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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 23 juin 2025, n° 24/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/31
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00170 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DBKL
AFFAIRE : [O] [G] C/ S.A.S. CODEACTIVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G]
demeurant 65 Boulevard du 122 Régiment d’Infanterie
12000 RODEZ
représenté par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDERESSE
S.A.S. CODEACTIVE
dont le siège social est sis 28, Centre européen de Fret Mouguerre
64990 MOUGUERRE
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Anne sophie MONESTIER, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Eric DECLETY, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 16 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 20 Février 2025
Date de prorogation de délibéré : 23 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025
***
CCC le 23 juin 2025:
— Me BESSIERE
— Me MONESTIER
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [G] a bénéficié d’une ordonnance conférant la force exécutoire aux recommandations de la Commission de Surendettement de Lozère du 16 octobre 2014, rendue par le tribunal judiciaire de RODEZ le 2 décembre 2014.
Le 17 novembre 2023, la SAS CODECATIVE, société de recouvrement de créance, s’est manifestée auprès de Monsieur [G], alléguant procéder au recouvrement d‘une créance impayée pour un montant de 19 208,73 euros.
Monsieur [O] [G] a établi 12 chèques de 220 euros, comme cela est mentionné dans le courrier adressé par la SAS CODEACTIVE le 17 novembre 2023. En parallèle, il a pris attache auprès d’un conseil, qui parvenait à joindre la SAS CODEACTIVE le 6 décembre 2023. Il lui a été indiqué que les références des prêts dont les règlements étaient poursuivis sont :
— 4296 081 609 9013 (montant emprunté : 8 912 euros)
— 4296 081 609 9014 (montant emprunté : 13 863 euros)
Monsieur [G] a réfuté avoir contracté des prêts portant ces références. Ainsi, le 23 février 2024, il s’est rapproché de sa protection juridique qui adressait une mise en demeure à la SAS CODEACTIVE le 23 février 2024. Aucune réponse ne lui a été apporté.
Aucune solution amiable n’a pu émerger à ce jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, Monsieur [O] [G] a assigné la SAS CODEACTIVE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de communication des prêts et des titres exécutoires détenus par la SAS CODEACTIVE.
Après quatre renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées par RVPA le 9 janvier 2025, Monsieur [O] [G], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
de juger que la SAS CODEACTIVE communique des prêts dont les références n’étaient pas celles annoncées à Monsieur [G] préalablement à cette instance,de retenir que la SAS CODECATIVE poursuit pour le compte de la société LC ASSET, le recouvrement de prêts signés par Monsieur [G] auprès de CETELEM et référencés 4296 081 609 1100 et 4296 081 609 9010,
de condamner la SAS CODEACTIVE à verser à Monsieur [O] [G] la somme de 2 500 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 16 janvier 2025, Monsieur [O] [G] confirme la communication des prêts par la SAS CODEACTIVE par conclusions régularisées en date du 21 novembre 2024 et entend ainsi se désister de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
En revanche, il maintient sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, considérant qu’il a été contraint de saisir la juridiction de céans pour que la SAS CODEACTIVE accepte de le renseigner sur les références exactes des prêts dont elle poursuit l’exécution.
Aux termes de ses conclusions déposées par RVPA le 14 janvier 2025, la SAS CODEACTIVE, par l’intermédiaire de son avocat, sollicite du juge :
de prendre acte de la communication par ses soins des contrats de prêt souscrits par Monsieur [O] [G] auprès de la société CETELEM et nouvellement référencés 4296 081 609 9013 et 4296 081 609 9014,de débouter Monsieur [O] [G] de sa demande de voir ordonner à la SAS CODEACTIVE de communiquer des titres exécutoires en vertu desquels la SAS CODEACTIVE poursuit Monsieur [O] [G] au titre du recouvrement de ces prêts ainsi que leurs significations, la SAS CODEACTIVE n’étant pas en possession de titres exécutoires, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,de débouter Monsieur [O] [G] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens,de réserver les dépens.A l’appui de ses prétentions, la SAS CODEACTIVE rappelle qu’aucune responsabilité ne peut être engagée à son encontre et aucune faute ne lui est reprochée. La SAS CODEACTIVE n’a jamais refusé de communiquer les références des contrats litigieux. Elle a bien au contraire transmis au demande ces éléments en toute bonne foi. Ce n’est, qu’après plusieurs demandes auprès de ses propres, qu’elle s’est aperçue que lesdites références avaient été modifiées.
Au demeurant, Monsieur [O] [G] ne peut contester qu’il connaissait l’existence des contrats litigieux, pour les avoir signés.
La demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est par ailleurs particulièrement prématurée, dès lors que ce dernier reconnaît son intention d’initier une procédure ultérieure au fond.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe. Le dit délibéré a été prorogé au 23 juin 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la communication de pièces :
Il sera constaté que la demande de communication de pièces est devenue sans objet, alors qu’il est acquis que la défenderesse a satisfait à la dite demande aux termes de ses conclusions régularisées en date du 21 novembre 2024.
Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
Quoique ne soutienne la SAS CODEACTIVE, elle n’a satisfait à la demande de Monsieur [O] [G] qu’en cours d’instance.
Les demandes formées avant la délivrance de l’assignation n’ont pas été suivies d’effet, la défenderesse étant restée taisante aux sollicitations du demandeur.
Il ne saurait être adressé le reproche au demandeur de ce qu’il devait avoir nécessairement connaissance des références de prêt litigieux, alors même que la défenderesse revendique elle-même avoir été contrainte d’entreprendre de nombreuses démarches auprès des créanciers originels pour retrouver les références de crédit.
Si, finalement, la SAS CODEACTIVE a satisfait à la revendication légitime de Monsieur [O] [G], ce dernier a été contraint d’agir par voie judiciaire, à défaut de réponse à ses sollicitations préalables amiables.
Dans ce contexte, Monsieur [O] [G] ne saurait supporter les frais afférents et avancés dans le cadre de la présente instance.
Sur ce, la SAS CODEACTIVE sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment quant à la charge des dépens, la SAS CODEACTIVE sera condamnée à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 850 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
CONSTATONS que la demande de communication de pièces formée par Monsieur [O] [G] est devenue sans objet, la défenderesse ayant déféré à cette injonction en cours d’instance ;
CONDAMNONS la SAS CODEACTIVE à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 850 euros (HUIT CENT CINQUANT EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes contraires à la présente décision ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
CONDAMNONS la SAS CODEACTIVE aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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