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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Dossier N° RG 24/00016 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CLU7 – 26 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
AFFAIRE, [O], [F] C/ Société ARCELORMITTAL FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE DES MINES SACILOR-LORMINES
REFERENCE : Dossier N° RG 24/00016 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CLU7
N° de MINUTE : 26/00027
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 04 Novembre 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Jean-Pierre MAYER, Assesseur collège Employeurs
Assesseur Christophe TENDRE, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEUR :
Monsieur, [O], [F]
demeurant 2 rue Ampère – 54780 GIRAUMONT
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me OLIVIER
DEFENDERESSE :
Société ARCELORMITTAL FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE DES MINES SACILOR-LORMINES
dont le siège social est sis 6 rue André Campra – Immeuble le Cézanne – 93200 ST DENIS
représentée par Me CABOCEL, avocat au barreau de METZ
MISE EN CAUSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre – CS10908 – 54047 NANCY CEDEX
représentée par Monsieur, [I], Audiencier, muni d’un pouvoir régulier
EXPOSE DU LITIGE
M., [O], [F], né le 25 août 1942, a travaillé de 1957 jusqu’au 12 novembre 1978 en tant que poseur de voies et mécanicien en atelier d’entretien au fond pour la société des Mines de fer de GIRAUMONT dont il a été licencié pour motif économique du fait de la cessation d’activité de la mine.
M., [F] a présenté le 2 décembre 2020 à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon le tableau n°44 fondée sur un certificat initial du 7 octobre 2020 du Dr, [T], pneumologue, faisant état d’une sidérose chez un patient exposé professionnellement à l’inhalation de particules de fer, et ce suite au résultat du scanner thoracique du 15 septembre 2020.
Le délai de prise en charge étant dépassé du fait que la fin d’exposition au risque date du 12 novembre 1978, le CRRMP de la région GRAND EST a rendu le 2 septembre 2021 un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle, estimant au vu des éléments médicaux, pouvoir établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Par décision du 4 octobre 2021, la CPAM a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle, et, la consolidation étant fixée au 16 septembre 2020, a, suivant décision du 25 octobre 2021, fixé le taux d’incapacité permanente (IPP) de M., [F] à 30% avec attribution d’une rente annuelle de 3314,58€ à compter du 17 septembre 2020.
M., [F] a invoqué le 21 janvier 2022 auprès de la CPAM la faute inexcusable de la société ARCELORMITTAL France (AMF) venant aux droits de la société SACILOR-LORMINES, elle-même venant aux droits de la société des Mines de fer de GIRAUMONT.
La société AMF n’ayant pas donné suite à la procédure amiable, la CPAM a adressé le 10 mars 2022 à M., [F] un procès-verbal de carence.
Par requête postée le 2 mars 2024, à laquelle il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M., [O], [F] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société AMF.
Il demande, au visa de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, et au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à la faute inexcusable de son employeur,
— f ixer au maximum légal la majoration de la rente prévue par la loi,
— dire et juger que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux de son taux IPP en cas d’aggravation de son état de santé,
— dire qu’en cas de décès reconnu imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis à ses ayants droit.
Il demande de désigner un expert afin d’évaluer ses préjudices et sollicite le versement de la somme de 10 000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, cette somme lui étant versée directement par la CPAM.
M., [F] sollicite la condamnation d’AMF aux dépens et à lui verser la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M., [F] fait valoir qu’il a effectué toute sa carrière aux mines de fer, y exerçant des emplois au fond l’exposant à l’inhalation de poussières et fumées contenant des particules de fer ou d’oxydes de fer dégagées par ses activités (soudure à l’arc, meulage, découpage au chalumeau) mais aussi résultant de l’exploitation même du minerai dans des conditions irrespirables et non ventilées.
Il rappelle que son employeur devait nécessairement avoir conscience du danger auquel il était exposé pendant sa période d’emploi, du fait notamment que le tableau n°44 a été créé en 1967, après que la réglementation sur l’atmosphère de travail a été ébauchée dès 1893.
Il souligne l’absence de mesures préventives de protection de la santé, l’absence de systèmes d’aération, de mise à disposition d’équipements de protection et d’information sur les risques encourus.
M., [F], qui sollicite une expertise, justifie sa demande de provision par la gravité des préjudices subis et son état de santé fortement dégradé.
Par conclusions du 2 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, AMF demande à titre principal de constater que la maladie “sidérose” de M., [F], relevant du tableau n°44 des maladies professionnelles ne résulte pas d’une faute inexcusable de sa part, subsidiairement de débouter le demandeur de ses demandes d’expertise et de provision, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également le débouté des demandes de la CPAM à son encontre et la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AMF expose que M., [F] a travaillé pour la mine de fer de GIRAUMONT il y a plus de 45 ans mais n’a travaillé au fond que sur une très courte période de 28 mois.
Elle rappelle que la faute inexcusable ne se présume pas et ne peut être déduite du seul constat de l’existence d’une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle, et souligne que le demandeur doit donc prouver et l’exposition au risque, et l’imputabilité de la maladie à l’employeur, la conscience qu’avait ce dernier de l’exposition au danger ainsi que l’absence de mesures pour préserver la santé, concluant qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue en l’absence de l’une de ces preuves.
AMF conteste l’exposition au risque du tableau n°44, estime que sa conscience du danger n’est pas prouvée et qu’en tout état de cause LORMINES avait pris les mesures nécessaires pour protéger les salariés.
Elle souligne que M., [F] souffre d’un état médical préexistant et interférant.
Par conclusions du 2 avril 2024, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM demande de dire si la maladie dont a été reconnu atteint M., [F] est due à la faute inexcusable de son employeur la société AMF, et le cas échéant fixer les réparations correspondantes.
Elle demande de condamner l’employeur fautif à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de sa faute inexcusable.
La caisse déclare s’en rapporter à la sagesse du Tribunal.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2025 où M,.[F] et AMF, représentés par leurs conseils, et la CPAM , dûment représentée aux termes d’un pouvoir, ont repris leurs prétentions.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 janvier 2026, délibéré prorogé au 26 mars 2026 pour raisons de service.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de la demande
Au titre de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, ou de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute, ou du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1, ou de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières(…).
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Il convient de déclarer M., [F] recevable en la forme, étant relevé que la CPAM a pris en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels le 4 octobre 2021 et qu’il a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur le 21 janvier 2022.
Un procès-verbal de carence a été dressé le 10 mars 2022.
Par conséquent, la demande de M., [F] introduite par requête du 2 mars 2024 est recevable.
Sur la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, la sidérose est définie par le Larousse médical comme une maladie provoquée par l’inhalation de poussières ou de fumée contenant de l’oxyde de fer, lequel s’accumule dans les alvéoles pulmonaires. Elle fait partie des pneumoconioses, groupe d’affections pulmonaires dues à l’inhalation prolongée de substances minérales, et atteint en général les ouvriers des mines d’extraction du fer et de l’industrie sidérurgique. Ses symptômes ne se manifestent qu’au bout de plusieurs années d’exposition par la toux, des crachats, une gêne respiratoire et le développement de tissu fibreux dans le tissu fonctionnel des poumons.
Il n’existe pas de traitement de la sidérose.
Sa prévention repose sur la protection des sujets exposés par des techniques d’extraction mécanisée ou le port de masque.
* Sur l’exposition au risque
Le tableau n°44 des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou d’oxydes de fer , prévoit pour la sidérose un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans, et liste les travaux exposant à l’inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou d’oxydes de fer, notamment extraction, broyage, concassage et traitement des minerais de fer et de l’ocre, polissage avec des abrasifs à base d’oxydes de fer et soudure à l’arc des aciers doux.
Compte tenu que la maladie a été diagnostiquée en 2020, soit 42 ans après la fin de l’exposition au risque, le CRRMP saisi a retenu un lien direct entre la sidérose et le travail effectué par M,.[F] en indiquant simplement que l’intéressé, qui a travaillé comme mécanicien dans les mines de fer de juillet 1961 à novembre 1978 “a donc été exposé à l’inhalation de poussières de fer”.
Bien que soutenant que M., [F] n’a travaillé au fond que pendant 28 mois durant toute sa carrière, AMF ne conteste pas que l’avis du CRRMP est suffisamment motivé et ne remet pas en cause le caractère professionnel de la maladie.
Au demeurant, il résulte sans ambiguïté des éléments du dossier que M,.[F] a effectué sa carrière majoritairement au fond.
M,.[Q], [Y], collègue à la mine de fer de GIRAUMONT, atteste que M., [F] travaillait au fond de la mine une semaine par mois, parfois 2 ou 3 jours en urgence, et que son travail principal était la soudure à l’arc avec découpes au chalumeau et meulage des parties métalliques, travail qui ''propulsait dans l’air déjà confiné de fumées et poussières métalliques''.
M., [Y] ajoute que M., [F] faisait ce même travail à l’atelier de jour.
M., [O], [N] confirme que M., [F], mécanicien fond/jour, descendait une semaine au fond tous les mois, était exposé aux poussières de minerai, fumées de tir et gaz d’échappement et précise que, outre les travaux de soudure, il nettoyait la tête de la cage servant à remonter le minerai en utilisant de l’air comprimé.
Les activités de M., [F] au fond de la mine sont confirmées par les attestations de MM,.[E], [U] et, [K], [S].
Il en résulte que M., [O], [F] a été exposé habituellement et pendant au moins dix ans à l’inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou d’oxydes de fer.
* Sur la conscience du danger
Il doit être rappelé que la conscience du danger ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur, mais s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il s’agit de la conscience d’un danger pour la santé des salariés et non de la conscience concernant une maladie particulièrement identifiée.
A cet égard, dès 1913, dans les dispositions du décret du 13 juillet 1913 relatif à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs, reprises ensuite dans le code du travail, le législateur a imposé à l’employeur de renouveler l’air des ateliers, précisant que les travailleurs devaient bénéficier de masques et de dispositifs de protection appropriés.
Par ailleurs, dès 1967, le législateur a créé le tableau 44 des maladies professionnelles relatif à l’emphysème pulmonaire qui visait déjà les inhalations nocives.
Ainsi, il convient de considérer que l’employeur pouvait, aux périodes d’emploi de M,.[F], raisonnablement prendre conscience des dangers encourus par ce dernier qui évoluait habituellement dans une atmosphère de travail confinée, consistant, selon les mêmes attestations en la chaleur due à l’aérage très réduit, humidité, fumée d’échappement des moteurs diesel, fumées de tirs à l’explosif, poussières de minerai de fer et de pierre, travaux réalisés dans les galeries qui produisaient leur propre nuisance, travaux de creusage, abattage, transport de minerai.
* Sur les mesures de protection
S’agissant des mesures prises, les témoignages recueillis soulignent le défaut d’information par l’employeur des dangers sur la santé.
M., [N] déclare : '' des informations sur la sécurité il y en avait mais elles étaient surtout basées sur les risques accidents, surtout chute de blocs, mais jamais sur les risques que les poussières de pierre et de minerai faisaient peser sur notre santé'' , affirmation confirmée par M,.[S] selon qui ''l’information sur les dangers des poussières ne nous a jamais été communiquée par exemple lors des réunions de sécurité qui étaient plus basées sur les accidents''.
Il en ressort sans ambiguïté que l’employeur respectait la réglementation s’agissant de l’organisation de réunions d’information mais que le contenu de celles-ci, orientées sur la prévention des accidents, ne prenait pas en compte le risque moins concret de développer plusieurs décennies plus tard des affections pulmonaires.
L’absence de mise à disposition de moyens de protection respiratoires ressort également des témoignages produits : ainsi M., [S] indique que M., [F] a été quotidiennement exposé aux poussières sans protection respiratoire individuelle, et M., [U] déclare que “les protections collectives contre les poussières étaient absentes et (qu’ils n’avaient pas) de protections individuelles respiratoires adaptées.”, affirmation confirmée par M., [N], M., [Y] précisant ''nous n’avions pas de protection respiratoire individuelle telle que des casques à visière à flux d’air filtré''.
Face à ces témoignages nombreux, précis et concordants faisant état et justifiant des carences précises de l’employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé de son salarié, la société AMF, tenue d’une obligation de sécurité qui est une obligation de moyens renforcée, n’établit pas, par les éléments qu’elle verse aux débats, qu’elle a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la pathologie compte tenu de la conscience du danger qu’elle pouvait avoir de celle-ci.
AMF produit aux débats de nombreuses pièces générales (dont des études techniques sur la lutte contre la pollution de l’atmosphère au fond dans les mines de fer, un bilan de l’expertise de la silicose pulmonaire ou le rapport annuel de la médecine du travail de la mine de Hayange) relatives aux sociétés aux droits desquelles elle vient aujourd’hui (société LORMINES ou société des mines SACILOR-LORMINES).
Mais ces éléments, qui montrent que l’employeur avait été sensibilisé aux dangers de l’inhalation des poussières au moins dès 1962, date à laquelle il a mis des masques à disposition de ses salariés, loin de l’exonérer de sa responsabilité, sont plutôt de nature à l’accabler car aucune des pièces produites ne permet de caractériser quelles mesures ont précisément été prises afin d’éviter la réalisation du risque dont la réalité et la gravité lui étaient connus ni, surtout, si l’employeur s’est assuré de l’effectivité et de l’efficacité des mesures de protection proposées à ses salariés.
Compte tenu de ces éléments, il convient de dire que les sociétés aux droits desquelles vient la société AMF ont manqué à leur obligation de sécurité à l’égard de M., [O], [F] et commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de ce dernier, dont AMF est tenue d’assumer les conséquences financières.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire prévue à l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, laquelle prend la forme d’une majoration de la rente ainsi qu’à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, conformément à l’article L452-3 du même code.
La victime peut enfin demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, étant désormais acquis que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
* Sur la majoration de la rente
Aux termes des articles L431-1 et R431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation sur les risques professionnels comprennent notamment, pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l’incapacité est inférieur à un taux de 10%, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime, la charge des prestations et indemnités incombant aux caisses d’assurance maladie.
Aux termes des articles L452-1, L452-2 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues et lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
La faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue, il y a lieu d’ordonner la majoration au maximum légal de la rente allouée à M., [O], [F] en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient en outre de dire qu’en cas de décès reconnu imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis à ses ayants droit.
* Sur la demande d’expertise
En droit commun de la réparation du préjudice corporel, les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis avant la consolidation, le déficit fonctionnel temporaire inclut, également pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, tandis que le déficit fonctionnel permanent correspond, pour la période postérieure à la consolidation, aux atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés aux conditions d’existence.
Il s’en déduit que les souffrances physiques et morales visées à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sauf à entraîner une double indemnisation, porter sur une période postérieure à la consolidation et voient leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun.
En vertu de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente (IPP) est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé à ce code.
Ce barème se dit indicatif et a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des maladies professionnelles et précise qu’il “ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun”.
Il ne coïncide donc pas avec le déficit fonctionnel permanent (DFP) dont il est désormais acquis qu’il n’est pas réparé par la rente servie par la CPAM, et qui répare l’atteinte aux fonctions physiques et à l’intégrité psychique, les souffrances endurées à titre permanent (donc différentes des souffrances endurées), la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il en résulte que le taux retenu par la CPAM, fixé en fonction de la législation professionnelle, ne peut donc être transposé à la réparation complémentaire sollicitée au titre du DFP.
La consolidation est définie, selon ce barème, comme le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Son évaluation est donc semblable à celle qui est faite en droit commun où la consolidation est le moment, établi par un médecin, à partir duquel l’état de la victime du dommage corporel n’est plus évolutif.
La mesure de l’atteinte ou taux du DFP, qui ne correspond pas au taux d’ IPP attribué par la CPAM, n’étant pas déterminée, il convient avant dire droit d’ordonner une expertise telle que détaillée au dispositif du présent jugement, aux fins d’évaluation des préjudices de M., [O], [F] avant et après consolidation.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, toutes les demandes liées à l’indemnisation des préjudices personnels de M., [F] sont réservées.
Sur la demande de provision
En l’absence de justification d’une contrainte financière à laquelle il ne pourrait faire face tant du fait du caractère particulièrement onéreux de certaines prestations telles l’assistance d’une tierce personne où l’achat d’équipements, que de celui résultant de pertes de rémunérations, il ne peut être fait droit à la demande de provision formulée par M., [F], demande qui sera rejetée.
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L452-3-1 du code de sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, les conséquences financières de la faute inexcusable sont opposables à l’employeur de M., [O], [F], la SAS ARCELORMITTAL FRANCE, qui sera condamnée à rembourser à la CPAM les compléments d’indemnités alloués à son ancien salarié.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la mesure d’expertise, les dépens et les demandes au titre des frais de défense sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
REÇOIT M., [O], [F] en ses demandes,
DIT que la maladie professionnelle dont souffre M,.[O], [F] est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS ARCELORMITTAL FRANCE,
ORDONNE en conséquence la majoration au maximum légal de la rente allouée à M., [O], [F] en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale,
DIT que la majoration au maximum des indemnités légales sera applicable de plein droit à la rente de conjoint survivant ou d’ayant droit en cas de décès de la victime du fait de la maladie professionnelle,
DIT que la majoration au maximum légal de la rente allouée à M., [O], [F] lui sera versée par la CPAM de Meurthe et Moselle,
CONDAMNE la Société ARCELORMITTAL FRANCE à rembourser à la CPAM de Meurthe et Moselle les montants versés au titre de la majoration de la rente,
DÉBOUTE M., [O], [F] de sa demande de provision,
Avant dire droit sur les autres demandes,
ORDONNE une expertise médicale ;
DESIGNE pour y procéder Monsieur le Docteur, [G], [B] – Expert en Pneumologie près la Cour d’Appel de Lyon – Le Clos Champirol – 4 rue Gutenberg – 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ
DIT que l’expert aura pour mission de :
— recueillir les observations des parties,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et prendre connaissance du dossier médical de M., [F],
— décrire l’ état antérieur de l’intéressé à la date de la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— décrire les lésions traumatiques en relation directe et certaine avec la maladie de M,.[F], les traitements qu’elles ont nécessité, leur évolution, leurs possibilités d’aggravation ou d’amélioration,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire (arrêt ou réduction des activités de la vie quotidienne) total ou partiel, en relation avec les blessures ou les soins reçus, en tenant compte de la date de consolidation, et en fixer le taux,
— décrire les souffrances endurées, physiques ou morales, du fait des blessures et des traitements, jusqu’à la date de consolidation et en évaluer l’importance sur une échelle de 0 à 7,
— décrire l’état antérieur de l’intéressé à la date de la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— décrire les lésions traumatiques en relation directe et certaine avec la maladie de M ,.[F], les traitements qu’elles ont nécessité, leur évolution, leurs possibilités d’aggravation ou d’amélioration,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire (arrêt ou réduction des activités de la vie quotidienne) total ou partiel, en relation avec les blessures ou les soins reçus, en tenant compte de la date de consolidation, et en fixer le taux,
— décrire les souffrances endurées, physiques ou morales, du fait des blessures et des traitements, jusqu’à la date de consolidation et en évaluer l’importance sur une échelle de 0 à 7,
— dire si la victime a subi un préjudice esthétique temporaire durant la période précédant la consolidation et en évaluer l’importance sur une échelle de 0 à 7,
— dire si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent et en évaluer le taux,
— dire si la victime a subi un préjudice esthétique permanent depuis la consolidation et en évaluer l’importance sur une échelle de 0 à 7,
— dire si la victime a subi un préjudice d’agrément et le décrire,
— dire si la victime a subi un préjudice sexuel,
— dire si l’état de la victime avant la consolidation a nécessité l’assistance par tierce personne, le cas échéant en préciser le nombre d’heures par jour ou par semaine,
— faire toutes observations utiles.
DIT que la CPAM devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M., [F],
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
DIT que les frais d’expertise, qui constituent un poste de préjudice prévu par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale seront avancés par la CPAM de Meurthe-et-Moselle et recouvrés par elle à l’encontre de l’employeur,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social .
RÉSERVE les autres demandes et les dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 mars 2026
La Greffière La Présidente
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