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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 21 oct. 2025, n° 25/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 21 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00854 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLA3
Minute n° 25/00440
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [H] [M]
né le 05 Mai 2002 à [Localité 4] (HAUTES ALPES), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [O] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 20 octobre 2025.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [H] [M] a été admis en soins psychiatriques le 10 octobre 2025 à 23h32 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, en cas d’urgence, caractérisée selon certificat médical d’admission du 10 octobre 2025 décrivant notamment les troubles suivants : agitation, agressivité, mise en danger de lui-même et des autres, déni des troubles, méfiant, délirant depuis quelques jours.
Le certificat médical à 24 heures du 11 octobre 2025 à 11h16, établi après entretien réalisé en chambre d’isolement, rappelle que le patient a été hospitalisé du fait de troubles du comportement à type d’agitation psychomotrice avec agressivité dans un contexte délirant et hallucinatoire et relate que le patient est à cette date calme, avec un discours qualifié de flou et peu informatif, avec expression d’un délire à thème de persécution flou, sans rapport de phénomènes hallucinatoires.
Le certificat médical à 72 heures du 13 octobre 2025 à 10h35, toujours réalisé alors que le patient était en isolement thérapeutique compte tenu d’un risque persistant de passage à l’acte hétéro-agressif, mentionne à cette date la persistance d’un délire à dominante persécutive reposant principalement sur des mécanismes interprétatifs et intuitifs, avec adhésion totale au délire sans aucun recul critique.
L’ avis médical du 16 octobre 2025 comporte des éléments d’amélioration de l’état clinique et mental du patient puisqu’il est mentionné qu’à cette date le patient est calme, de bon contact, avec un discours clair et cohérent et une compliance aux soins, une attitude de méfiance étant également relevée à cette date. A l’audience de ce jour, Monsieur [M] indique que l’hospitalisation se passe bien, qu’il s’agit de sa première hospitalisation et qu’un projet de sortie a été évoqué par le médecin.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints n’apparaît plus nécessaire, adapté et proportionné au-delà de 24 heures compte tenu des éléments médicaux d’amélioration les plus récents, confirmés à l’audience de ce jour, également au regard de l’adhésion aux soins désormais entièrement acquise.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la requête.
LEVONS avec effet différé à 24 heures l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [H] [M]
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 21 Octobre 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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