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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 26 août 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PLURIAL NOVILIA agissant, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBZA-W-B7J-E77S
Minute 25-
Jugement du :
26 août 2025
La présente décision est prononcée le 26 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction après avoir été prorogée ;
Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Greffière lors des débats : Clémence GOHIER
Date des débats : 03 février 2025
DEMANDERESSE :
S.A. PLURIAL NOVILIA agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 06 octobre 2023, la société anonyme Plurial Novilia a consenti à Mme [D] [K] un bail d’habitation portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 316,23 euros, outre une provision pour charges d’un montant mensuel de 55,66 euros.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés et un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence au locataire le 09 octobre 2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 318,92 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, la société Plurial Novilia a fait assigner à comparaître Mme [D] [K] devant la juridiction de céans afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— subsidiairement, la résiliation du bail concernant le logement situé [Adresse 4] ;
— l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 3];
— la condamnation de Mme [D] [K] au paiement :
*de la somme de 2 171,64 euros due au titre des loyers et charges arriérés, augmentée des intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du Code civil ;
*d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent au loyer, augmentée des intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du Code civil ;
— la condamnation de Mme [D] [K] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la société Plurial Novilia, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’au regard d’un décompte arrêté au 29 janvier 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3 452,21 euros
Mme [D] [K], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
Un rapport d’enquête sociale a été reçu au greffe avant l’audience et il en a été donné lecture.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025, prorogée au 26 mai 2025 puis au 26 août 2025
MOTIVATION.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Mme [D] [K] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la société Plurial Novilia.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur depuis le 29 juillet 2023 et applicable au présent litige.
L’article 24 II prévoit que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
.
En l’espèce, il est établi que le commandement de payer a été signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Marne le 11 octobre 2024, par voie éléctronique et que la délivrance de l’assignation a été signifiée le 25 novembre 2024 soit avant l’expiration du délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la Marne. (CCAPEX)
Par conséquent, les prescriptions légales n’ayant pas été respectées, la demande aux fins de résiliation de bail est irrecevable. Toutefois, l’irrecevabilité n’atteint pas la demande en paiement des loyers et charges ainsi que celles faites au titre des mesures de fin de jugement sur lesquelles, il sera statué.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société Plurial Novilia justifie de sa demande en paiement de l’arriéré locatif en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et un décompte actualisé des sommes dues au 29 janvier 2025.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la société Plurial Novilia et Mme [D] [K] sera condamnée au paiement de la somme de 3 452,21 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du 29 janvier 2025, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 1 318,92 euros à compter du 9 octobre 2024 et sur le surplus à compter du présent jugement.
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Mme [D] [K], qui succombe en la présente instance, doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
De même, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société PLURIAL NOVILIA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et il y a lieu de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société Plurial Novilia irrecevable en son action en résiliation du bail ;
CONDAMNE Mme [D] [K] à payer à la société Plurial Novilia la somme de 3 452,21 euros, représentant les loyers et charges impayés au 29 janvier 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024 sur la somme de 1 318,92 euros et sur le surplus à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la société PLURIAL NOVILIA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [K] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 9 octobre 2024 et de l’assignation du 25 novembre 2024 ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la MARNE en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le juge
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