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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 20/02545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 20/02545 – N° Portalis DBZA-W-B7E-D74T
AFFAIRE : [U] [E] (MINEUR) Représenté par sa mère, Madame [S] [E], civilement responsable de son fils mineur, [S] [E] / Association SAINT JOSEPH
Nature affaire : 96Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [E] (MINEUR) Représenté par sa mère, Madame [S] [E], civilement responsable de son fils mineur
49 rue de la Maison Blanche
51100 REIMS
représenté par Me Cyndie BRICOUT, avocat au barreau de REIMS
Madame [S] [E]
49 rue de la Maison Blanche
51100 REIMS
représentée par Me Cyndie BRICOUT, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
Association SAINT JOSEPH
177 rue des Capucins
51100 REIMS
représentée par Maître Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 14 Octobre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 12 Décembre 2025.
— titre exécutoire à Mes Cyndie BRICOUT, Carlos DE CAMPOS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 10 décembre 2020, Madame [E] [S], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [E] [U] a fait assigner l’Association SAINT JOSEPH d’avoir à comparaître devant Tribunal judiciaire de REIMS, aux fins de :
— DIRE et JUGER Madame [S] [E] es nom et es qualité de représentante légale de son fils mineur [U] recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes,
— DIRE et JUGER que l’Association Saint Joseph n’a pas garantie la sécurité de Monsieur [U] [E] au sein de son établissement tant au regard du harcèlement et des violences commis par des autres élèves que du harcèlement subi par sa professeur de français,
— DIRE et JUGER que l’Association Saint Joseph n’a pas pris en considération le handicap de [U],
— DIRE et JUGER que ces comportements sont constitutifs d’une faute,
— DIRE et JUGER que l’Association Saint Joseph est à l’origine du préjudice subi par Monsieur [U] [E] ET Madame [S] [E],
En conséquence,
— CONDAMNER l’Association Saint Joseph à payer à Madame [S] [E] es qualité de représentante légale de son fils mineur [U] [E] la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral,
— CONDAMNER l’Association Saint Joseph à payer à Madame [S] [E] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
— CONDAMNER l’Association Saint Joseph à payer à Madame [S] [E] es nom et es qualité de représentante légale de son fils mineur [U] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
— CONDAMNER l’Association Saint Joseph aux entiers dépens de l’instance
Ce litige a été enrôlé sous le n° RG N° 20/02545.
Par jugement rendu le 13 juillet 2022, le Tribunal judiciaire de REIMS a, notamment :
— ordonné la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture ;
— invité Madame [S] [E] à formuler des observations sur d’une part, l’éventuelle mise en cause de l’Etat et d’autre part, la compétence matérielle dudit tribunal ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties.
***
Par exploit délivré le 16 mai 2023, Madame [E] [S], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [E] [U], a fait assigner en intervention Monsieur [C] [T], ès qualité de recteur de l’Académie de REIMS, aux fins de :
— DIRE et JUGER Madame [S] [E] es nom et es qualité de représentante légale de son fils mineur [U] recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Y faisant droit,
— JUGER que l’Etat français représenté par le recteur de l’académie de REIMS a manqué à son obligation de sécurité au préjudice de Monsieur
— 2 -
[U] [E], élève présentant un handicap et victime au titre des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020, au sein du collège Saint Joseph à REIMS, de faits de harcèlement moral et de violences commis par d’autres élèves de l’établissement d’une part et de harcèlement moral de la part de sa professeure de français d’autre part.
En conséquence,
— CONDAMNER l’Etat français représenté par le Recteur de l’académie de REIMS à payer à Madame [S] [E] ès qualité de représentante légale de son fils mineur [U] [E], la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral.
— CONDAMNER l’Etat français représenté par le Recteur de l’académie de REIMS à payer à Madame [S] [E] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral.
— CONDAMNER l’Etat français représenté par le Recteur de l’académie de REIMS à payer à Madame [S] [E] ès nom et ès qualité de représentante légale de son fils mineur [U] [E] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DIRE et JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
— CONDAMNER l’Etat français représenté par le Recteur de l’académie de REIMS aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/01712.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées électroniquement par RPVA le 22 octobre 2024, Madame [E] [S], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [E] [U], sollicite de :
— DECLARER Madame [S] [E], agissant tant en son personnel qu’ès qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [U] [E], recevable et bien fondée en ses demandes.
— ORDONNER la jonction de l’affaire enrôlée sous le N°RG23/01712 avec la présente affaire enrôlée sous le N°20/02545,
En conséquence,
— CONSTATER le désistement d’instance de Madame [S] [E] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de son fils mineur Monsieur [U] [E] à l’encontre de l’Association SAINT JOSEPH.
— DEBOUTER l’Association SAINT JOSEPH de sa prétention tendant à condamner Madame [S] [E] à lui verser la somme de 2.000,00 €.
— LAISSER les dépens et les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties.
— DEBOUTER l’Association SAINT JOSEPH de toute demande plus ample ou contraire.
Par conclusions signifiées électroniquement par RPVA le 28 février 2025, l’Association SAINT JOSEPH demande au Tribunal judiciaire de REIMS de :
— JUGER n’y avoir lieu à jonction,
— CONSTATER le désistement d’instance de Madame [S] [E] tant à titre personnel qu’es qualité de représentante légale de son fils à l’encontre de l’Association SAINT JOSEPH,
— CONDAMNER Madame [S] [E] à payer à l’Association SAINT JOSEPH la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER Madame [S] [E] aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 14 octobre 2025.
Ce jour, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré pour être rendue le 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la jonction des deux instances
Madame [E] [S], personnellement et en représentation de son fils mineur, Monsieur [E] [U], sollicite en premier lieu la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG n°23/01712.
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Il est en outre de droit constant que le juge du fond apprécie souverainement l’opportunité de la jonction ou de la disjonction d’instances, ses décisions constituant en la matière des mesures d’administration judiciaire.
Toutefois, la procédure RG n°23/01712 ayant déjà donné lieu à décision rendue par le Tribunal judiciaire de Reims, la demande de jonction est devenue sans objet.
2. Sur le désistement d’instance
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, l’Association SAINT JOSEPH a accepté le désistement d’instance de Madame [S] [E] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de son fils mineur Monsieur [U] [E].
Il y a donc lieu de constater la perfection du désistement d’instance de Madame [S] [E] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de son fils mineur Monsieur [U] [E] à l’encontre de l’association SAINT JOSEPH.
3. Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue de litige, il y a lieu de condamner Madame [S] [E], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [U] [E], aux entiers dépens.
Il est en outre équitable de la condamner à payer à l’Association SAINT JOSEPH la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de REIMS, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à jonction ;
CONSTATE le parfait désistement d’instance de Madame [S] [E], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [U] [E], à l’encontre de l’Association SAINT JOSEPH ;
CONDAMNE Madame [S] [E], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [U] [E], à payer à l’Association SAINT JOSEPH la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [E], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [U] [E], aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 12 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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