Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 15 janv. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7ZS
Minute N°25/00074
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 15 Janvier 2025
Le 15 Janvier 2025
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 24 juillet 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 11 janvier 2025 , notifié à Monsieur [G] [S] le 11 janvier 2025 à 11h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [G] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, reçue le 13 janvier 2025 à 15h41
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 14 Janvier 2025, reçue le 14 Janvier 2025 à 17h42
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [G] [S]
né le 01 Juin 1999 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de [H] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [G] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale que, en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation, peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ.1ère, 30 janvier 2013 pourvoi n° 12-12.132 et Civ. 1ère, 4 décembre 2013 pourvoi n°12-29.399) la notification par un interprète des droits en garde à vue ne peut être réalisée par voie téléphonique que si l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer est constatée par procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale et ce à peine d’irrégularité de la procédure.
Monsieur [G] [S] ayant été placé en garde à vue le 10 janvier 2025 à 22h00 pour faits de détention non autorisée de stupéfiants, les dispositions de l’article 706-71 étaient applicables pour le recours à un interprète par un moyen de télécommunication. Ses droits lors du placement en garde à vue lui ont été notifiés par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe et ce téléphoniquement.
Si la préfecture verse au dossier un procès-verbal de réquisition interprète (page 57), celui ne fait nullement mention de l’impossibilité constatée pour l’interprète de se déplacer sur site.
Dès lors, force est de constater qu’il n’est aucunement justifié à la procédure de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer et des motifs ayant conduit au recours à un interprétariat par téléphone.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, constatons l’irrégularité de la procédure et ne faisons pas droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00209 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00210 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00209 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7ZS ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [S]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 15 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Janvier 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Procédure ·
- Devis ·
- Responsabilité ·
- Demande
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Rétractation ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Prévoyance ·
- Délais ·
- Demande ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Trouble ·
- Liberté
- Injonction de payer ·
- Construction ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Commerce
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Logement ·
- Saisine ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Avis motivé ·
- Avant dire droit ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Assesseur
- Assureur ·
- Forclusion ·
- Action directe ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Prescription ·
- Délai ·
- Réception ·
- Référé ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Poids lourd ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- État ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Parking ·
- Réparation
- Mission ·
- Pin ·
- Extensions ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Hôtel ·
- Référé ·
- Technicien ·
- Technique ·
- Siège social
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Paiement des loyers ·
- Protection ·
- Logement ·
- Assignation ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.