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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 17 nov. 2025, n° 25/06482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/06482 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMHM
Minute N°25/01494
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 17 Novembre 2025
Le 17 Novembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 16 Novembre 2025, reçue le 16 Novembre 2025 à 11h34 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 octobre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [Y] [R], à la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [R]
né le 20 Mars 2000 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
Assisté de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [U] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Emmanuelle LARMANJAT en ses observations.
M. [Y] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [Y] [R], né le 20 mars 2000 à [Localité 1] en Syrie a été placé en rétention administrative le 18 octobre 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 4] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 22 octobre 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du 24 octobre 2025 rendue par la Cour d’appel d'[Localité 5].
Par requête en date du 13 novembre 2025, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [R].
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Il résulte des dispositions des articles L.742-1, R.741-1 et R.742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire est donc le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature, délégation qui s’impose à peine d’irrecevabilité de la requête.
En l’espèce la signataire de la saisine, Monsieur [V] [J], dispose d’une délégation de signature régulièrement versée au dossier : l’arrêté du 24 février 2025 qui prévoit en son article 10 que celui-ci a compétence pour signer les saisines du magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention dans le cadre de ses permanences.
Sur l’absence de tableau de permanence, il est acquis qu’aucune disposition légale n’impose à l’administration de justifier de l’indisponibilité du délégant et que le signataire de l’arrêté, sauf preuve contraire, est présumé être de permanence au jour de la signature de l’acte (1ère Civ., 05 décembre 2018 et 1ère Civ., 13 février 2019). Il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu d’exiger la preuve de l’indisponibilité du préfet et le signataire est présumée avoir été de permanence (voir en ce sens 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.654).
Dès lors, il sera considéré que Monsieur [V] [J] était compétent pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire, sans qu’il soit besoin pour la préfecture de justifier de l’absence ou de l’empêchement des délégants.
Le moyen sera donc rejeté.
II- Sur le bienfondé de la demande de deuxième prolongation
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2025-796 du 11 août 2025 :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Monsieur [Y] [R] a été placé en rétention administrative le 18 octobre 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 22 octobre 2025 confirmée en appel le 24 octobre 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de la Loire-Atlantique malgré sa relance du 14 novembre 2025 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire par les autorités de Syrie.
Il sera rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité comme des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse desdites autorités alors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Au surplus, il sera observé que la demande d’un plan de vol ne constitue pas une diligence utile puisque la préfecture n’a obtenu aucune réponse quant à sa demande d’identification auprès des autorités syriennes.
De la sorte, Monsieur [Y] [R] se trouve dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la requête de la préfecture
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Y] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 17 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 17 Novembre 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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