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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 14 janv. 2026, n° 24/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 14 Janvier 2026
Dossier N° RG 24/01402 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KEHA
Minute n° : 2026/16
AFFAIRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE C/ [F] [D], [P] [E] [N]
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Florent LADOUCE
Délivrées le 14 Janvier 2026
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (80)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [P] [E] [N]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 21 juin 2011 acceptée le 03 juillet 2011, Madame [F] [D] et Monsieur [P] [E] [N] ont souscrit solidairement les prêts immobiliers suivants auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE (ci-après « La Caisse d’Épargne ») en vue du financement de l’acquisition de leur résidence principale à [Localité 5] :
— un prêt à taux zéro « + N°5 » n°7986783 d’un montant principal de 24.720 euros, remboursable en 276 mensualités de 106,87 euros assurance comprise outre une période de préfinancement de 36 mensualités ;
— un prêt « PRIMOLIS 2 PHASES » n°7986784 d’un montant principal de 112.318,91 euros, remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt contractuel fixe de 4,15 % par an.
A la suite d’incidents de paiement à compter de mars 2023, la Caisse d’Épargne a mis en demeure Madame [D] et Monsieur [N] de régler sous quinzaine la somme de 1.390,53 euros au titre des échéances impayées du prêt n°7986784 sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée avec avis de réception distincte pour chacun des emprunteurs du 23 mai 2023.
Ces courriers ont été retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ».
En absence de régularisation, la Caisse d’Épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt « PRIMOLIS 2 PHASES » n°7986784 par lettre recommandée avec avis de réception distincte pour chacun des emprunteurs en date du 17 juillet 2023 et a mis en demeure Madame [D] et Monsieur [N] de régler la somme de 80.619,30 euros au titre du prêt n°7986784.
Ces courriers ont été retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ».
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 15 février 2024, la Caisse d’Épargne a fait assigner Madame [D] et Monsieur [N] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, aux fins de condamnation solidaire au paiement des sommes dues au titre du prêt « PRIMOLIS 2 PHASES » n°7986784.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit.
DEBOUTER Madame [F] [D] et Monsieur [P] [E] [N] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Madame [F] [D] et Monsieur [P] [E] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE la somme de 80.619,30 € au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMOLIS 2 PHASES n°7986784 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,15 % à compter de la mise en demeure en date du 17 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER solidairement Madame [F] [D] et Monsieur [P] [E] [N] au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Madame [F] [D] et Monsieur [P] [E] [N] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, en ce compris les frais engagés au visa de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Au soutien de sa demande en paiement, se fondant sur l’article 1103 du code civil, la Caisse d’Épargne rappelle avoir prononcé le 17 juillet 2023 la déchéance du terme du prêt « PRIMOLIS 2 PHASES » n°7986784 consenti le 03 juillet 2011 à Madame [D] et Monsieur [N], lesquels ne contestent pas le montant de la somme réclamée en principal.
La Caisse d’Épargne s’oppose aux délais de paiement sollicités par les défendeurs. Elle soutient tout d’abord que Madame [D] et Monsieur [N] ne sauraient valablement prétendre être dans l’impossibilité de la désintéresser en un seul versement alors qu’ils ont vendu l’immeuble financé par la banque sans la désintéresser, restant d’ailleurs taisants sur les fonds perçus. Elle fait également valoir que les défendeurs, qui ne produisent pas leur dernier avis d’imposition mais celui de l’année 2023 sur les revenus de 2022, ne justifient pas de leur situation financière actuelle. Elle considère en outre que leur situation telle qu’ils l’exposent est manifestement incomplète, les seules fiches de paie du mois d’août 2024 produites n’étant pas de nature à justifier de l’ensemble des revenus qu’ils perçoivent. Elle fait par ailleurs valoir que les défendeurs ne peuvent solliciter l’octroi de délais de paiement sans justifier de perspectives financières favorables aux termes du report sollicité, leur permettant de s’acquitter du solde à la 24ème mensualité, soit la somme de 69.119,30 euros, outre intérêts. Elle estime enfin que Madame [D] et Monsieur [N] ont d’ores et déjà bénéficié des délais de paiement qu’ils sollicitent dès lors qu’ils n’ont jamais donné suite aux mises en demeure, n’ont pas réglé leur dette malgré la vente de l’immeuble financé et n’ont procédé à aucun versement depuis le prononcé de la déchéance du terme le 17 juillet 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er novembre 2024, Madame [D] et Monsieur [N] demandent au tribunal de :
JUGER que le paiement des sommes dues sera étalé sur 24 mensualités, à hauteur de 500 € par mois et le solde au cours du dernier mois,
JUGER que pendant ce délai de grâce, les sommes dues ne produiront intérêt qu’au taux légal, ou à titre subsidiaire, juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
STATUER ce que de droit sur les dépens de la présente instance.
DIRE n’y avoir lieu d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Se présentant comme des « débiteurs malheureux et de bonne foi », Madame [D] et Monsieur [N] exposent avoir rencontré des difficultés financières et être désormais en mesure de rembourser les sommes dues, dont ils ne contestent pas le montant, de manière échelonnée. Au soutien de leur demande de délais de paiement fondée sur l’article 1343-5 du code civil, ils indiquent occuper tous deux un emploi stable, Madame percevant un salaire mensuel d’environ 1.500 euros et Monsieur environ 2.000 euros. Ils précisent ne percevoir aucun autre revenu, ne disposer d’aucune épargne, être parents de deux enfants mineurs et supporter un loyer mensuel de 916 euros.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 juin 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 28 octobre 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les demandes tendant à voir « dire et juger » ou même « dire » et « constater » des éléments de fait ou de droit ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens invoqués dans le corps des écritures. Il ne sera en conséquence pas statué sur ces demandes.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur la demande en paiement de la Caisse d’Épargne
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, Madame [D] et Monsieur [N] ne contestent pas leur qualité de débiteurs à l’égard de la Caisse d’Épargne ni le montant de la somme réclamée par cette dernière.
En tout état de cause, à l’appui de sa demande en paiement, la Caisse d’Épargne produit :
— les documents afférents aux prêts souscrits le 03 juillet 2011 par les défendeurs (offre de prêts et tableaux d’amortissement) ;
— les courriers de mise en demeure adressés aux défendeurs le 23 mai 2023 ;
— les courriers envoyés aux défendeurs le 17 juillet 2023 leur notifiant la déchéance du terme et leur réclamant le paiement de la somme de 80.619,30 euros au titre du prêt n°4440474.
La créance de la Caisse d’Épargne est ainsi établie pour les montants qu’elle sollicite.
La solidarité a été expressément stipulée au contrat de prêt.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de la Caisse d’Épargne et de condamner solidairement Madame [D] et Monsieur [N] à lui payer la somme de 80.619,30 euros au titre du prêt « PRIMOLIS 2 PHASES » n°7986784, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,15 % l’an à compter du 17 juillet 2023, date de la déchéance du terme emportant mise en demeure de régler l’intégralité des sommes dues, jusqu’à parfait paiement.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, Madame [D] et Monsieur [N] sollicitent reconventionnellement le report à deux ans du paiement des sommes dues tandis que la Caisse d’Épargne s’y oppose.
Madame [D] et Monsieur [N] versent aux débats :
— des relevés de situation Pôle emploi concernant Monsieur [N] en date des 19 décembre 2022, 12 janvier 2023, 14 février 2023, 14 mars 2023 et 12 avril 2023 ;
— une copie du livret de famille ;
— leurs bulletins de paie respectifs pour le mois d’août 2024 ;
— leurs avis d’impôt respectifs 2023 sur les revenus de 2022.
— une quittance de loyer pour le mois d’août 2024.
Ces éléments ne mettent pas le tribunal en mesure d’apprécier la situation financière et patrimoniale actuelle des défendeurs, ni de s’assurer que l’octroi de délais de paiement serait de nature à envisager un paiement du solde de la dette à l’issue du délai légal de deux ans.
En conséquence, Madame [D] et Monsieur [N] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] et Monsieur [N], qui succombent, supporteront solidairement la charge des entiers dépens.
Les frais engagés au visa de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution ne font pas partie des dépens listés de manière limitative par l’article 695 du code de procédure civile, étant observé que l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution met ces frais de droit à la charge du débiteur.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Madame [D] et Monsieur [N], qui supportent les dépens, seront condamnés solidairement à payer à la Caisse d’Épargne une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [F] [D] et Monsieur [P] [E] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE la somme de 80.619,30 euros au titre du prêt « PRIMOLIS 2 PHASES » n°7986784 ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 4,15 % l’an à compter du 17 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Madame [F] [D] et Monsieur [P] [E] [N] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [D] et Monsieur [P] [E] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [D] et Monsieur [P] [E] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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