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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 juin 2025, n° 24/05923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 24/05923 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MDRC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SDH – SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis 34 Avenue de Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [L] [K]
né le 30 Décembre 1942 , demeurant 4 Rue du Dauphiné – Batiment B – L’Anaphore – Logement 0007 – 38000 GRENOBLE
non comparant
Madame [X] [T] [K]
née le 03 Juin 1962, demeurant 4 Rue du Dauphiné – Batiment B – L’Anaphore – Logement 0007 – 38000 GRENOBLE
non comparante
Monsieur [C] [O] [H] [B]
né le 12 Mars 1987, demeurant 4 Rue du Dauphiné – Batiment B – L’Anaphore – Logement 0007 – 38000 GRENOBLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 1er Avril 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2017, la Société Dauphinoise pour l’Habitat a donné à bail à Monsieur [L] [K], Madame [X] [T] [K] et Monsieur [C] [H] [B] un logement à usage d’habitation situé 4 rue du Dauphiné – Bât B, l’Anaphore, lgt 7 – 38000 Grenoble.
Par acte d’huissier en date du 9 octobre 2024 la Société Dauphinoise pour l’Habitat a assigné Monsieur [L] [K], Madame [X] [T] [K] et Monsieur [C] [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [L] [K], Madame [X] [T] [K] et Monsieur [C] [H] [B] ainsi que tout occupant de leur chef,Condamner solidairement les locataires à payer :La somme de 3.157,75 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 29 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner solidairement Monsieur [L] [K], Madame [X] [T] [K] et Monsieur [C] [H] [B] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
A l’audience du 1er avril 2025, la Société Dauphinoise pour l’Habitat, représentée par son conseil, indique se désister de l’instance, mais maintient ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement assignés par acte à étude, les défendeurs n’ont pas comparu
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient tout d’abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en paiement d’arriérés de loyers, en constat de résiliation de bail et en expulsion.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [K], Madame [X] [T] [K] et Monsieur [C] [H] [B] seront condamnés solidairement au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 18 juillet 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef à la Société Dauphinoise pour l’Habitat. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la Société Dauphinoise pour l’Habitat de ses demandes principales en paiement, en constat de résiliation de bail et en expulsion,
CONDAMNE Monsieur [L] [K], Madame [X] [T] [K] et Monsieur [C] [H] [B] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat la somme de 300 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [K], Madame [X] [T] [K] et Monsieur [C] [H] [B] à supporter les dépens de l’instance dont le commandement de payer en date du 18 juillet 2024.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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