
Dès lors, il apparaît que la SARL EDHF a manqué à son obligation contractuelle en se contentant de déposer les anciens équipements sans procéder à leur remplacement.
Il convient néanmoins de constater que le devis initial signé par les demandeurs porte sur un montant de 3.108,70 euros.
Or, les demandeurs produisent aujourd’hui un devis relatif à la rénovation d’une salle de bains en date du 24 février 2022 pour un montant de 17.388,86 euros.
La facture payée par les demandeurs pour la salle de bains porte sur des travaux relatifs à un sèche serviette, à l’enlèvement, à l’évacuation de la cuve, à la cheminée, au ballon, et à un ballon thermodynamique ainsi qu’à un forfait pose, le tout pour un montant de 10.042, 58 euros.
A l’inverse, le devis aujourd’hui produit par les demandeurs pour un montant de 17.388,86 euros porte sur des travaux dépassant ce qui avait été contractuellement convenu avec la SARL EDHF de sorte que ce montant ne saurait être retenu.
En conséquence, le préjudice matériel existant au titre du défaut de réalisation des travaux relatifs à la réfection de la salle des bains sera évalué à la somme de 10.042, 58 euros.
Sur l’inexécution des travaux relatifs au retrait de la cheminée Dans son procès-verbal de constat du 20 décembre 2021, l’huissier mentionne que « la cheminée en maçonnerie située sur l’avant de la maison est toujours présente ». Monsieur [R] a indiqué lors des opérations de constat que le retrait de la cheminée sera effectué. Les mêmes constatations ont été opérées dans le constat du 28 février 2022.
Par courrier non daté, le conseil de la société défenderesse mentionne qu’elle est disposée à procéder au retrait de la cheminée extérieure.
La SARL EDHF soutient néanmoins ne pas devoir prendre en charge le coût du retrait de la cheminée extérieure dès lors qu’il n’a pas été prévu contractuellement, ce que contestent les demandeurs.
Sur ce point, il convient d’observer que si la facture émise par la SARL EDHF le 16 juillet 2019, dont il est établi par les demandeurs qu’elle a été intégralement payée, porte une mention « enlèvement, évacuation de la cuve, cheminée et ballon », cette mention figure néanmoins au titre des travaux relatifs à la réfection de la salle de bains.
Les propos du représentant de la société défenderesse relatifs au retrait de la cheminée ne sauraient être retenus comme preuve d’un engagement contractuel en l’absence de facture propre à justifier la commande de ces travaux.
Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’il ait été contractuellement convenu de travaux relatifs au retrait de la cheminée extérieure, de sorte qu’une inexécution contractuelle ne saurait être retenue de ce chef.
En tout état de cause, le montant de 2.899,99 euros payé au titre de ces travaux a déjà été pris en compte au titre du préjudice matériel relatif à l’absence de réalisation intégrale des travaux relatifs à la salle de bains.
Dans ces conditions, aucun préjudice matériel ne saurait être retenu au titre de l’absence de travaux relatifs au retrait de la cheminée extérieure.
Sur le remplacement de l’alarme endommagée Le rapport d’expertise du 6 janvier 2021 fait apparaître les restes de l’alarme endommagée.
Lors des opérations de constat du 20 décembre 2021, Monsieur [R] a mentionné qu’un « nouveau système d’alarme sera proposé aux requérants en remplacement ».
Par courrier non daté, le conseil de la société défenderesse mentionne qu’elle est disposée à remplacer le système d’alarme, mais la défenderesse ne démontre pas que ces travaux ont été réalisés.
Au vu des constatations de l’expert et la société défenderesse reconnaissant que l’alarme a été endommagée par ses salariés lors de la réalisation des travaux, il est établi qu’en endommageant l’alarme des demandeurs, la SARL EDHF s’est rendu autrice d’une inexécution contractuelle.
Dans ses conclusions, la SARL EDHF formalise son accord pour prendre en charge le coût de remise en état de l’alarme.
Les demandeurs produisent un devis en date du 31 mai 2022 relatif au remplacement du système d’alarme pour un montant de 1.591, 70 euros.
La SARL EDHF ne conteste pas le devis produit par les demandeurs et ne produit pas de devis alternatif.
Dans ces conditions, le préjudice matériel existant au titre des travaux nécessaires au remplacement du système d’alarme sera évalué à la somme de 1.591,70 euros.
En conséquence et au vu des développements précédents, la SARL EDHF sera condamnée à payer la somme de 33.906,09 euros au titre des préjudices matériels subis par les demandeurs.
Sur la demande de condamnation de la S.A.R.L. EDHF au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance
L’article 1231-2 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
L’article 544 du code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Le droit de propriété comprend le droit d’user de son bien, d’en jouir et d’en disposer, et d’y accéder normalement.
En l’espèce, il ressort des constatations de l’expert et de l’huissier que « les anciens volets cassés ont été laissés en place » et sont « pour la plupart hors de service ou dégradés ». Il apparaît également que la salle de bains est hors service.
Dans ces conditions, il est établi que les demandeurs ont subi, du fait des inexécutions contractuelles de la SARL EDHF et de son inertie, un préjudice de jouissance.
Il convient de prendre en compte que le préjudice s’est étalé sur six années, mais ce tout en le ramenant à de plus justes proportions. En conséquence, le préjudice de jouissance subi par les demandeurs sera évalué à la somme de 5.000 euros que la société défenderesse sera condamnée à leur payer.
Sur la demande de condamnation de la SARL EDHF au paiement de la somme de 1 599,86 euros au titre des frais exposés
L’article 1231-2 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
En l’espèce, les demandeurs ont été contraints, du fait des inexécutions contractuelles de la SARL EDHF et de son inertie, de recourir à un commissaire de justice aux fins de constat pour les sommes de 349,66 euros et 290,20 euros.
Les frais engagés au titre du recours à leur conseil pour un montant de 960 euros relatif aux différentes mises en demeure ne sauraient être indemnisés au titre du préjudice financier dès lors qu’ils sont compris dans les frais irrépétibles.
La SARL EDHF ne formule aucune observation au titre du préjudice financier allégué par les demandeurs.
En conséquence, la S.A.R.L. EDHF sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 689,86 euros au titre du préjudice financier subi par les demandeurs.
Sur les demandes accessoires
Sur les intérêts :
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la SARL EDHF qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…) ».
La SARL EDHF, condamnée aux dépens, devra verser aux demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020 dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Dans ces conditions, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la S.A.R.L. ECONOMIE ET DIAGNOSTIC DE L’HABITAT FRANÇAIS à payer à Madame [D] [P] et Monsieur [F] [T] la somme de 33.906,09 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement;
Condamne la S.A.R.L. ECONOMIE ET DIAGNOSTIC DE L’HABITAT FRANÇAIS à payer à Madame [D] [P] et monsieur [F] [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la S.A.R.L. ECONOMIE ET DIAGNOSTIC DE L’HABITAT FRANÇAIS à payer à Madame [D] [P] et Monsieur [F] [T] la somme de 689,86 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la S.A.R.L. ECONOMIE ET DIAGNOSTIC DE L’HABITAT FRANÇAIS au paiement des entiers dépens ;
Condamne la S.A.R.L. ECONOMIE ET DIAGNOSTIC DE L’HABITAT FRANÇAIS à payer à Madame [D] [P] et Monsieur [F] [T] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
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