Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 janv. 2026, n° 25/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00803 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2H77
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à Me Eve LERDOU-UDOY
COPIE délivrée
le 26/01/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG N° 25/00803 :
DEMANDERESSES
Madame [T] [C]
née le 06 Avril 1987 à [Localité 17]
demeurant :
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [S] [J] [E]
née le 02 Décembre 1987 à [Localité 16] (Moselle)
demeurant :
[Adresse 8]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Maître Florence MOLERES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La Société dénommée DIEGAM DIAM, Société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX
RG N° 25/01876 :
DEMANDERESSE
SARL DIEGAM DIAM
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [U] [I]
née le 06 Juin 1981 à [Localité 14] (64)
demeurant :
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Maître Wilfried MEZIANE, avocat au barreau de BORDEAUX
ALLIANZ IARD, société anonyme
(contrat de groupe n° 8645[Immatriculation 12], adhésion 2544, contrat multiriques immeuble n° 028835697-318)
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 avril 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00803, Madame [E] et Madame [C] ont fait assigner la SARL DIEGAM DIAM devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de la voir condamnée à leur verser une provision ad litem de 5 000 euros, outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 26 août et 4 septembre 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01876, la SARL DIEGAM DIAM a fait assigner son assureur la SA ALLIANZ IARD ainsi que Madame [I], auprès de laquelle elle avait acquis le bien objet du litige, devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir joindre l’instance à celle engagée par Mesdames [E] et [C], et de leur voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.
Aux termes de leurs dernières écritures, Madame [E] et Madame [C] ont maintenu leurs demandes.
Elles exposent avoir, suivant acte authentique du 3 décembre 2019, acquis de la SARL DIEGAM DIAM, marchand de biens, une maison située [Adresse 9], cadastrée section AN n° [Cadastre 2] au prix de 166 400 euros, et avoir constaté, à l’occasion de la réalisation en 2023 de travaux de rénovation et d’agrandissement, la présence d’humidité et de traces de moisissures, ainsi qu’un défaut structurel du mur de soutènement séparant le bien de la parcelle voisine, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, et la condamnation de la venderesse, professionnel de l’immobilier, au paiement d’une provision ad litem.
Aux termes de ses dernières écritures, la SARL DIEGAM DIAM a demandé au Juge des référés de :
— joindre l’instance à celle engagée par Mesdames [E] et [C],
— déclarer les opérations d’expertise à intervenir communes et opposables à Madame [I] et la SA ALLIANZ IARD,
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée,
— débouter Mesdames [E] et [C] du surplus de leurs demandes, notamment celles de provision ad litem et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, tout en contestant que sa responsabilité serait susceptible d’être engagée, de sorte que la demande de provision ad litem formée à son encontre ne peut prospérer.
Madame [I] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise à intervenir lui soient étendues, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SARL DIEGAM DIAM a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage, notamment quant au principe et à l’étendue de ses garanties.
Les affaires, évoquées à l’audience du 5 janvier 2026, ont été mises e délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/00803 et 25/01876, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet.
La procédure sera suivie sous la plus ancienne des deux références.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 12 octobre 2023, Mesdames [C] et [E] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, la mission de l’expert étant précisée au dispositif ci-après.
Sur la demande de provision ad litem :
La provision ad litem est soumise, comme toute provision, aux conditions posées par l’article 835 du Code de procédure civile: le principe d’une obligation non sérieusement contestable doit dès lors être acquis, dans la mesure où il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
Il est constant que le fait d’être bien fondé en sa demande d’expertise ne saurait créer une obligation de paiement des frais d’instance à la charge du défendeur, et que la seule existence du différend ne peut justifier qu’il soit condamné à assurer le préfinancement de la procédure.
En l’absence, en l’état, d’éléments suffisants permettant d’établir une obligation non sérieusement contestable de la SARL DIEGAM DIAM, la demande de provision ad litem formée par Mesdames [C] et [E] ne peut prospérer.
Sur les autres demandes :
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens de l’instance seront provisoirement mis à la charge des demanderesses, sauf à celles-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/00803 et 25/01876 et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Port.: 06 79 69 35 41
Mail : [Courriel 18]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant au bien litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– décrire l’état de l’immeuble et l’ensemble des travaux d’ores et déjà réalisés,
– sur pièces, vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent, existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; préciser la date de leur apparition ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– analyser le rapport de la société CUBE INGENIEUR, le devis et la facture de la société LC CONSEILS ET AMENAGEMENTS et dire si, tant les conclusions de la société CUBE INGENIEUR, que les travaux réalisés, sont satisfactoires par rapport aux désordres découverts, et s’ils sont suffisants; à défaut, donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demanderesses et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4000 euros la provision que Madame [C] et Madame [E] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [C] et Madame [E] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Resistance abusive
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Connexité ·
- Assurances ·
- Prétention ·
- Litispendance ·
- Action ·
- Resistance abusive ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Établissement ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Assistance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Provision
- Réception ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Coûts ·
- Réserve ·
- Titre ·
- Responsabilité civile ·
- Retard ·
- Pénalité de retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Construction ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Commerce
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Logement ·
- Saisine ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Royaume-uni ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Divorce accepté ·
- Date ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Rétractation ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Prévoyance ·
- Délais ·
- Demande ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Terme
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Trouble ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.