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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 3 déc. 2024, n° 24/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01209 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZTS
MINUTE: 24/671
ORDONNANCE
rendue le 03 Décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [S] [R]
née le 05 Juin 1977 à [Localité 8] (BURKINA FASO)
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non-comparante représentée par Me Anthony FERRANDON ,avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante non représentée régulièrement avisée par courriel le 14/11/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier en présence d'[P] [O], greffier stagiaire statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 02/12/2024 à 18h22, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, et la décision rendue en audience publique,
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Madame [S] [R] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ;
Attendu que Madame [S] [R] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 25/05/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce la CROIX MARINE AUVERGNE;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 04/06/2024 ;
Attendu que par requête du 14 Novembre 2024 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] en date du 02/12/2024 qu’il a constaté : “idées délirantes sous jacentes; adhésion aux soins partielle; anosognosie. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète
Le conseil a été entendu en ses observations: il plaide la nullité de la procédure en reprenant ses conclusions adressées au greffe. Sur le fond pas d’observation.
Sur la requête en nullité :
Attendu que la décision de maintien en soins sous contrainte en date du 26 juillet 2024 a bien été notifiée à Madame [S] [R] par IDE le 27 juillet 2024 en raison de l’impossibilité de la patiente de signer;
Attendu que le certificat médical mensuel en date du 27 août 2024 n’a pas été établi dans les trois derniers jours de la précédente période, conformément aux dispositions de l’article L.3212-7 du code de la santé publique; Que cependant, cette irrégularité n’entraine pas la nullité de la procédure, dès lors qu’aucun grief n’a été soulevé par le conseil de la patiente, étant précisé que ce certificat médical fait état de troubles psychiatriques persistants et d’une forte opposition aux soins;
Attendu que les décisions de maintien en soins sous contrainte en date des 25 septembre et 25 octobre 2024 ont été notifiées à la patiente par IDE en raison de son impossibilité de signer; Que les certificats médicaux sur la base desquels se fondent les décisions de maintien font état respectivement d’éléments dépressifs avec des défenses sur une modalité délirante et de la persistance de symptomatologie délirante floride paranoïde associée à des éléments hallucinatoires de mécanismes multiples; Que ces éléments suffisent à démontrer que l’état de santé de la patiente ne lui permettait pas de recevoir la notification des décisions de maintien;
Attendu, au regard de ces éléments, que la requête en nullité sera rejetée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [S] [R] compte tenu des troubles psychiatriques toujours en cours tels que décrits dans le dernier certificat médical et de son adhésion partielle aux soins, rendant indispensable la contrainte pour mener à bien les traitements nécessaires à son état;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité;
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [S] [R].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6],
le 03 Décembre 2024
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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